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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13.492

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-13.492


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° S 17-13.492







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 p...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° S 17-13.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Y... (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...]                                                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D...            , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que Monsieur Alain Y... a été victime d'un accident du travail 19 août 2011, invité la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à le remplir de ses droits et condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE «Selon les déclarations de l'appelant, l'accident du travail dont il se prévaut s'est produit à 19 heures dans un vaste entrepôt, sans aucun témoin et sans pouvoir affirmer avec certitude que les éventuelles caméras de surveillance avaient pu enregistrer les images de la chute d'un meuble sur son dos, meuble rangé en hauteur qui basculait et qu'il tentait de retenir pour qu'il ne tombe pas au sol. Une heure plus tard, alors que son employeur était présent dans les locaux, M. Y... ne lui a pas parlé de son accident, se contentant de dire qu'il avait le ‘dos fracassé', sans autre précision. Cette expression imagée mais très exagérée si l'on admet que le mot fracassé signifie ‘brisé, mis en pièces avec fracas', ne pouvait pas retenir immédiatement l'attention de l'employeur puisque M. Y... avait travaillé normalement, sans se plaindre de quelque douleur que ce soit, et qu'il s'apprêtait à reprendre son véhicule pour rentrer chez lui à la fin de sa journée de travail. Toutefois, selon l'attestation de la soeur de M. Y..., celle-ci l'avait vu rentrer chez lui, à Salon de provence, vers 20h45: elle se trouvait dans son jardin pour arroser ses fleurs et son frère l'a appelée parce que la douleur l'empêchait de sortir de sa voiture. Pensant que ses douleurs passeraient avec de simples antalgiques, il n'a pas voulu consulter un médecin immédiatement. En se rendant au service des urgences de l'hôpital, le lundi 22 août, il a bien parlé des faits survenus pendant son travail puisque le médecin urgentiste a établi un certificat médical en ‘accident du travail' et non pas en ‘maladie.' Enfin, le 25 août, le secrétariat de l'entreprise a retranscrit les faits de cette manière: ‘Afin d'enlever le carton qui protégeait le haut d'un buffet, la victime a voulu le poser au sol mais celui-ci lui a échappé des mains. La victime a ressenti une douleur au niveau des lombaires.' Certes, l'employeur a transmis cette déclaration d'accident du travail à la caisse avec des réserves. Toutefois, l'employeur n'étant pas partie à ce litige qui ne concerne que la caisse, l'existence de réserves est indifférente car la Cour ne peut en apprécier, de manière contradictoire, le bien fondé. Néanmoins, la caisse qui a fait référence à ces réserves dans son argumentaire n'a pas contesté que les arrêts de travail antérieurs étaient consécutifs à une intervention chirurgicale du canal carpien, que l'employeur ne pouvait pas connaître puisqu'il ne dispose jamais des documents médicaux concernant ses salariés. Pendant l'enquête de la caisse, le 7 septembre 2011, M. Y... a rempli le questionnaire en disant qu'il avait voulu retenir un meuble pour qu'il ne tombe pas au sol. Il a mentionné alors une ‘fracture des vertèbres lombaires, un lumbago et une sciatique coté gauche.'
M. A..., le directeur de l'établissement, a rempli son questionnaire, le 2 février 2012, donc avec retard, mais en confirmant ne pas avoir été prévenu par M. Y... qu'il aurait été blessé pendant sa journée de travail du 19 août 2011; il a noté que M. Y... lui avait seulement dit que ‘la journée avait été plus difficile que d'habitude' et qu'il avait ‘fourni un effort supplémentaire', mais il a estimé que celui-ci n'avait pas fait d'effort exceptionnel car le poids de l'objet manipulé était d'environ 10 kilos. M. Y... a contesté cette déclaration en faisant valoir que l'employeur ne pouvait pas donner le poids du meuble puisqu'il n'était pas présent et que le meuble en question pesait environ 40 kg.
D'une part, et sur ce dernier point, la Cour constate qu'à sept mois d'intervalle le directeur de l'établissement s'est souvenu que M. Y... lui avait parlé de sa journée de travail et qu'il a bien retenu que celui-ci avait eu une journée plus difficile que d'habitude car il avait fourni un effort supplémentaire; cette indication rend donc crédible la survenance d'un événement inhabituel pendant la journée de ce salarié. D'autre part, la soeur et le beau-frère de la victime ont établi des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile: ils ont vu M. Y... rentrer à son domicile, voisin du leur, ce 19 août 2011 vers 20h45, et leur demander de l'aide car des douleurs lombaires l'empêchaient de sortir seul de son véhicule; il leur a expliqué avoir reçu un meuble sur le dos : ces témoignages bien circonstanciés sont parfaitement crédibles, quand bien même il s'agit de personnes de la même famille que la victime. Par ailleurs, il est parfaitement compréhensible que, les antalgiques pris pendant le week-end étant restés sans effet, il se soit rendu à l'hôpital dès le lundi: le médecin urgentiste a diagnostiqué un lumbago et a établi un certificat médical avec un arrêt de travail de 3 jours, en accident du travail et non pas en maladie, preuve que la victime avait bien évoqué le lien entre ses douleurs et les faits du 19 août. Enfin, un scanner du 31 août 2011, demandé par le docteur B..., médecin traitant ayant prolongé l'arrêt de travail initial, révèlera que M. Y... avait une ‘fracture verticale avec affaissement du corps de L4.' Le docteur C..., neurochirurgien exerçant à Marseille (pièce 9) a ainsi commenté ce scanner: ‘Il s'agit d'un patient qui a été victime d'un accident du travail avec fracture de L4. Cette fracture était une fracture séparation du corps vertébral de L4. Elle a été traitée de façon orthopédique et à mon avis avec une mauvaise indication dans le traitement choisi et une mauvaise adaptation du traitement... Le scanner montre une aggravation de cette fracture avec une pseudarthrose associée à un rétrécissement canalaire postérieur. »
Ces documents médicaux révèlent l'existence d'une « fracture verticale » d'une vertèbre lombaire, et le docteur C... établit, sans aucune réticence, un lien avec un accident du travail donc avec les faits du 19 août. Il ne peut être contesté que le caractère vertical de la fracture coïncide avec la relation des faits mentionnant une chute d'un objet situé en hauteur.
Le docteur C... note la persistance des ‘douleurs importantes et invalidantes', ce qui donne toute leur valeur probatoire aux témoignages de la soeur et du beau-frère de la victime, quant à la réalité des douleurs subies dès la fin de cette journée de travail du 19 août, les douleurs ayant empêché de sortir seul de son véhicule s'expliquant ainsi par une récente fracture d'une vertèbre lombaire. De plus, l'intéressé ayant travaillé normalement pendant toute la journée du 19 août, ce document permet d'exclure toute suspicion de faits qui se seraient produits en dehors du temps de travail et en tout cas antérieurs à ce 19 août 2011 à 19 heures.

En outre, ces deux documents médicaux ont été parfaitement relayés par les déclarations postérieures du directeur de l'établissement qui se souvenait que M. Y..., le 19 août au soir, avait fait état d'une journée plus difficile que d'habitude car il avait fourni un effort supplémentaire' (cf. supra). Le diagnostic initial erroné ou insuffisant d'un simple lumbago, le 21 août, tant qu'aucune exploration radiologique n'avait été faite, et dont il a été dit, dix jours plus tard, que le traitement orthopédique s'était avéré inadapté, ne saurait préjudicier à la victime. Le refus de prise en charge notifié par la caisse n'était pas fondé sur un motif médical mais sur un motif d'ordre administratif. Le litige n'étant pas d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

La Cour considère, au vu des éléments de fait du dossier, qu'il existe un faisceau de présomptions favorables suffisantes pour que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 2011.

ALORS QU'il appartient à un assuré qui sollicite la prise en charge de troubles à titre professionnel d'établir qu'il a été victime d'un fait accidentel aux temps et au lieu du travail ; qu'il peut, en cas d'accident survenu sans témoin, rapporter la preuve de l'exactitude de ses déclarations afférentes à la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail par le biais d'un faisceau d'éléments objectifs précis, graves et concordants ; que toutefois, dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, même par mandataire interposé, ne sauraient constituer les éléments objectifs précis, graves et concordants susceptibles d'être retenus, les déclarations de tiers qui se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressé ; qu'en retenant le contraire pour dire que Monsieur Y... avait été victime le vendredi 19 août 2011, avant de quitter son travail, d'un accident qui aurait été à l'origine de la lésion constatée le lundi suivant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.492
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 14e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13.492, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.492
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