CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° Y 17-13.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...]                                          , prise en qualité d'assureur de la société HIT,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MM. Y...-Z..., dont le siège est [...]                               , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HIT,
2°/ à la société HIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,
3°/ à M. Moncef A..., domicilié [...]                               ,
4°/ à la société Bodycote, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...]                                     ,
défendeurs à la cassation ;
La société HIT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société HIT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bodycote, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal et au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Albingia et la société HIT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Albingia et HIT et M. A..., condamne la société Albingia et la société HIT à payer à la société Bodycote la somme de 3 000 euros ; condamne la société Albingia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; d'avoir dit que le capital versé à M. A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit ; et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Albingia ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas, ou, ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la société Hit à laquelle le contrat de travail de M. A... a été transféré par la société Bodycote le 1er janvier 2005 ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié qui a travaillé dans la même usine depuis 1978 soit :
* un accident du travail le 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006.
* une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains, * un accident du travail le 20 novembre 2006, en raison d'une lésion au niveau du tendon de l'épaule droite, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 16 décembre 2007 ;
qu'or il résulte d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail de janvier 2005 à 2008 que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présentait des risques de tendinite par un brassage des pièces au travers d'un goulot d'étranglement, par mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du chargement en conteneurs clients, par la posture penchée en avant et des risques pour le dos ; qu'ainsi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans son avis du 9 octobre 2008 met en évidence une exposition à des gestes nocifs pour les membres supérieurs et relève que cette exposition a été importante jusqu'en 2002, puis modérée, mais persistante par la suite ; que M. A... explique dans le questionnaire, lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'il effectuait des mouvements répétés des bras de haut en bas pour le pompage des transpalettes et que la cadence était de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel ; que la société Hit ne pouvait donc ignorer cette exposition au risque, au vu de ces éléments ; qu'or, elle ne produit qu'une attestation de formation professionnelle concernant M. A... en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures, formation qui consistait en une simple vidéo et qui reste insuffisante pour justifier qu'elle aurait pris des mesures suffisantes pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle ne pouvait ignorer l'importance ; qu'ainsi la société Hit qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir sa santé et sa sécurité a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que la maladie professionnelle de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que M. A... recherche la responsabilité de son dernier employeur : la société Hit qui a succédé à la société Bodycote dans l'exploitation de la branche « traitement de surface » en janvier 2005 ; que la faute inexcusable est personnelle ; que la société Hit a repris cette branche d'activité le 1er janvier 2005 et il n'est pas contesté que M. A... a travaillé pour le compte de cette société du 1er janvier 2005 au 10 mars 2007 d'abord sur la chaîne dite de phosphatation modernisée puis à compter du 23 novembre 2006 au poste de cariste magasinier ; que la société Hit à laquelle le contrat de travail de M. A... a été transféré ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié, alors qu'il a travaillé dans la même usine depuis 1978, – en 1996 : lumbago puis syndrome du canal carpien au niveau des 2 mains, – en 2004 : rechute de l'accident concernant le lumbago avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 %,
– le 20 novembre 2006 : lésions au niveau des tendons de l'épaule droite avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % ;
qu'il résulte par ailleurs d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail en janvier 2005, réactualisée en 2006, 2007, 2008, que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présente des risques lors de la manutention et notamment : « risque de TMS (de tendinite surtout) par un brassage des pièces au travers d'un goulot d'étranglement, par mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du chargement en conteneurs clients. Posture penchée en avant, risque pour le dos » ; que le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles confirme dans son avis du 9 octobre 2008 qu'après avis du médecin-conseil, de l'employeur et de l'ingénieur du service de prévention, l'enquête a mis en évidence une exposition à des gestes nocifs pour les membres supérieurs ; que cette exposition a été importante jusqu'en 2002 puis modérée, mais persistante selon le comité ; que M. A... explique dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse à l'occasion de l'enquête diligentée qu'il doit également effectuer des mouvements répétés des bras, de haut en bas, pour le pompage du transpalette et que la cadence est de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel ; que la société Hit invitée à fournir des renseignements sur le poste de travail n'a pas fourni de réponse écrite à l'inspecteur assermenté de la caisse, mais lui a confirmé par téléphone les propos de la victime ; qu'il en résulte que M. A... a bien été exposé au risque lorsqu'il travaillait sur la chaîne dite phosphatation modernisée qui l'obligeait à une position penchée en avant avec des mouvements de brassage des avantbras et des bras comportant des mouvements contraignants pour les épaules et lors des mouvements de pompage pour l'utilisation du transpalette ; que la société Hit ne pouvait ignorer cette exposition au risque au vu de la fiche d'entreprise et des multiples prises en charge au titre de la législation professionnelle de précédents accidents du travail et maladies professionnelles outre les rechutes ; qu'il apparaît au surplus étonnant de constater qu'une société « Hit industries » (inscrite au RCS de Bobigny) employait M. A... au sein de l'usine de [...] lorsqu'il travaillait sur la ligne 3000 en 1996 / 1997 puisqu'elle a décrit le poste de travail de ce salarié lors de l'instruction de sa précédente maladie professionnelle concernant le canal carpien des 2 mains, même si la SAS Hit a effectivement été immatriculée au RCS de Lyon en décembre 2004 ; que M. A... expose qu'il n'a pas été suffisamment formé sur les précautions à prendre pour prévenir les risques ; que la société Hit verse au débat une attestation de formation professionnelle concernant M. A... en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures ; que le contenu exact de cette formation n'est pas précisé et M. A... dans son appréciation indique que la formation a été uniquement théorique (retransmission d'une vidéo) et trop courte ; qu'il apparaît par ailleurs que M. A... n'a pas travaillé au même poste au cours de son emploi au sein de l'usine de [...], que la société Hit ne lui a dispensé aucune formation de 2005 à 2007 et qu'il convenait en application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du code du travail que la formation du salarié soit répétée périodiquement et mise à jour afin de permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que M. A... a bien été exposé au risque au sein de l'entreprise Hit qui n'a pris aucune mesure pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience ; qu'elle a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
alors que la charge de prouver la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'en se fondant sur son appréciation subjective estimant que la formation qui lui avait été dispensée sur les postures au travail avait été uniquement théorique (retransmission d'une vidéo) et trop courte, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; d'avoir dit que le capital versé à M. A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit ; d'avoir mis hors de cause la société Bodycote ; et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Albingia ;
AUX MOTIFS PROPRES, sur l'imputabilité de la faute inexcusable à Bodycote, QU'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail en cas de cession du fonds de commerce et transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la société Bodycote a cédé à la société Hit le fonds industriel de la branche « traitement de surfaces » suivant acte en date du 6 janvier 2005 et dans ce cadre, le contrat de travail de M. A... a été transféré à la société Hit ; qu'or, à défaut de justifier d'une clause de subrogation dans tous les droits et obligations de la société Bodycote à la société Hit, cette dernière n'est pas subrogée par la société Bodycote dans son obligation d'indemniser l'intéressé et l'appel en garantie de la société Bodycote est recevable, peu importe si le salarié avait été exposé au risque avant le constat de sa maladie professionnelle ; qu'il incombe à la société Hit qui a été l'employeur de M. A... pour la période du 01.01.05 jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique par lettre en date du 25 mai 2010 de démontrer que la société Bodycote a exposé M. A... au risque, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Hit et son assureur la société Albingia indiquent uniquement que M. A... a été exposé au risque, ce qui n'est pas contestable, mais ils doivent démontrer que la société Bodycote avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'or, l'accident du travail du 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006 et la maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains ne sauraient, à eux seuls, démontrer le danger auquel était exposé le salarié quant à une maladie professionnelle relative à la « coiffe des rotateurs épaule gauche » faisant état d'une rupture du tendon sous scapulaire avec subluxation du long biceps au niveau de l'épaule gauche qui a été constatée le 25.10.2007 par le médecin, soit plus de 2 ans après la cession du fonds industriel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté la société Hit et son assureur, la compagnie Albingia de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bodycote ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la société Hit et son assureur font valoir qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée aux mêmes risques ; que si cet en appel en garantie est recevable et si le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent, il n'en reste pas moins que pour le faire déclarer bien fondé, il incombe à la société Hit de démontrer que la société Bodycote a exposé M. A... au risque, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Hit et son assureur indiquent uniquement que M. A... a été exposé au risque lorsqu'il travaillait au sein de la société Bodycote ce qui ne peut être contesté au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, mais ce qui ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de cette société ; que la société Hit et la compagnie Albingia doivent être déboutées de leurs demandes à ce titre ;
1) alors que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, même en cas de succession d'employeurs potentiellement responsables ; qu'en jugeant que le nouvel employeur n'apportait pas la preuve d'une cause exclusivement ou partiellement imputable au précédent, que seul le salarié pouvait apporter, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) alors au demeurant qu'ayant jugé que le salarié avait reçu une formation insuffisante de la part du précédent employeur, en déboutant de son appel en garantie l'employeur auquel le contrat de travail avait été transféré par application de l'article L 1224-2 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Hit la fixation du taux d'incapacité de 14 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Albingia ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 452-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est retenue, la majoration de la rente doit être fixée au maximum ; que par décision du 10 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a porté le taux d'incapacité permanente initialement attribué à M. A... de 5 % à 14 %, dont 4 % à titre socioprofessionnel ; que la société Hit sollicite subsidiairement la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a limité l'opposabilité de la rente à 5 % à l'employeur qui n'a pas été partie à la procédure devant le TCI qui a fixé le taux à 14 % ; mais qu'il convient de distinguer les prestations versées par la caisse au titre de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, des indemnités dues par l'employeur, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, et pour lesquelles la caisse n'intervient qu'en tant que garante ; qu'ainsi l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de rembourser les sommes avancées par la caisse, à la seule et unique condition que sa responsabilité soit reconnue par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi les sommes, dues au titre de la majoration de la rente, relèvent exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, et, peu importe le caractère contradictoire de la procédure, concernant le contentieux de la tarification ; qu'il convient donc de déclarer opposable à la société Hit, la fixation du taux d'incapacité de 14 % tel qu'il a été révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 10.06.11 et de dire que cette rente sera majorée à son maximum ;
1) alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, et qu'il résulte de l'article 86, V, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 que l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, disposant que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celuici de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 », est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en appliquant à la rente majorée le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le jugement rendu entre la victime et la caisse primaire d'assurance-maladie par le tribunal du contentieux de l'incapacité en conséquence d'une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite le 13 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2) alors au demeurant que le principe d'opposabilité à l'employeur non informé ne s'applique qu'aux décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie ; qu'en jugeant que la majoration de la rente en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale serait déterminée en fonction d'un jugement par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité a augmenté le taux d'incapacité permanente partielle hors la présence de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société HIT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société HIT, d'avoir dit que le capital versé à M. A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit.
"AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas, ou, ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la société Hit à laquelle le contrat de travail de M. A... a été transféré par la société Bodycote le 1er janvier 2005 ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié qui a travaillé dans la même usine depuis 1978 soit :
- Un accident du travail le 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2994 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006.
- Une maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains.
- un accident du travail le 20 novembre 2006, en raison d'une lésion au niveau du tendon de l'épaule droite, pour lequel son état a été déclaré consolidé le 16 décembre 2007 ;
Qu'or il résulte d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail de janvier 2005 à 2008 que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présentait des risques de tendinite par un brassage des pièces au travers 'un goulot d'étranglement, par mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du changement en conteneurs clients, par la posture penchée en avant et des risques pour le dos ; qu'ainsi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans son avis du 9 octobre 2008 met en évidence une exposition à des gestes nocifs pour les membres supérieurs et relève que cette exposition a été importante jusqu'en 2002, puis modérée, mais persistante par la suite ; que M. A... explique dans le questionnaire, lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'il effectuait des mouvements répétés des bras de haut en bas pour le pompage des transpalettes et que la cadence était de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel ; que la société Hit ne pouvait donc ignorer cette exposition au risque, au vu de ces éléments ; qu'or, elle ne produit qu'une attestation de formation professionnelle concernant M. A... en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures, formation qui consistait en une simple vidéo et qui reste insuffisante pour justifier qu'elle aurait pris des mesures suffisantes pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle ne pouvait ignorer l'importance ; qu'ainsi la société Hit quia vait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pris aucune mesure adéquate pour prévenir sa santé et sa sécurité a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit, par des motifs justes et pertinentes que la cour adopte, que la maladie professionnelle de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que M. A... recherche la responsabilité de son dernier employeur ; la société Hit qui a succédé à la société Bodycote dans l'exploitation de la branche "traitement de surface" en janvier 2005 ; que la faute inexcusable est personnelle ; que la société Hit a repris cette branche d'activité le ler janvier 2005 et il n'est pas contesté que M. A... a travaillé pour le compte de cette société du ler janvier 2005 au 10 mars 2017 d'abord sur la chaîne dite de phosphatation modernisée puis à compter du 23 novembre 2006 au poste de cariste magasinier ; que la société Hit à laquelle le contrat de travail de M. A... a été transféré ne pouvait ignorer les maladies et accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle concernant ce salarié, alors qu'il a travaillé dans la même usine depuis 1978,
- en 1996 : lumbago puis syndrome du canal carpien au niveau des 2 mais,
- en 2004 : rechute de l'accident concernant le lumbago avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 %,
- le 20 novembre 2006 : lésions au niveau des tendons de l'épaule droite avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % ;
Qu'il résulte par ailleurs d'une fiche d'entreprise établie par le médecin du travail en janvier 2005, réactualisée en 2006, 2007, 2008, que le poste sur la chaîne de phosphatation modernisée présente des risques lors de la manutention et notamment : "risque de TMSD (de tendinite surtout par un brassage des pièces au travers d'un goulot d'étranglement, per mouvement de brassage des avant-bras et des bras lors du chargement en conteneurs clients. Posture penchée en avant, risque pour le dos" ; que le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles confirme dans son avis du 9 octobre 2008 qu'après avis du médecin-conseil, de l'employeur et de l'ingénieur du service de prévention, l'enquête a mis en évidence une exposition à des gestes nocifs pour ls membres supérieurs ; que cette exposition a été importante jusqu'en 2002 puis modérée, mais persistante selon le comité ; que M. A... explique dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse à l'occasion de l'enquête diligentée qu'il doit également effectuer des mouvements répétés des bras, de haut en bas, pour le pompage du transpalette et que la cadence st de plus en plus rapide et pénible avec des chaînes plus améliorées et moins de personnel ; que la société Hit invitée à fournir des renseignements sur le poste de travail n'a pas fourni de réponse écrite à l'inspecteur assermenté de la caisse, mais lui a confirmé pr téléphone les propos de la victime ; qu'il en résulte que M. A... a bien été exposé au risque lorsqu'il travaillait sur la chaîne dite phosphatation modernisée qui l'obligeait à une position penchée en avant avec des mouvements contraignants pour les épaules et lors des mouvements de pompage pour l'utilisation du transpalette ; que la société Hit ne pouvait ignorer cette exposition au risque au vu de la fiche d'entreprise et des multiples prises en charge au titre de la législation professionnelle de précédents accidents du travail et maladies professionnelles outre les rechutes ; qu'il apparaît au surplus étonnant de constater qu'une société "Hit industries" (inscrite au RCS de Bobigny) employait M. A... au sein de l'usine de [...] lorsqu'il travaillait sur la ligne 3000 en 1996/1997 puisqu'elle a décrit le poste de travail de ce salarié lors de l'instruction de sa précédente maladie professionnelle concernant le canal carpien des 2 mains, même si la SAS Hit a effectivement été immatriculée au RCS de Lyon en décembre 2004 ; que M. A... expose qu'il n'a pas été suffisamment formé sur les précautions à prendre pour prévenir les risques ; que la société Hit verse au débat une attestation de formation professionnelle concernant M. A... en date du 16 mai 2001 portant sur les comportements physiques de l'homme au travail, gestes et postures ; que le contenu exact de cette formation n'est pas précisé et M. A... dans son appréciation indique que la formation a été uniquement théorique (retransmission d'une video) et trop courte ; qu'il apparaît par ailleurs que M. A... n'a pas travaillé au même poste au cours de son emploi au sein de l'usine de [...], que la société Hit ne lui a dispensé aucune formation de 2005 à 2007 et qu'il convenait en application des articles L 4141-1 et L 4141-2 du code du travail que la formation du salarié soit répétée périodiquement et mise à jour afin de permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que M. A... a bien été exposé au risque au sein de l'entreprise Hit qui n'a pris aucune mesure pour préserver la santé du salarié de ce risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience ; qu'elle a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de sécurité sociale" ;
ALORS QUE la charge de prouver la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'en se fondant sur son appréciation subjective estimant que la formation qui lui avait été dispensée sur les postures au travail avait été uniquement théorique (retransmission d'une vidéo) et trop courte, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie de M. A... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Hit ; d'avoir dit que le capital versé à M. A... doit être majoré à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit et d'avoir rejeté ses demandes contre la société Bodycote.
"AUX MOTIFS PROPRES, sur l'imputabilité de la faute inexcusable à Bodycote, QU'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail en cas de cession du fonds de commerce et transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que la société Bodycote a cédé à la société Hit le fonds industriel de la branche "traitement de surfaces" suivant acte en date du 6 janvier 2005 et dans ce cadre, le contrat de travail de M. A... a été transféré à la société Hit ; qu'or, à défaut de justifier d'une clause de subrogation dans tous les droits et obligations de la société Bodycote à la société Hit, cette dernière n'est pas subrogée par la société Bodycote à la société Hit, cette dernière n'est pas subrogée par la société Bodycote dans son obligation d'indemniser l'intéressé et l'appel en garantie de la société Bodycote est recevable, peu importe si le salarié avait été exposé au risque avant le constat e sa maladie professionnelle ; qu'il incombe à la société Hit qui a été l'employeur de M. A... pour la période du mai 2010 de démontrer que la société Bodycote a exposé M. A... au risque, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Hit et son assureur la société Albingia indiquent uniquement que M. A... a été exposé au risque, ce qui n'est pas contestable, mais ils doivent démontrer que la société Bodycate avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et na pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'or, l'accident du travail du 9 novembre 1996, pour un lumbago avec rechute le 23 novembre 2004 et consolidation avec séquelles le 31 janvier 2006 et la maladie professionnelle à compter du 19 décembre 1996, en raison d'un syndrome du canal carpien des deux mains ne sauraient, à eux seuls, démontrer le danger auquel était exposé le salarié quant à une maladie professionnelle relative à la "coiffe des rotateur épaule gauche" faisant état d'une rupture du tendon sous scapulaire avec subluxation du long biceps au niveau de l'épaule gauche qui a été constatée le 25.10.2007 par le médecin, soit plus de 2 ans après la cession du fonds industriel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté la société Hit et son assureur, la compagnie Albingia de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bodycote ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE la société Hit et son assureur font valoir, qu'en as d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée aux mêmes risques ; que si cet en appel en garantie est recevable et si le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent il n'en reste pas moins que pour le faire déclarer bien fondé, il incombe à la société Hit de démontrer que la société Bodycote a exposé M. A... au risque, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Hit et son assureur indiquent uniquement que M. A... a été exposé au risque lorsqu'il travaillait au sein de la société Bodycote ce qui ne peut être contesté au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, mais ce qui ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de cette société ; que la société Hit et la compagnie Albingia doivent être déboutées de leurs demandes à ce titre".
1° ALORS, d'une part, QUE la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, même en cas de succession d'employeurs potentiellement responsables ; qu'en jugeant que le nouvel employeur n'apportait pas la preuve d'une clause exclusivement ou partiellement imputable au précédent, que seul le salarié pouvait apporter, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° ALORS, d'autre part, QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en indiquant pour rejeter la demande de la société HIT contre la société BODYCOTE que la société HIT indique uniquement que M. A... a été exposé au risque alors qu'elle faisait également valoir que la société BODYCOTE avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'avait pris aucune mesure à cet égard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS, enfin, qu'ayant jugé que le salarié avait reçu une formation insuffisante de la part du précédent employeur, en déboutant de son appel en garantie l'employeur auquel le contrat de travail avait été transféré par application de l'article L 1224-2 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Hit la fixation du taux d'incapacité de 14 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
"AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 425-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est retenue, la majoration de la rente doit être fiée au maximum ; que par décision du 10 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a porté le taux d'incapacité permanente initialement attribué à M. A... de 5 % à 14 %, dont 4 % à titre socioprofessionnel ; que la société Hit sollicite subsidiairement la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a limité l'opposabilité de la rente à 5 % à l'employeur qui n'a pas été partie à la procédure devant le TCI qui a fixé le taux à 14 % ; mais qu'il convient de distinguer les prestations versées par la caisse au titre de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, des indemnités dues par l'employeur, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, et pour lesquelles la caisse n'intervient qu'en tant que garante ; qu'ainsi l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de rembourser les sommes avancées par la caisse, à la seule et unique condition que sa responsabilité soit reconnue par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi les sommes, dues au titre de la majoration de la rente, relèvent exclusivement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'employeur et des règles de droit commun qui s'y attachent, et, peu importe le caractère contradictoire de la procédure, concernant le contentieux de la tarification ; qu'il convient donc de déclarer opposable à la société Hit, la fixation du taux d'incapacité de 14 % tel qu'il a été révisé par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 10.06.11 et de dire que cette rente sera majorée à son maximum" ;
1° ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, et qu'il résulte de l'article 86, V, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 que l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, disposant que "quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3", est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en appliquant à la rente majorée le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le jugement rendu entre la victime et la caisse primaire d'assurance-maladie par le tribunal du contentieux de l'incapacité en conséquence d'une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite le 13 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2° ALORS, au demeurant, QUE le principe d'opposabilité à l'employeur non informé ne s'applique qu'aux décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie ; qu'en jugeant que la majoration de la rente en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale serait déterminée en fonction d'un jugement par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité a augmenté le taux d'incapacité permanente partielle hors la présence de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil.