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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13.181

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-13.181


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10133 F

Pourvoi n° D 17-13.181






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d...

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° D 17-13.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Fondation Vincent de Paul, à l'enseigne Groupe hospitalier Saint-Vincent - clinique Sainte-Anne, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fondation Vincent de Paul, à l'enseigne Groupe hospitalier Saint-Vincent - clinique Sainte-Anne ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la Fondation Vincent de Paul, à l'enseigne Groupe hospitalier Saint-Vincent - clinique Sainte-Anne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM de la VIENNE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par MM Béatrice Z... le 15 mars 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle suppose que la maladie déclarée corresponde à la définition de l'une des maladies professionnelles décrites dans l'un des tableaux réglementaires. Le tableau n° 98 vise les affections suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Le certificat médical établi le 11 juillet 2011 mentionne une lombosciatique G sur hernie discale L5 S1 G, début 24 juin 2011 ». L'ensemble des conditions fixées au tableau doit être constaté par le médecin. Or, l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas mentionnée dans le certificat médical. Si le médecin-conseil, dans la fiche de colloque médico-administratif établie le 17 janvier 2012 ayant conduit à la prise en charge, fait état, outre du certificat médical initial, du dossier Hippocrate avec mention d'une IRM du 24 juin 2011, cette mention dénuée de toute précision ne suffit pas à caractériser l'atteinte précitée. Il en va de même de la note du médecin-conseil de la Caisse du 4 décembre 2013 selon laquelle la « simple lecture du certificat médical initial établi par le Docteur A..., rhumatologue «lombosciatique gauche sur hernie discale L 5-8 1 gauche » permet de retrouver tous les éléments » exigés par le tableau, cette assertion étant inexacte. Par suite, l'employeur est fondé à prétendre que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame B... ne lui est pas opposable, faute de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement sera donc infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que le certificat médical initial ne mentionnait pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante visée par le tableau n°98, les juges d'appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°98, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que les termes « atteinte radiculaire de topographie concordante » n'apparaissaient dans le certificat médical initial, l'avis du médecin conseil ou la note du médecin-conseil du 4 décembre 2013 sans rechercher si les termes « lombosciatique G sur hernie discale L5 S1 G » ne mettaient pas en évidence l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante , en ce qu'ils signifiaient, que le trajet de la douleur et le niveau du disque faisant hernie étaient localisés du même côté (gauche) et que la douleur était localisée sur le trajet du nerf dont la racine était compressée (L5- S1), les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en considérant que la note du médecin-conseil de la Caisse du 4 décembre 2013 selon laquelle la « simple lecture du certificat médical initial établi par le Docteur A..., rhumatologue « lombosciatique gauche sur hernie discale L 5-8 1 gauche » permet de retrouver tous les éléments » exigés par le tableau est « inexacte », les juges d'appel ont dénaturé le certificat médical initial et ont violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits par la CPAM du BAS RHIN, et notamment de l'avis du médecin conseil, faisant référence à un IRM en date du 24 juin 2011, que l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.181
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13.181, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.181
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