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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13.078

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-13.078


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10124 F

Pourvoi n° S 17-13.078







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...]                                                              ,

contre le jugement rendu le 13 décembre 2016 ...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° S 17-13.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...]                                                              ,

contre le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par madame Y... le 12 octobre 2015 à l'encontre de la contrainte du 18 août 2015 décernée par la Caf de Paris.

AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions des articles L161-1-5 et R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. Que l'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Attendu qu'en l'espèce, la contrainte du 18 août 2015 a fait l'objet d'une notification délivrée par lettre recommandée le 8 septembre 2015. Que cette signification ne comporte pas toutes les mentions régulièrement prescrites. Qu'il ressort de la lecture des pièces produites par l'opposant que la Caf de Paris a fait signifier à la société Marchand Martin une contrainte pour un montant de 3.702,24 euros au titre d'un recouvrement d'indus d'allocation de logement familial pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2012, qu'à la suite de l'opposition à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a, dans un jugement du 11 juillet 2014 annulé la contrainte entreprise, que la nouvelle contrainte délivrée le 8 septembre 2015 à madame Y... manque de précision quant à sa référence. Qu'en effet, la mise en demeure de payer le 5 juin 2015 adressée le 9 juin 2015 à madame Y... fait référence au numéro suivant « 1A10365086922 », alors que la contrainte fait référence à une mise en demeure comportant le numéro suivant « 1A11481882108 », que la contrainte fait encore référence à une période réclamée qui n'est pas exactement identique avec la mise en demeure préalable. Qu'il en résulte que la Caf de Paris ne saurait soutenir que l'opposition est tardive alors même qu'elle n'a pas permis à l'intéressée de connaître la nature et l'étendue des sommes réclamées ; que l'irrégularité de la contrainte n'a pas ainsi fait partir le délai de forclusion ; que madame Y... pouvait encore croire que compte tenu de l'annulation de la contrainte délivrée à la société Marchand Martin l'affaire était close, d'autant plus qu'elle détient un jugement rendu par la tribunal d'instance de Paris condamnant monsieur A... à lui payer la somme de 10.459,19 euros et ordonnant l'expulsion de ce dernier. Attendu qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable l'opposition formée par madame Y.... »

1) ALORS QUE sont prescrites à peine de nullité de la notification de la contrainte les seules mentions de la référence de la contrainte et de son montant, ainsi que celles du délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en l'espèce, la contrainte du 18 août 2015 décernée par la Caf de Paris mentionnait expressément et sans erreur la référence de la contrainte, son montant, ainsi que le délai d'opposition, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en considérant toutefois que la notification de la contrainte était irrégulière car, d'une part, elle mentionnait un numéro erroné de courrier recommandé dans sa référence à la mise en demeure du 5 juin 2015 et, d'autre part, elle faisait référence à une période réclamée qui n'était pas exactement identique à celle de la mise en demeure du 5 juin 2015, mentions qui n'étaient nullement prescrites à peine de nullité, le tribunal a ajouté une condition que la loi ne prévoyait pas et violé les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE sont prescrites à peine de nullité de la notification de la contrainte les seules mentions de la référence de la contrainte et de son montant, ainsi que celles du délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'une erreur purement matérielle dans la contrainte ne peut conduire à l'irrégularité de cette dernière qu'à la condition qu'elle ne mette pas le destinataire en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ni d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes ; que l'erreur dans le numéro de courrier recommandé de la mise en demeure à laquelle fait référence la contrainte et celle dans la période concernée par le trop-versé ne constituent que des erreurs purement matérielles dans la rédaction de la contrainte n'ayant pas empêché son destinataire de connaître ni la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ni les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'en considérant que la notification de la contrainte était irrégulière sans indiquer en quoi les erreurs matérielles litigieuses n'avaient pas permis à madame Y... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ni d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'à supposer que madame Y... ait pu penser que son affaire était close, cette croyance erronée n'interdisait nullement à la Caf de Paris de recouvrer sa créance non prescrite ; qu'en jugeant que la seule croyance du débiteur dans la disparition de sa créance pouvait effectivement avoir pour effet de l'éteindre, le tribunal a violé les articles 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et R133-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré prescrite la contrainte du 18 août 2015 décernée par la Caf de Paris, de l'AVOIR annulée et d'avoir condamnée la Caf de Paris à verser euros à madame Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « manifestement, la créance réclamée par la Caf de Paris est prescrite, en application de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la contrainte litigieuse concerne des allocations de logement familial indûment perçues par madame Y... (selon les déclarations de la Caf) pour la période du 1er janvier 2012 au décembre 2012, que la contrainte n'a pourtant été délivrée que le 8 septembre 2015. Attendu qu'en conséquence, la créance réclamée par la Caf étant prescrite, il convient d'annuler la contrainte délivrée le 8 septembre 2015 à madame Y.... »

1) ALORS QUE si le tribunal des affaires de sécurité sociale peut soulever d'office les prescriptions prévues au code de la sécurité sociale, il doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et pris de la prescription ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action en recouvrement de la Caf de Paris sans inviter les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la fausse déclaration faite par un allocataire pour bénéficier d'une prestation indue exclu la prescription biennale ; qu'en l'espèce, madame Y... avait reçu le congé de sa locataire par courrier recommandé en date du 28 août 2010, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait plus le droit à l'allocation logement du chef de celle-ci ; qu'elle a sciemment omis de déclarer le congé donné par sa locataire tout en continuant à percevoir l'allocation logement de son chef sans faire la déclaration qui s'imposait à la Caf de Paris ; qu'en faisant application du délai de prescription biennale, le tribunal a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout et l'article L553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.078
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13.078, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.078
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