CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° P 17-12.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...]                                                      ,
contre les arrêts rendus les 20 mai 2014 et 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...]                                            ,
2°/ à la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (Escota), société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,
défenderesses à la cassation ;
La société Escota a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Escota ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi formé contre la décision rendue le 20 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Escota la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Y..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie thromboembolique veineuse entraînant une altération des capacités respiratoires ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... avait déclaré une maladie non désignée au titre du tableau des maladies professionnelles dans des conditions ayant justifié la double saisine d'un CRRMP ; que le CRRMP de Montpellier avait motivé son avis selon lequel il n'existait pas de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées en se fondant notamment sur l'avis suivant du médecin du travail du 17 juillet 2007 : « Avis sur la pathologie déclarée : phlébites à répétition depuis 1986, nombreuses thromboses veineuses bilatérales, troubles trophiques. Avis sur son origine : la 1ère phlébite a(vait) eu lieu en 1986, or le salarié n'a(vait) été embauché à Escota qu'en mars 1983. Avis sur le risque d'exposition dans l'entreprise : l'évolution du poste à l'heure actuelle n'(était) pas favorable car de plus en plus d'automatisme et donc de station debout prolongée. Commentaires : le poste très sédentaire de receveur au péage occupé depuis 1988 a(vait) été un facteur aggravant d'une pathologie préexistante » ; que pour répondre à la demande que lui en avait faite la cour, le comité régional poursuivait de la manière suivante : «
l'examen des pièces du dossier médico-administratif relevait les éléments suivants : Jean-François Y... a(vait) déposé une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau pour thrombose bilatérale (CMI du 16/01/2007). Il exer(çait) la profession de receveur péage, poste qui (sic) compliqu(ait) une position assise dans un temps prolongé à partir de 1986. Le dossier médical mettait en évidence un facteur co-constitutionnel prédisposant favorisant l'expression de la pathologie décrite notamment dans le certificat du Dr B... du 16/01/2007 mais aussi dans le compte rendu de l'échodoppler du 16/12/2004. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considér(ait) que la maladie déclarée par Monsieur Y... le 8 juin 2007 n'a(vait) pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel » ; qu'il s'évinçait suffisamment de cet avis que la maladie déclarée par M. Y... relevait d'un facteur génétique prédisposant et n'avait pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel dès lors qu'il avait été relevé un facteur co-constitutionnel favorisant, dans des conditions qui ne permettaient dès lors pas de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection développée par M. Y... ; que l'avis du CRRMP serait en conséquence homologué et M. Y... débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu, et p. 5, 1er à 3ème alinéas) ;
ALORS QUE, pour dénoncer un facteur « co-constitutionnel prédisposant favorisant » la pathologie déclarée par le salarié, l'avis du CRRMP de Montpellier visait le certificat du docteur B... du 16 janvier 2007 (pièce n° 13 du bordereau, prod.), lequel mentionnait pourtant explicitement les « conditions de travail » du salarié comme constituant à la fois « un facteur déclenchant » et « des facteurs aggravants » de « la maladie thrombotique » dont ce dernier souffrait, et suggérait tout aussi explicitement « le classement en maladie professionnelle pour ce patient » ; qu'en déduisant de telles indications que la pathologie déclarée par le salarié n'avait pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel « dès lors qu' »avait été relevé un facteur co-constitutionnel favorisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du certificat du docteur B..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, au surplus, l'avis du CRRMP de Montpellier visait le compte rendu de l'échodoppler du 16/12/2004 (pièce n° 26 du bordereau, prod.) dans lequel son auteur, le docteur C..., demandait formellement « dès ce jour un dossier de reconnaissance en maladie professionnelle » ; qu'en déduisant néanmoins de ce document que la pathologie déclarée par le salarié n'avait pas été causée essentiellement et directement par son travail habituel « dès lors qu' »avait été relevé un facteur co-constitutionnel favorisant, la cour d'appel a également dénaturé le sens clair et précis dudit compte rendu, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, le salarié faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 12, § 2, 1er à 6ème alinéas, p. 14, 2ème et 3ème alinéas, et p. 15, 2ème alinéa) qu'il souffrait « de problèmes respiratoires » qui étaient « en lien direct » avec « la pollution quotidienne dont il support(ait) les effets dans le cadre de son travail sur autoroute », ainsi que l'avait notamment établi « le docteur D... le 21 avril 2011 » en indiquant « une adéquation évidente dans les conditions de travail de Monsieur Y... et (
) ses problèmes respiratoires » ; qu'il rappelait que « le docteur E..., médecin du travail », sur la base du « rapport transmis par la Direction quant au taux de pollution en cabine de péage », précisait que ce taux y « attei(gnait) plus de 4 fois la valeur limite » et « plus de dix fois la VLE (valeur limite d'exposition) » ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes par lesquelles le salarié soulignait, pièces à l'appui, avoir développé des troubles respiratoires en « lien direct essentiel » avec son activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.