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15/02/2018 | FRANCE | N°17-12.500

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-12.500


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° P 17-12.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Alcatel Lucent international enterprise, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'app...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° P 17-12.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent international enterprise, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF), dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent international enterprise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alcatel Lucent international enterprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel Lucent international enterprise et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent international enterprise.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que sont fondés les redressements effectués par l'Urssaf d'Alsace en ce qui concerne l'assujettissement à cotisations des contributions patronales finançant le contrat d'assurance WELCARE (points 5 et 13 de la lettre d'observations), emportant des rappels de 314 € et de 374 € en cotisations ;

AUX MOTIFS QUE sur l'éligibilité des contributions patronales finançant le contrat d'assurance WELCARE au bénéfice de l'exonération des cotisations (point 5 et point 13 de la lettre d'observations) : que la société Alcatel Lucent Enterprise conteste le rappel de cotisations opéré de ce chef par l'Urssaf pour un montant de 314 € s'agissant de l'établissement de Colombes et un montant de 374 € s'agissant de l'établissement de Brest ; qu'en application de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L911-1 du présent code 1° (
), 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. »; que l'article L911-1 du même code vise « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale »; que selon l'article L911-2 du code de la sécurité sociale, « Les garanties collectives mentionnées à l'article L911-1 ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. » ; que l'exonération prévue au titre du financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties complémentaires à celles servies par le régime général de sécurité sociale ; qu'il est donc nécessaire que les salariés bénéficient déjà du régime de base de sécurité sociale pour que l'exonération s'applique ; qu'en l'espèce la société Alcatel Lucent Enterprise a souscrit un contrat d'assurance WELCARE « frais de soins de santé » n° A034093, ayant pour objet de « garantir le personnel de l'adhérent réintégré après une période d'expatriation ayant entraîné la perte de ses droits vis-à-vis de la Sécurité Sociale française ainsi que son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de Sécurité Sociale avec la France, jusqu'à acquisition à un titre quelconque des droits à la Sécurité Sociale française » ; qu'ainsi ce contrat n'a pas pour objet de compléter les garanties du régime de base de la sécurité sociale mais bien de fournir à des salariés qui ne bénéficient d'aucune protection sociale des garanties dans l'attente de leur affiliation au régime de base de la sécurité sociale française ; q du recouvrement de l'Urssaf a exactement relevé aux points 5 et 13 de la lettre d'observations du 19 octobre 2011 que les salariés bénéficiaires du contrat WELCARE ne pouvaient être qualifiés d'assurés sociaux puisqu'ils n'ouvrent plus droit ou n'ont jamais ouvert droit aux prestations de la sécurité sociale française ; que dans ces conditions, la contribution de l'employeur au financement du contrat collectif litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 6 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf a justement considéré qu'elle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; qu'il peut être ajouté qu'en toute hypothèse, la réintégration de la contribution au financement du régime de prévoyance dans l'assiette des cotisations sociales ne confère pas de facto au personnel bénéficiaire du contrat la qualité d'assuré social de sorte que l'argument avancé par la société Alcatel Lucent Enterprise tiré d'un manque de logique de l'Urssaf est inopérant ; qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de valider le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'alinéa 1 les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2, que l'article L 911-1 identifie les garanties et non les « prestations » contrairement à ce qu'invoquent la circulaire du 30 janvier 2009, les lettres d'observations et l'Urssaf, dont le financement est exonéré, en indiquant qu'il s'agit des garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, qu'il en résulte que les garanties doivent être collectives, bénéficier à des salariés et venir en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que ces garanties doivent être de même nature que celle de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'exonération prévue au titre du financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne s'applique donc qu'aux contributions patronales versées dans le cadre de contrats collectifs assurant aux salariés le bénéfice de garanties complémentaires à celles servies par le régime général de sécurité sociale, qu'il est donc nécessaire que les salariés bénéficient déjà du régime de base de sécurité sociale pour que l'exonération s'applique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que, à suivre le raisonnement de l'Urssaf, les expatriés étant privés des exonérations du seul fait de leur expatriation les privant de l'affiliation au régime général, les cotisations au régime Welcare constituant un salaire, l'expatrié serait automatiquement affilié au régime général et bénéficierait des garanties du régime général, ce qui aurait pour conséquence que le régime Welcare viendrait inéluctablement en complément de ces garanties ; qu'en affirmant qu'en toute hypothèse, la réintégration de la contribution au financement du régime de prévoyance dans l'assiette des cotisations sociales ne confère pas de facto au personnel bénéficiaire du contrat la qualité d'assuré social de sorte que l'argument avancé par la société Alcatel Lucent Enterprise tiré d'un manque de logique de l'Urssaf est inopérant, sans autrement s'en expliquer que par cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-12.500
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-12.500, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12.500
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