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15/02/2018 | FRANCE | N°17-11.984

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-11.984


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° C 17-11.984







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Yvette X...,r>
2°/ M. Jean X...,

domiciliés tous deux [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l...

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° C 17-11.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Yvette X...,

2°/ M. Jean X...,

domiciliés tous deux [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. Michel Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... est propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] commune d'[...] à [...], d'une surface de 8 a 57 ca et d'AVOIR débouté les consorts X... de leur action en revendication immobilière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... bénéficie d'un titre de propriété de la parcelle section [...] , l'acte notarié de vente A... /
Y... du 5 avril 2007 faisant clairement mention parmi les parcelles vendues et situées à [...]       de celle cadastrée section [...] située au [...]            ; que cet acte a été publié ;
Que le titre de propriété des consorts X... (attestation notariée du 16 juillet 2008 de dévolution successorale suite au décès de leurs parents) ne mentionne que les parcelles section [...] et [...] lieu dit [...] et ne fait nullement état de la parcelle section [...] lieu dit [...] ;
Que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;
Que, pour revendiquer la parcelle litigieuse les consorts X... relèvent des incohérences dans la succession des actes de propriété ;
Que M. A..., vendeur en 2007 de la parcelle litigieuse, avait recueilli ce bien dépendant de la succession de sa mère, Mme B... veuve A... décédée le [...]           ;
Que la transmission de ce bien immobilier dépendant de la succession a été constatée aux termes d'une attestation immobilière reçue par Maître C..., notaire, le 6 février 2006 et dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques ;
Qu'il est établi que la parcelle [...] avait été acquise le 19 septembre 1990 par Line B... veuve A... par donation partage faite par son père, René B..., ce dernier la tenant lui même d'une donation intervenue le 11 septembre 1954 ;
Que l'acte de 1990 visait précisément la parcelle litigieuse, qu'il a été publié le 7 novembre 1990 et le 15 mars 1991 ;
Que, par contre sur l'acte de 1954 les parcelles cédées étaient cadastrées section [...] , [...] et [...] et ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire réalisée par M. F..., la comparaison entre le plan cadastral ancien et le plan cadastral actuel, par juxtaposition, exclut que les parcelles acquises par donation en 1954 soient les mêmes que celles qui ont été données en 1990 ;
Que l'expert F... estime qu'en 1958, lors de la révision du cadastre, une erreur a été commise, le conservateur des hypothèques n'ayant pas relevé le défaut de correspondance ;
Qu'il en ressort que depuis cette date, les auteurs de M. Y... détenaient un titre de propriété portant sur la parcelle litigieuse en vertu d'une erreur commise en 1958 mais conforme au cadastre rénové ;

Que, d'ailleurs, le relevé individuel de propriété établi en 1988 mentionne que la parcelle section [...] lieudit [...] appartient à M. B... René ;
Que M. Michel Y... tient son droit de propriété de la succession des titres intervenus depuis lors ;
Qu'aux termes de l'article 2272 du code civil, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ;
Que, depuis 1990 les auteurs de M. Michel Y... puis M. Michel Y... disposent d'un juste titre qui leur attribue la propriété de la parcelle litigieuse et leur bonne foi doit être considérée comme établie puisqu'au moment de l'acquisition de la parcelle ils croyaient qu'ils tenaient le bien du véritable propriétaire ;
Que la possession qui est depuis continue, paisible, publique et non équivoque, ce qui n'est pas contesté par les consorts X..., a permis à M. Michel Y... d'acquérir la parcelle litigieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des dispositions des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l' effet des obligations, par accession ou incorporation et par prescription ;
Que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;
Que le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
Qu'il doit être précisé que la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celles-ci sur la propriété immobilière sont déterminées souverainement par les juridictions du fond ;
Qu'il appartient aux demandeurs à l'instance de rapporter la preuve du bien fondé de leur revendication ;
Qu'il est constant qu'à ce jour M. Jean X... et Mme Yvette X... ne détiennent aucun titre de propriété s'agissant de la parcelle revendiquée d'ailleurs de manière non précise puisque formulée seulement en ces termes « la parcelle cadastrée à la Section [...] » ;
Qu'en revanche, M. Michel Y... bénéficie d'un titre soit un acte notarié d'acquisition en date du 5 avril 2007 portant notamment sur la parcelle section [...] [...] d'une surface de 8 a 57ca figurant à [...] (Tarn) [...], acte régulièrement publié ;
Que M. Michel Y... invoque à son profit les dispositions de la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil y compris sa prescription abrégée ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Que, toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble prescrit la propriété par dix ans ;
Qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur F... que :
- M. Michel Y... tient donc ses droits sur la parcelle litigieuse de son vendeur Monsieur Philippe A... (acte de vente du 5 avril 2007)
- M. Philippe A... tenait ses droits pour les avoir recueillis dans la succession de Mme Line B... veuve de M. A..., décédée le [...]          , suivant attestation immobilière reçue par notaire le 6 février 2006, publiée le 10 février 2006.
- Mme Line B... détenait elle ce bien au terme d'un acte notarié du 19 septembre 1990 publié le 7 novembre 1990 et 15 mars 1991 ;
- L'acte du 19 septembre 1990 (donation partage) précisait que la parcelle [...] sise à [...] d'une superficie de 8 a 57 ca appartenait en propre à M. René B... pour lui avoir été attribuée par acte notarié du 11 septembre 1954 publié le 1er octobre 1954 ;
- Le relevé individuel de propriété édité le 1er janvier 1988 mentionne la propriété de la parcelle litigieuse (section [...] à [...] pour 8 a 57 ca au nom de M. René B... ;.
- L'expert judiciaire a relevé une discordance entre l'acte notarié du 11 septembre 1954 et celui du 19 septembre 1990, M. René B... ayant reçu en 1954 (notamment) une parcelle d'une contenance de 03 a 55 ca cadastrée selon l'ancien cadastre à la section [...] sous les n° [...], [...] et [...] ;
Qu'en d'autres termes les parcelles cédées le 19 septembre 1990 ne correspondent pas à celles reçues le 11 septembre 1954 ;
Que l'erreur aurait été commise en raison de la révision cadastrale révisée en 1958 ;
- Par ailleurs, l'examen des titres des demandeurs à l'instance révèle qu'ils sont titrés selon les dispositions définies par le cadastre révisé depuis plus de trente ans uniquement pour les parcelles [...] et [...] du lieudit [...] pour une superficie totale de 14 a 44 ca en raison :
- de l'acte notarié du 16 juillet 2008 : acquisition des parcelles sus visées [...] et [...] recueillies dans la succession de leur parents; ce bien provient d'une acquisition du 12 mai 1973 par leur père M. Aimé X... auprès de M. Georges H... et son épouse, ainsi que de M. Marius H... ;
- l'acte notarié du 11 février 1967 contient donation par M. Marius H... à son fils M. Georges H... de ses deux parcelles [...] et [...] .
Que cet acte contient une discordance avec l'acte notarié précédent en date du 2 septembre 1946 contenant donation par M. Cyprien H... à son fils M. Marius H... de parcelles anciennement cadastrées comprenant notamment les parcelles [...], [...] ; que cependant, selon le nouveau cadastre, la parcelle [...] provient des anciennes parcelles [...], [...], [...], [...] de la section [...] ;
Que l'acte notarié du 11 février 1967 n'a donc pas inclus la transmission d'une partie de la parcelle [...] ([...] et [...]) ;
Que les auteurs des consorts X... n'ont jamais revendiqué les droits susvisés ;

Que nul ne conteste la bonne foi de M. Michel Y... ni celle de Line B... ;
Que les consorts X... affirment entretenir et cultiver ladite parcelle [...] notamment depuis 1973 et soutiennent en conséquence que M. Philippe A... est de mauvaise foi ; qu'ils ne versent au débat strictement aucune pièce au soutien de leurs affirmations ;
Que M. Michel Y... verse lui au débat des attestations permettant d'établir que ses auteurs, notamment Mme Line B... ont entretenu la dite parcelle [...], notamment par l'élagage d'un arbre en 2000 ou 2001 ;
Qu'au regard des éléments ci-dessus exposés, il convient de retenir que M. Michel Y... bénéficie d'une possession utile pendant plus de dix ans et d'un juste titre d'acquisition de la parcelle cadastrée commune d'[...] section [...] [...] d'une surface de 8 a 57 ca ;

1°) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parcelles données en 1990 par M. René B... à Mme Line B..., dont la parcelle [...] , n'étaient pas celles qu'il avait acquises par donation en 1954 mais que les auteurs de M. Y... «détenaient un titre de propriété portant sur la parcelle litigieuse en vertu d'une erreur commise en 1958 mais conforme au cadastre rénové » et que « M. Y... tient son droit de propriété de la succession des titres détenus depuis lors » ; qu'en déduisant ainsi la propriété de la parcelle cadastrée [...] d'une erreur du cadastre, la cour d'appel a violé l'article 711 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que les consorts X... justifiaient d'un titre de propriété pour les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] et que, « selon le nouveau cadastre, la parcelle [...] provient des anciennes parcelles n° [...], [...], [...] », tout en déboutant les exposants de leur action en revendication immobilière au motif que l'acte notarié du 11 février 1967 n'avait pas inclus la transmission de la parcelle [...] et que les auteurs des consorts X... n'ont jamais revendiqué les droits afférents à cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 545 et 2227 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; que les exposants avaient fait valoir dans leurs écritures avoir entretenu de manière constante la parcelle cadastrée [...] , y avoir planté des arbres fruitiers et récolté les fruits issus de ces plantations et offert la preuve de cette affirmation ; qu'ils contestaient encore la valeur probante des attestations produits par M. Y... pour tenter d'établir qu'il avait eu la jouissance de la parcelle cadastrée [...] durant plus de dix ans ; qu'en affirmant que la possession continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle cadastrée [...] n'était pas contestée par les consorts X..., la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la prescription acquisitive suppose l'existence d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à affirmer que la possession par M. Y... ou ses auteurs depuis dix ans était « continue paisible publique et non équivoque », sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. Y... à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.984
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-11.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.984
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