CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° M 17-11.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/04638 rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale Tass, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité morale de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie..; de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la décision de sa commission de recours amiable du 16 janvier 2015 en ce qu'elle a laissé à sa charge des majorations et pénalités d'un montant de 20..893,28 €..; et de l'avoir débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 41..928,47..;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « ..les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, les caisses centrales de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5..; que sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er de la sécurité sociale..; que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.. »..; que l'article L 723-2 dispose que les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative..; qu'il résulte de ces dispositions que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale par application des dispositions des articles L 723-1 et L 723-2 du code rural, de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et à ester en justice, aucune sanction n'étant prévue en cas d'absence d'approbation des statuts par l'autorité administrative..; qu'au surplus, il convient de constater que si les statuts de la MSA Picardie n'ont pas été approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs avant la réforme du 6 décembre 2012, ils étaient conformes au modèle des statuts des MSA défini par arrêté du 16 février 2010..; qu'ils ont été adoptés par l'assemblée générale de la caisse selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2010..; qu'ils ont par la suite fait l'objet d'une approbation implicite..; qu'en effet, l'article R 723-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version postérieure au 6 décembre 2012 stipule que les statuts et règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L 723-1 et L 723-5 ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer..; que passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés..; que l'article R 155-2 du code de la sécurité sociale précise que le contrôle des organismes susvisés est assuré par un service à compétence nationale..; qu'il résulte des pièces concordantes produites aux débats que les statuts de la MSA de Picardie ont bien été envoyés en mars 2012 pour approbation à M. B..., de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole (MAECOPSA), service à compétence nationale créée par arrêté du 8 décembre 2009 en application de l'article R 155-2..; qu'en l'absence d'opposition du représentant de cet organisme de contrôle, les statuts sont donc considérés comme adoptés..; que ce moyen sera donc rejeté..;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article L 111-1 du code de la mutualité, « ..les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (
).. »..; que l'article L 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en outre que « ..les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre 1er du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.. »..; qu'en l'espèce, afin de vérifier la qualité à agir de la MSA de Picardie, M. Y... lui demande de justifier d'une part de l'adoption et de la publication des statuts à forme mutuelle, et d'autre part, de son immatriculation au registre national des mutuelles, par application de l'article L 111-1 du code de la mutualité..; que toutefois, il résulte de ce même article, mais également de l'article L 723-1 du code rural et de la pêche maritime précité, que la Mutualité Sociale Agricole est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public..; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif, son rôle n'étant pas celui d'une mutuelle..; qu'ainsi, elle ne relève pas du code de la mutualité, mais de celui de la sécurité sociale, et à défaut d'une immatriculation spécifique, sa capacité d'ester en justice est entière..; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la MSA de Picardie de justifier du respect des formalités prévues à l'article L 111-1 du code de la mutualité..;
1°) ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L 723-1 et L 723-5 de même code sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer, et que l'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné..; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de cette formalité substantielle aux motifs inopérants qu'il résulte de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime modifié par le décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012 que désormais, les statuts de ces organismes sont soumis à la seule approbation du responsable du service mentionné à l'article R 155-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées..;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'une telle régularisation ne saurait rétroagir et valider a posteriori des appels de cotisations effectués par la caisse de mutualité sociale agricole..; qu'ayant constaté qu'au 2 mars 2012, les statuts de la MSA Picardie n'étaient pas approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs, formalité substantielle obligatoire jusqu'en décembre 2012 puisque les dispositions de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime ont été modifiées par le décret du 6 décembre 2012, en validant les majorations litigieuses des 1er et 2e trimestres 2011, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 d'un montant de 12..094,45 €, la cour d'appel a violé l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime..;
3°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge doit examiner concrètement les pièces qui lui sont soumises..; qu'en jugeant qu'il résulte des pièces concordantes produites aux débats que les statuts de la MSA de Picardie ont bien été envoyés en mars 2012 pour approbation à M. C..., de la Mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole (MAECOPSA), service à compétence nationale créé par arrêté du 8 décembre 2009 en application de l'article R 155-2 du code de la sécurité sociale sans répondre aux conclusions du cotisant pénalisé faisant valoir que la MSA versait aux débats une pièce constituant un montage de deux mails et par conséquent dépourvu de valeur probante, puisque les deux mails ne sont pas communiqués en original et dans leur intégralité, que le mail du 6 mars 2012 dont rien ne permet de considérer qu'il a été effectivement adressé à cette date puisqu'il ne comporte aucun en-tête « ..Sujet :..; De :..; Date :..; Pour :.. », est envoyé par Mme C... dont on ignore la qualité et la profession, à une personne inconnue et est censé comporter en pièce jointe un exemplaire des statuts de la MSA que l'intimée ne communique pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la caisse de mutualité sociale agricole en l'absence d'agrément administratif unique préalable prévu par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE..; de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2015 en ce qu'elle a laissé à sa charge des majorations et pénalités d'un montant de 20..893,28 €..; et de l'avoir débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 41..928,47 €..;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la directive 92/49/CEE, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, précise dans son article 2.2 du titre I que « ..la présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 ne s'applique pas.. »..; que cette dernière ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale..; que de même l'article 2.3 de la directive CEE 92/96 du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie dispose qu'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive CE 79/267 ne s'applique pas..; que la directive CE 79/267 du 5 mars 1979 stipule qu'elle ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale..; que la cour de justice des communautés européennes, notamment dans un arrêt en date du 26 mars 1996 a déclaré les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et de dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n° 92-49 CEE et 92/96 CEE) inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourent à la gestion du régime de sécurité sociale..; qu'il s'ensuit que ni la directive CE 92/96 ni la directive 92/49 ne s'appliquent aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc y compris le régime obligatoire agricole géré par la MSA..; que par ailleurs, dans l'arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 (BKK), la cour a estimé que si un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales, ce qui était le cas de la caisse d'assurance maladie du régime légal allemand (BKK) en cause dans cette affaire, il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ce type d'opérations..; que néanmoins, l'obligation de s'affilier et de cotiser à la sécurité sociale française n'a nullement été remise en cause par l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la CJUE, ses activités ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence..; que pour l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que lesdites directives ne s'appliquant pas à la MSA, celle-ci n'a pas à justifier d'un agrément administratif unique pour avoir qualité à agir..;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en l'espèce, M. Y... invoque une mauvaise transposition en droit français des directives 92/49 et 92/96 CEE, permettant leur application directe..; qu'il convient toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992, il est prévu que celle-ci s'applique aux assurances et entreprises visées à l'article 1er de la directive 73/239 CEE, à l'exception des assurances, opérations, entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique pas, ainsi que des organismes cités à l'article 4 de celle-ci..; que la directive 73/239 CEE du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, prévoit, en son article 1er, qu'elle concerne «..l'accès à l'activité non-salariée de l'assurance directe pratiquée par les entreprises d'assurance qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, dans les branches définies à l'annexe de la présente directive, ainsi que l'exercice de cette activité..; que cette même directive dispose en son article 2.d) que sont exclues de son champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale..; que de la même façon, la directive 92/96 CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, opère un renvoi identique à la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, et exclut également de son champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale..; qu'ainsi, une lecture stricte, sans interprétation des directives 92/49 et 92/96 permet de retenir que celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, et notamment la MSA..; que la législation française étant conforme au contenu de ces directives, il n'y a pas lieu de procéder à une application directe de celles-ci ..;
1°) ALORS QUE l'article 6 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifié par l'article 4 de la directive n° 92/49 CEE du 18 juin 1992 subordonne l'accès aux activités d'assurance directe à l'octroi d'un agrément administratif préalable..; qu'en rejetant la demande d'annulation des pénalités infligées par la caisse de mutualité sociale agricole faute de cet agrément en qualifiant la mutualité sociale agricole de régime légal de sécurité sociale exclue à ce titre du champ d'application de la directive, cependant qu'au sens de la réglementation communautaire, la mutualité sociale agricole n'est pas un régime légal de sécurité sociale, mais un régime professionnel de sécurité sociale, que les directives Assurances sont applicables aux mutuelles et qu'il résulte de l'article L 723-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, applicables directement à défaut de transposition en droit français..;
2°) ALORS LE CAS ÉCHÉANT QU'en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est demandé que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « ..L'article 6 de la directive n°..73/239/CEE du 24 juillet 1973 modifié par l'article 4 de la directive n°..92/49 CEE du 18 juin 1992 posant comme condition d'accès aux activités d'assurance directe l'octroi d'un agrément administratif préalable s'applique-t-il aux caisses de mutualité sociale agricole en charge d'un régime social obligatoire professionnel, en tant qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité..?.. »
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie en date du 16 janvier 2015 notifiée le 6 février 2015 en ce qu'elle a laissé à sa charge des majorations et pénalités d'un montant de 20..893,28 €..; et de l'avoir débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 41..928,47 €..;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime stipule que la majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R 741-23 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure..; que M. Y... fait valoir que la décision du 16 janvier 2015 n'a pas tenu compte de ses difficultés financières..; que son entreprise n'a pas licencié et a fait des efforts pour apurer sa situation malgré une baisse conséquente de son chiffre d'affaires et de lourdes charges d'exploitation..; qu'il justifie avoir réglé ses cotisations MSA pour des montants importants depuis 2014..; que la commission de recours amiable de la MSA lui a accordé une remise totale des majorations de retard pour les cotisations du 1er trimestre 2016 et pour les cotisations du 3ème trimestre 2015..; qu'il en déduit qu'au vu de ces circonstances exceptionnelles, une remise totale des majorations de retard litigieuses doit être accordée..; que cependant l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime n'édicte qu'une simple faculté de remise de la cotisation de 0,4 % en cas de circonstances exceptionnelles..; qu'en l'espèce, il convient de constater que la commission de recours amiable a déjà accordé à M. Y... une remise partielle des majorations de retard à hauteur de plus de 50 % de leur montant..; qu'ainsi, sur une somme de 41..857,59 euros due au titre des majorations de retard, M. Y... n'est plus que redevable d'une somme de 20..893,28 euros..; qu'il a donc été tenu compte de sa situation particulière pour les années litigieuses..; qu'il convient dès lors de considérer qu'il a été fait une juste application de l'article R 741-26 susvisé..; qu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes..;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 741-23 du code rural et de la pêche maritime modifié par décret du 2 juillet 2008 dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations..; que l'article R 742-26 III du même code prévoit en outre que la majoration de 0,4 % peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans un délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles..; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les cotisations sur salaires du 1er au 3ème trimestres 2011, du 2ème au 4ème trimestres 2012, des 1er et 2ème trimestres 2013, ainsi que du 1er trimestre 2014, ont été réglées plus d'un mois suivant la date de leur exigibilité, et certaines d'entre elles ont en outre fait l'objet de plans de paiement..; qu'en outre, M. Y... a déjà bénéficié de plusieurs remises partielles successives en 2011, 2012 et 2014..; que par ailleurs, aux termes de la décision contestée, la CRA de la MSA de Picardie lui a accordé une remise partielle des majorations de retard à hauteur de plus de 50 % de leur montant, pour un total de 20..964,51 euros..; qu'ainsi, il ressort de cette décision prise en application des textes précités que la CRA a bien tenu compte de circonstances exceptionnelles caractérisées par les difficultés financières de M. Y.....; qu'enfin, il est établi par la MSA de Picardie qu'au jour de la clôture des débats, M. Y... demeurait redevable de sommes importantes, au moins égales à 200..000 euros pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014, et 1er trimestre 2015..; que dans ces conditions, aucune remise supplémentaire ne peut être accordée..; que la demande de M. Y... sera donc rejetée..;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les décisions de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole doivent être motivées..; qu'en l'état d'une décision accordant une remise sans autre explication qu'« Une remise partielle vous a été accordée pour un montant de 20..964,51 €.. », la cour d'appel saisie d'une demande de remise totale devait annuler la décision et renvoyer les parties devant la commission de recours amiable pour l'examen motivé de cette demande..; à défaut, elle a violé les articles R 142-4 du code de la sécurité sociale et R 741-26, I, 5e alinéa, du code rural et de la pêche maritime..;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en rejetant la demande sans distinguer la part des pénalités susceptibles de remise pour simple bonne foi de celle dont le cotisant ne peut être exonéré qu'en faisant la preuve de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime..;
3°) ALORS ENFIN QU'en se contentant de valider la décision de la commission de recours amiable, sans examiner concrètement les circonstances exceptionnelles justifiant une demande de remise totale des majorations de retard, la cour d'appel a violé l'article R 741-26 du code rural et de la pêche maritime.