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15/02/2018 | FRANCE | N°17-11.545

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-11.545


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10123 F

Pourvoi n° A 17-11.545







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                            ...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° A 17-11.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                                                              , ayant un établissement [...]                     de la Rode, [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à la société
Euro auto formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B...             , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me C... , avocat de la société Euro auto formation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Euro auto formation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours de la société Euro Auto Formation portant sur le chef de redressement n° 4 (frais de déplacement) d'un montant de 6.443 € et d'AVOIR renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF PACA les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF PACA auprès de la SARL Euro Auto Formation des suites de la procédure de contrôle en litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE lors du contrôle des années 2001, 2002 et 2003, l'Union a examiné les frais professionnels de Mme Z... et a invité la société à indemniser la salariée en fonction du nombre de jours travaillés ; que l'inspecteur du recouvrement a retenu un aller-retour Miramas-Vitrolles sur 220 jours par an en raison des trajets entre le domicile et le lieu de travail et un aller-retour Vitrolles-Marseille deux fois par mois sur onze mois en raison des déplacements professionnels ; que l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2008 a attribué à Mme Z... la qualité de directrice pédagogique, catégorie cadre dirigeant, a imposé une activité professionnelle sur six jours par semaine et a imparti la tâche d'assurer les relations avec les différentes administrations et avec le groupe ECF sis à Marseille ; qu'aucun élément n'autorise l'Union à soutenir que Mme Z... travaillait seulement cinq jours par semaine alors que le contrat de travail stipule six jours travaillés par semaine ; qu'il s'ensuit que la société a justement calculé le nombre de trajets domicile-lieu de travail sur la base de six jours par semaine travaillée ; que Mme Z... atteste qu'elle se rend trois fois par semaine à Marseille ; que la secrétaire adjointe témoigne dans le même sens et précise qu'elle gère le bureau lors des déplacements de Mme Z... ; que la directrice administrative atteste également des trois déplacements hebdomadaires effectués sur Marseille par Mme Z... ; que l'Union ne produit pas de document venant étayer sa thèse selon laquelle Mme Z... se rendrait seulement deux fois par mois à Marseille ; qu'en conséquence le redressement n° 4 de la lettre d'observations opéré à hauteur de 6.443 € au titre des frais professionnels de Mme Z... doit être annulé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le débat contradictoire a permis d'apprécier sa disponibilité à raison de 274 jours par mois et non de 220 jours retenus par l‘inspecteur du recouvrement en phase de vérification, et de deux allers-retours par jour ouvré entre domicile et lieu de travail compte tenu de son temps de pause méridienne contractuel, tandis que l'ampleur de la réglementation applicable en matière de sécurité routière justifie de déplacements professionnels bi-hebdomadaires et non bi-mensuels entre le siège de la SARL Euro Auto Formation à Istres et les services administratifs compétents de l'Etat à Marseille, de sorte que l'argumentation de la personne morale redressée est favorablement accueillie de ce chef ;

1. – ALORS QUE, en matière d'indemnités kilométriques, il incombe à l'employeur de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, de la distance séparant le domicile du lieu de travail, de la puissance fiscale du véhicule, du nombre de trajets effectués ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas produire de document venant étayer sa thèse selon laquelle Mme Z... se rendrait seulement deux fois par mois à Marseille, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2. - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur doit établir la réalité des déplacements professionnels effectués par la salariée au moyen de son véhicule personnel ; que, dans ses écritures d'appel, l'URSSAF avait exposé que l'employeur n'avait produit aucun justificatif des déplacements prétendument réalisés par la salariée avec son véhicule personnel, tels que planning, agenda, tickets de parking, notes de restaurant (conclusions d'appel, p.3) ; qu'en annulant le redressement, en retenant que la salariée effectuait deux allers-retours domicile-travail par jours, six jours par semaine, et trois allers-retours Vitrolles-Marseille par semaine, sans répondre aux conclusions de l'organisme social sur l'absence de production de justificatifs par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours de la société Euro Auto Formation portant sur le chef de redressement n° 6 (jetons de présence) pour la somme de 14.443 € et d'AVOIR renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF PACA les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF PACA auprès de la SARL Euro Auto Formation des suites de la procédure de contrôle en litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inspecteur du recouvrement a opéré un redressement au motif que le caractère juridique d'une SARL ne prévoit pas l'existence d'un conseil d'administration ni le versement de jetons de présence aux associés et en a déduit que les jetons de présence payés aux salariés porteurs de parts sociales étaient des salaires ; que la commission de recours amiable a maintenu le redressement en retenant que les jetons de présence étaient la contrepartie d'une activité salariée ; que suite à une modification de ses statuts, la SARL Euro Auto Formation dispose d'un conseil de surveillance composé de dix membres porteurs chacun d'au moins 50 parts sociales ; que les membres de ce conseil sont également salariés de la société ; que le cumul de salaires et de jetons de présence est licite dans une SARL qui peut se doter d'un conseil de surveillance ; que les jetons de présence ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales s'ils ne sont pas alloués en contrepartie du travail salarié et sont la rémunération de la participation au conseil de surveillance et si cette participation est indépendante de l'activité salariée ; que les réunions du conseil de surveillance se tenaient en dehors des heures de travail ; que les jetons de présence ne viennent donc pas rémunérer l'activité salariée ; qu'en conséquence le redressement n°6 de la lettre d'observations opéré à hauteur de 14.443 € au titre des jetons de présence alloués aux salariés doit être annulé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attribution des jetons de présence, non pas à l'ensemble des salariés mais aux associés salariés éligibles au conseil de surveillance dont aucune disposition légale ne prohibe l'institution au sein d'une société à responsabilité limitée, tandis qu'il a été suffisamment démontré par témoignage d'un ancien membre jusqu'en 2010, à savoir Mme A... que les réunions de cet organe délibératif se tiennent en dehors [attribués aux membres salariés] permet à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie de ne pas retenir en phase décisive dans la situation en cause la présomption de complément de salaire attachée à ce type de rémunération ;

1. – ALORS QUE toutes les sommes versées à un salarié de l'entreprise sont présumées être des salaires soumis à cotisations sociales, y compris les jetons de présence qui pourraient lui être versés en tant que mandataire social lorsqu'il cumule un mandat et un contrat de travail ; qu'en jugeant que les jetons de présence alloués aux salariés de l'entreprise, également membres de son conseil de surveillance, échappaient à l'assiette des cotisations car ils ne rémunéraient pas leur activité salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. - ALORS subsidiairement QUE les jetons de présence versés à des membres du conseil de surveillance également salariés de la société ne peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales que s'il est établi qu'ils ne sont pas alloués en contrepartie du travail mais constituent la rémunération d'une participation au conseil de surveillance ; qu'en se contentant de relever, pour juger que les jetons de présence ne rémunéraient pas une activité salariée que « les réunions du conseil de surveillance se tenaient en dehors des heures de travail », sans examiner s'ils rémunéraient une activité indépendante des intéressés en tant que membre du conseil de surveillance ou étaient alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur travail salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.545
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-11.545, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.545
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