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15/02/2018 | FRANCE | N°17-11.222

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-11.222


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° Z 17-11.222





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05053 rendu le 21 décembre 2016 par la cour d...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° Z 17-11.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05053 rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Charal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la décision du 15 février 2005 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée a pris en charge la maladie de M. A... au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Charal, employeur ;

aux motifs que la société Charal expose que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision du 5 novembre 2004 [en réalité, du 15 février 2005] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A... car, le courrier de la caisse en date du jeudi 3 février 2005 l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 15 février 2005, à consulter les pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le tampon de réception, de sorte qu'elle n'a disposé que d'un délai effectif de quatre jours pour consulter le dossier, ce qui est manifestement insuffisant et contrevient aux dispositions énoncées à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; que faisant valoir que la lettre de clôture d'instruction a bien été réceptionnée par l'employeur, que celui-ci n'a jamais répondu au questionnaire sur l'activité de son salarié, ce qui est pourtant une obligation en vertu de l'article R 441-12, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que la pathologie est clairement identifiée et que le dossier ne comporte que quatre pièces, la caisse estime, au vu de ces éléments, que la société bénéficiait en toute hypothèse du temps nécessaire pour consulter le dossier et que le principe du contradictoire, préalablement à la prise de décision, a été respecté ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; la caisse doit, à ce titre, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le délai de consultation laissé à l'employeur doit être suffisant pour permettre d'assurer le principe de la contradiction ; qu'à défaut, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la date de réception du courrier expédié le 3 février 2005 ; que la caisse soutient que la société Charal l'a reçu le 4 février 2005, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier ; que la société fait valoir qu'elle en a été destinataire seulement le 8 février, date de l'apposition du tampon dateur sur le courrier ; que dès lors, d'une part, que la caisse n'est pas en mesure de justifier de la date exacte de réception du courrier, peu important les délais normaux d'acheminement de la Poste, et d'autre part que la société Charal établit par un élément de preuve pertinent qu'elle a réceptionné le courrier le 8 février 2005, il y a lieu de considérer que cette date est bien celle de la réception ; qu'il s'ensuit que, en excluant le jour de réception, la société Charal bénéficiait d'un délai effectif de quatre jours pour venir consulter le dossier ; que ce délai n'est pas de nature à permettre à la société de prendre connaissance du dossier, de faire des observations utiles et de garantir le respect du principe du contradictoire ; que la décision de la caisse du 15 février 2005 sera, en conséquence, déclarée inopposable à la société Charal et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions ;

1) alors que lorsque l'employeur ne conteste pas avoir reçu la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie l'avertit de la clôture de l'instruction et de la date prévue de sa décision avec avis de possibilité de consulter les pièces du dossier, mais qu'il soutient qu'il ne l'a pas reçue en temps utile, il lui appartient d'en prouver sa date de réception ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas en mesure de justifier de la date exacte de réception par l'employeur de sa lettre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

2) alors que si le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique, les juges doivent prendre en compte tous les indices de preuve apportées par les parties ; qu'en se fondant uniquement sur la date du tampon dateur de l'employeur et en considérant que les délais d'acheminement postaux habituellement constatés n'importaient pas, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance de délai de consultation, et violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3) alors au demeurant que le respect du principe de la contradiction s'apprécie in concreto en considération de tous les éléments de fait apportés par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait bénéficié que d'un délai de quatre jours pour venir consulter le dossier de la caisse, ce qui n'était pas de nature à lui permettre d'en prendre connaissance, sans prendre en compte les éléments apportés par la caisse, qui rappelait que l'employeur avait reçu la déclaration de maladie professionnelle plusieurs mois avant sa décision et n'avait pas répondu au questionnaire obligatoire permettant d'identifier les risques, que le dossier n'était constitué que de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire rempli par le salarié et de l'avis du médecin-conseil sur la pathologie, et que l'employeur pouvait consulter ce dossier librement dans les locaux de la caisse situés à une heure de trajet de son siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.222
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-11.222, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.222
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