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15/02/2018 | FRANCE | N°17-10.257

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 17-10.257


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10122 F

Pourvoi n° A 17-10.257










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par la société Socopa Viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                            ,

con...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° A 17-10.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Socopa Viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa Viandes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socopa Viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa Viandes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa Viandes

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la condition médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie s'agissant de la pathologie déclarée par Mme Z... le 20 septembre 2012, d'avoir dit que la présomption d'imputabilité s'applique à la pathologie présentée par Mme Z... et d'avoir déclaré opposable à la société Socopa Viandes la décision du 25 mars 2013 de la CPAM du Finistère tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme Z... le 20 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « le tableau n°57 A (Epaule) des maladies professionnelles applicable désigne entre autres la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », retenue en l'espèce par la caisse, et la «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» ; Que le caractère aigu ou chronique de la tendinopathie s'apprécie à la date de la constatation de la pathologie déclarée (en l'espèce le 20 septembre 2012), et non à la date de sa prise en charge par la caisse ou de l'avis porté au colloque médico-administratif par le médecin-conseil de la caisse, l'ancienneté de l'affection étant à apprécier au jour de sa première constatation médicale ; Qu'en l'espèce, la pathologie déclarée est décrite par deux certificats médicaux, celui du 20 septembre 2012 visant une « tendinite de l'épaule droite », et celui du 27 septembre 2012 décrivant une : « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite-tableau 57 », « maladie professionnelle » constatée le «20 09 2012.» ; Que le diagnostic du médecin traitant a été confirmé par le médecin conseil de la caisse qui a, par avis porté le 04 mars 2013 au colloque médico-administratif (pièce n°3 de la caisse), donné son accord sur celui-ci et a retenu que la pathologie présentée relevait du tableau sous le code syndrome 057 AAM96A et caractérisait une « tendinite aigue NR/NC épaule droite » ; Que le diagnostic de tendinite aiguë non rompue non calcifiante de l'épaule droite avait d'ailleurs été préalablement réaffirmé par le médecin traitant au certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 12 octobre 2012 (pièce n°10 feuillet 1 des productions de la caisse) qui y a mentionné expressément au titre de l'affection constatée le code syndrome « 057 AAM96A » correspondant effectivement à une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; Que dans ces conditions, aucun doute n'existe sur la désignation et la caractérisation de la pathologie constatée le 20 septembre 2012 à l'égard de Mme Z.... Que cette pathologie caractérise au 20 septembre 2012, et ce sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise en la matière, une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs; qu'il importe peu à cet égard que : -celle-ci ait pu évoluer ultérieurement pour devenir éventuellement chronique, alors qu'au surplus aucun élément ne permet de retenir en l'espèce une manifestation de la tendinopathie antérieure au 20 septembre 2012, la caisse et/ou son médecin-conseil n'étant nullement obligés de retenir le caractère chronique d'une tendinopathie du seul fait qu'ils prendraient position au-delà d'un délai de 03 mois suivant la constatation de la pathologie, alors toujours persistante.
-l'arthroscanner réalisé le 19 novembre 2012 indique «Absence de rupture au niveau de la coiffe. Discret .syndrome sous-acromial dans le cadre d'une surcharge de l'acromio-claviculaire», selon l'attestation du 18 juillet 2016 (pièce n°13 des productions de la société) du médecin-conseil de l'employeur, le Dr A... qui indique que dès le 04 mars 2013, le diagnostic de tendinopathie chronique pouvait être porté sur la base des seules données de l'arthroscanner, alors que le médecin conseil de la caisse confirme par nouvel avis du 08 septembre 2016 (pièce n°9 des productions de la caisse) le caractère aigüe de la tendinopathie au 20 septembre 2016 ; Que la pathologie déclarée correspondant à la maladie désignée au tableau 57 A prise en charge par la caisse, cette dernière établit que la condition médicale du tableau est remplie. Que les autres conditions figurant au tableau n'étant pas discutées, la présomption de maladie professionnelle doit s'appliquer ; qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; Que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l' opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du contradictoire et du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Que les dispositions de l'article L 142-2-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'au cas où une expertise médicale judiciaire est ordonnée et n'obligent nullement le juge du contentieux général de la sécurité sociale à ordonner systématiquement une telle expertise en cas de contestation par l'employeur des décisions des caisses ; que la caisse produit devant la cour les certificats d'arrêts de travail (initial, de prolongation et final) établissant que Mme Z... a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 20 septembre 2012 au 24 février 2014 ; que la caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu, jusqu'à la consolidation, des arrêts au titre de la pathologie prise en charge. Que la société n'apporte aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la pathologie prise en charge, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, le recours à une mesure d'expertise sur la durée des arrêts n'étant donc, là encore, nullement justifié ; Qu'il convient en conséquence de l'ensemble de ces éléments de débouter l'employeur de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai: de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est causée par le travail habituel de la victime ; que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles désignent un symptôme, prévoient un délai de prise en charge et décrivent une liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que pour détruire la présomption d'imputabilité qui s'applique dès lors que les conditions médico-administratives d'un tableau de maladies professionnelles sont remplies, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'affection a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il apparaît que la maladie professionnelle déclarée par Madame Séverine Z... a été prise en charge par la CPAM du FINISTÈRE au titre du tableau numéro 57 A des maladies professionnelles ; que la condition liée à la durée de l'exposition et à la liste des travaux n'est pas discutée, le présent litige porte uniquement sur la désignation de la maladie ; que Madame Z... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite par deux certificats médicaux comme suit : - certificat médical initial du service des urgences du Centre Hospitalier de [...]du 20 septembre 2012 : " tendinite de l'épaule droite". - certificat médical du Docteur B..., médecin généraliste à [...] : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite - tableau 57 ». Le praticien a observé que cette pathologie était une maladie professionnelle qui avait été constatée le 20 septembre 2012 ; que le Docteur C..., médecin conseil de la CPAM a, par avis du 27 novembre 2012, donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a considéré que la pathologie présentée par Madame Z...relevait du tableau sous le code syndrome 057AAM96A relatif aux tendinites aigües NR/NC épaule droite ; que le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est rédigé comme suit :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

-A-

épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). .
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction 0-1 :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**):
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps

Qu'il n'appartient pas au médecin traitant de l'assuré, lorsqu'il constate une pathologie, de la rattacher à un libellé précis tel que figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ; que la société SOCOPA VIANDES ne saurait donc reprocher au service des urgences de ne pas avoir évoqué le caractère aigu ou non de la tendinopathie de Madame Z..., étant observé que la nature même du service consulté suggère le caractère soudain violent de la douleur ; que de même l'absence de réalisation d'une IRM est insuffisante pour écarter le tableau numéro 57A des maladies professionnelles puisque, s'agissant de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le tableau n'exige pas la réalisation d'un tel examen pour permettre de retenir le caractère professionnel de la maladie ; qu'enfin, le médecin de la Caisse, qui confirme le diagnostic posé par deux de ses confrères, précise qu'il s'agit d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'aucun élément médical versé par la société SOCOPA VIANDES ne permet de susciter un doute quant à la réalité de la pathologie constatée et ainsi désignée ; que la condition médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles est donc considérée comme remplie ; que la société SOCOPA VIANDES n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que les lésions présentées par Madame Z... sont totalement étrangères à son travail. La présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a, alors, vocation à s'appliquer. En conséquence, il convient de confirmer l'opposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie présentée le 20 septembre 2012 par Madame Z... au titre du risque professionnel » ;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que la CPAM doit ainsi démontrer que la maladie prise en charge correspond à l'ensemble des conditions de désignation prévue par le tableau ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l'appréciation du bien-fondé de la prise en charge s'apprécie, non pas à la date du certificat médical initial, mais au regard de la situation de fait existant à la date de la décision ; qu'au cas présent, la société Socopa Viandes exposait, sans être contredite, qu'au regard des éléments dont disposait le service du contrôle médical à la date où il a émis son avis relativement à la prise en charge, la « tendinite de l'épaule droite » ne présentait pas un caractère aigu mais chronique, de sorte que la décision de la CPAM du Finistère du 25 mars 2013 prenant en charge une « tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante » était injustifiée ; qu'en jugeant, pour déclarer néanmoins cette décision opposable à l'employeur, que « le caractère aigu ou chronique de la tendinopathie s'apprécie à la date de constatation de la pathologie déclarée [
] et non à la date de sa prise en charge par la caisse ou de l'avis porté au colloque médico-administratif par le médecin conseil de la caisse », la cour d'appel a violé les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°57.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.257
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10.257, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.257
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