CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° Y 16-28.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Entreprise Francis Agati, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Citya Lecourtois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] à Trouville-sur-Mer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Lecourtois, anciennement société Urbania côte fleurie, domicilié [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] à Trouville-sur-Mer, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] , représenté par la société Citya Lecourtois, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires du [...] à Trouville-sur-Mer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agemo, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de la société Entreprise Francis Agati, de la SCP François-Henri Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] à Trouville-sur-Mer, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Citya Lecourtois ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Entreprise Francis Agati aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Entreprise Francis Agati ; les condamne à payer à la société Citya Lecourtois la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Entreprise Francis Agati
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en liquidation d'astreinte formée par Monsieur X... et la société FRANCIS AGATI ainsi que la demande visant à la fixation d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce c'est désormais l'arrêt réformatif du 15 décembre 2015 qui peut seul fonder la demande en liquidation (et en fixation d'une nouvelle astreinte) présentée par M. X... et la société Agati ; qu'en effet, aux termes de son dispositif (qui a seul autorité de la chose jugée) l'arrêt du 15 décembre 2015 a réformé le jugement du 27 janvier 2012 sur la consistance (exacte) des travaux devant être réalisés sous astreinte (par prise en compte, en de travaux de charpente et couverture préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire Z... en 2014) ; que la décision entreprise n'a été confirmée qu'en ses dispositions non contraires qui ne peuvent, dès lors et sur la question des travaux, que concerner le principe et le taux d'une astreinte ; que c'est l'arrêt du 15 décembre 2015 qui seul définit la consistance de l'obligation du Syndicat des copropriétaires et de son syndic s'agissant des travaux à exécuter sous astreinte ; que dès lors que M. X... et la société Francis Agati persistent à demander devant la cour la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 27 janvier 2012 et la fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 1°' décembre 2014 sans tenir compte de l'arrêt du 15 décembre 2015 rectifié le 10 mai 2016, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ; que si bien que la demande en garantie formée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la société Citya Lecourtois devient sans objet » ;
ALORS QUE, lorsqu'un arrêt d'appel réforme pour partie les dispositions du jugement entrepris, puis confirme le même jugement « en toutes ses dispositions non contraires », il y a lieu de considérer que les dispositions figurant au dispositif du jugement entrepris sont maintenues, réserve faite des dispositions de l'arrêt qui leur sont contraires ; qu'en l'espèce, le jugement du 27 janvier 2012 condamnait le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réparation du mur de la façade ouest et du chêneau tels que décrits par Monsieur A... ; que certes dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour d'appel avait précisé que les travaux devant être exécutés sous astreinte, étaient ceux décrits dans le rapport de Monsieur A... et actualisés dans le rapport de Monsieur Z... ; que toutefois, les énonciations non contraires du dispositif du jugement du 27 janvier 2012 ayant été confirmées, les juges du fond ne pouvaient considérer que la demande de liquidation d'astreinte et la demande d'astreinte n'avaient plus de fondement puisque visant le jugement du 27 janvier 2012, sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi, alors même que l'arrêt du 15 décembre 2015 visait les travaux préconisés par Monsieur A..., la référence aux actualisations de Monsieur Z... excluait le maintien de l'obligation, pour la copropriété, de réaliser sous astreinte les travaux prescrits originairement par Monsieur A... ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en liquidation d'astreinte formée par Monsieur X... et la société FRANCIS AGATI ainsi que la demande visant à la fixation d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce c'est désormais l'arrêt réformatif du 15 décembre 2015 qui peut seul fonder la demande en liquidation (et en fixation d'une nouvelle astreinte) présentée par M. X... et la société Agati ; qu'en effet, aux termes de son dispositif (qui a seul autorité de la chose jugée) l'arrêt du 15 décembre 2015 a réformé le jugement du 27 janvier 2012 sur la consistance (exacte) des travaux devant être réalisés sous astreinte (par prise en compte, en de travaux de charpente et couverture préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire Z... en 2014) ; que la décision entreprise n'a été confirmée qu'en ses dispositions non contraires qui ne peuvent, dès lors et sur la question des travaux, que concerner le principe et le taux d'une astreinte ; que c'est l'arrêt du 15 décembre 2015 qui seul définit la consistance de l'obligation du Syndicat des copropriétaires et de son syndic s'agissant des travaux à exécuter sous astreinte ; que dès lors que M. X... et la société Francis Agati persistent à demander devant la cour la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 27 janvier 2012 et la fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 1°'décembre 2014 sans tenir compte de l'arrêt du 15 décembre 2015 rectifié le 10 mai 2016, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ; que si bien que la demande en garantie formée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la société Citya Lecourtois devient sans objet » ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où le dispositif d'une précédente décision est équivoque et est le siège d'une interprétation, les juges du fond sont tenus de l'interpréter ; qu'à cet égard, ils ont notamment l'obligation de rechercher si l'élément du dispositif qui est le siège d'une équivoque n'est pas éclairé par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 15 décembre 2015 énonçait que le syndic avait été défaillant pour n'avoir pas « fait réparer, loin s'en faut, le chêneau litigieux dans des conditions satisfaisantes » et ajouté que « dans ces conditions, le jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires et le syndic à réparer les conséquences du défaut d'entretien du chêneau concerné et à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le désordre mérite confirmation » (p. 6, § 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de rapprocher le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2015 des motifs sus évoqués, à l'effet de déterminer si la modification de l'injonction ne visait pas à élargir le champ des travaux à réaliser et ne laissait pas subsister l'injonction à l'égard des travaux visés par le jugement du 27 janvier 2012, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.