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15/02/2018 | FRANCE | N°16-28.059

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 février 2018, 16-28.059


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10126 F

Pourvoi n° E 16-28.059









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourv

oi formé par :

1°/ la société Immobilière C... Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , représenté par son liquidateur amiable M...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° E 16-28.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Immobilière C... Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , représenté par son liquidateur amiable M. Antoine Y...

2°/ M. Antoine Y..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Immobilière C... Y... ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                           ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Immobilière C... Y... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualités et les condamne à payer l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière C... Y... et M. Y..., ès qualité

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité opposées par la Sarl Immobilière C... Y... dite ITM à l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite Urssaf des Bouches du Rhône devenue l'Urssaf Paca pour irrégularités de forme en phase de contrôle puis de mise en recouvrement des sommes redressées, d'avoir en conséquence débouté la société Immobilière C... Y... de sa contestation de la décision adoptée le 27 avril 2011 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement portant sur l'inscription en compte courant d'associé-gérant et d'avoir dit que sa décision avait pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 avril 2011 dans ce litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ITM expose que l'avis de contrôle ne mentionnait pas que la charte du cotisant contrôlé pouvait être adressée avant le contrôle si elle en faisait la demande et qu'elle n'a pas pu organiser sa défense, que l'avis de contrôle n'a pas été signé par le destinataire elle-même et que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pas respecté un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis et le début de ses opérations ; que toutefois l'Urssaf Paca démontre par la production de la lettre du 4 novembre 2009, reçue le 9 novembre par la société ITM, qu'elle l'a avisée d'un contrôle à intervenir le 23 novembre 2009 et de ce qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un conseil, que la charte lui serait remise au début des opérations mais qu'elle pouvait d'ores et déjà se la procurer par internet sur une adresse dédiée qu'elle lui communiquait, que l'accusé de réception a été signé par son destinataire qui ne pouvait qu'être un représentant de la Sarl ITM à laquelle le pli était destiné et qu'entre le 4 novembre 2009 (date de réception) et le 23 novembre 2009 la Sarl ITM disposait d'un délai suffisant pour s'organiser, l'Urssaf Paca arguant sans être autrement contredite que le délai de 15 jours sur lequel ITM entend se fonder ne revêt aucune existence légale mais ne résulte que d'une circulaire ; que la charte du cotisant a été effectivement remise à Antoine Y... le 23 novembre 2009 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception signé par lui ; que ces moyens de nullité ne peuvent dès lors prospérer et c'est à bon droit que le Tribunal les a rejetés ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, que celles opposées pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-89 du code de la sécurité sociale se heurtent à la démonstration en cours d'instance, à la fois de la réception le 9 novembre 2009 de l'avis de passage adressé le 4 novembre 2009 en vue d'informer l'employeur cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, annoncée pour le lundi 23 novembre 2009 soit dans le délai de quinzaine répondant à la pratique non censurée en ce domaine de contrôle administratif a posteriori ; que la juridiction spécialisée saisie a été également en mesure de vérifier que l'avis de passage querellé comporte en fin de deuxième page et après l'énumération des documents sociaux listés par la correspondance d'information à portée par nature non contentieuse adressée par voie recommandée à la Sarl Immobilière C... Y... prise en la personne de son représentant légal et dont la signature de l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire non apportée est celle, sinon de son destinataire, au moins d'un de ses mandataires, la mention expresse de la faculté voire de l'opportunité de se « faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix », pouvant être homme de droit ou de chiffre, ou beaucoup plus rarement des deux en la même personne ;

1°) ALORS QUE tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ; que cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se fondant, pour juger la procédure régulière, sur des motifs inopérants tenant au fait que l'avis prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait été signé par son destinataire qui ne pouvait qu'être un représentant de la société ITM à laquelle le pli était destiné, et en s'abstenant de rechercher seul, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis avait été signé par M. Y..., représentant légal de la société ITM, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que l'accusé de réception avait été signé par un destinataire « qui ne pouvait être qu'un représentant de la société ITM à laquelle le pli était destiné », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité opposées par la Sarl Immobilière C... Y... dite ITM à l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite Urssaf des Bouches du Rhône devenue l'Urssaf Paca pour irrégularités de forme en phase de contrôle puis de mise en recouvrement des sommes redressées, d'avoir en conséquence débouté la société Immobilière C... Y... de sa contestation de la décision adoptée le 27 avril 2011 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement portant sur l'inscription en compte courant d'associé-gérant et d'avoir dit que sa décision avait pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 avril 2011 dans ce litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ITM expose que la lettre d'observations ne rapporte pas l'ensemble des calculs effectués pour aboutir au montant du redressement et qu'elle n'a pas pu en vérifier l'exactitude ; que toutefois la lettre d'observation entend réintégrer dans l'assiette des cotisations la somme de 120 000 euros figurant au crédit du compte courant du gérant en exposant que cette somme de 120 000 euros s'entend d'un montant net qui correspond à un montant brut de 149 380 euros sur laquelle elle a en conséquence calculé le montant des cotisations pour arriver à la somme due de 45 128 euros (à laquelle il a été ajouté celle de 245 euros afférente aux dépenses personnelles du salarié) pour arriver à un total hors pénalité et majorations s'élevant à 45 373 euros ; que ce décompte s'avère parfaitement explicite et la Sarl ITM ne saurait valablement soutenir qu'elle n'en comprend pas le contenu ; que ce moyen de nullité sera également rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le moyen d'irrégularité concernant les mentions de la mise en demeure et de la lettre d'observations, répond en phase décisive du litige aux vérifications, à peine de nullité, de leur portée effective permettant à la personne considérée débitrice par l'organisme de recouvrement d'acquérir par cette invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation au plan financier, connaissance à la fois de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le document présenté à l'appréciation de la juridiction spécialisée saisie, indique « régime général » quant à la nature de l'obligation en débat, mentionne en lettres majuscules en rubrique « motifs de mise en recouvrement », le libellé suivant : « contrôle, chefs de redressement notifiés le 11/12/09 » ainsi que « article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », levant toute ambiguïté sur la cause de ladite obligation ; que l'étendue de l'obligation également querellée ressort du relevé de la période de contrôle portant sur l'année pleine 2008 reportée en référence numérisée, avec le renseignement des rubriques afférentes en euros aux cotisations et aux majorations, à hauteur respective de 45 373 et 5 172 représentant un total à payer de 50 545 euros figurant en partie droite finale du document contesté ; que cette autre exception de nullité de forme concernant la mise en demeure de payer adressée le 7 mai 2010 à la Sarl Immobilière C... Y... agence immobilière ne paraît pas non plus entachée de nullité ; que, sur le moyen d'irrégularité concernant les mentions de la lettre d'observations adressée le 11 décembre 2009 et reçue le 28 décembre 2009 suivant précision apportée par le gérant de la Sarl ITM dans sa réponse du 22 janvier 2010, sa première lecture permet de relever que loin d'adopter une formulation stéréotypée, elle détaille les deux chefs de redressement retenus après contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, à savoir l'inscription en compte courant et la prise en charge des dépenses personnelles du salariés, en des termes clairs de nature à faciliter l'argumentation pouvant être développée en phase contentieuse susceptible de succéder à la phase administrative du litige ; qu'au total, aucune des exceptions de nullité soutenues avant toute défense au fond ne paraît devoir être favorablement accueillie par la juridiction spécialisée saisie ;

ALORS QUE, à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, la lettre d'observation du 11 décembre 2009 se borne à indiquer que sont appliqués des taux de 22,45% et 8% sur des bases mentionnées, sans justifier ces taux ; qu'en estimant le décompte parfaitement explicite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre permettait de connaître les modalités de détermination de ces taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Immobilière C... Y... de sa contestation de la décision adoptée le 27 avril 2011 par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement portant sur l'inscription en compte courant d'associé-gérant et d'avoir dit que sa décision avait pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 avril 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les avances versées ou inscrites en compte courant constituent un transfert de propriété de leur montant au profit du bénéficiaire lequel peut dès lors en disposer ; que la Sarl ITM a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Urssaf Paca pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'au cours de la période de temps considérée, André B... lui a consenti un prêt de 120 000 euros qui a été porté à l'actif du compte courant d'associé d'Antoine Y... et non pas d'un compte d'emprunt de la société ; qu'il s'en déduit nécessairement que pour toute la période de l'exercice 2008 comprise entre la date de versement des fonds et le 31 décembre 2008, date d'achèvement du contrôle, Antoine Y... a régulièrement pu disposer du montant de cette somme ; que la régularisation comptable qu'a tentée de réaliser le cabinet en charge de dresser la comptabilité de la société n'est intervenue que pour l'année 2009 date à partir de laquelle cette contre passation d'écritures a été réalisée ; que c'est dès lors à bon droit et sur la base d'une analyse correcte des faits de l'espèce, sans qu'il y ait lieu de recourir à une quelconque mesure d'instruction, que le tribunal a considéré que le montant de cette somme de 120 000 euros nette inscrite au compte courant d'associé d'Antoine Y..., constituait une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que son montant, tel qu'il résultait des écritures comptables effectuées pour la période de temps contrôlée, devait être réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, attendu dès lors que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE n'est pas contesté l'origine au moins juridique de la somme de 120 000 euros ayant donné lieu à écriture portée au crédit du compte 455171 correspondant dans la nomenclature comptable en vigueur au compte courant de l'associé gérant, dans la mesure où le prêt consenti par monsieur André B... à la Sarl ITM a été établi le 6 mars 2008 par acte sous seing privé « au siège de l'office notarial » sans autre précision ni mention de formalités d'enregistrement ; qu'en revanche, l'inscription de cette opération au crédit du compte courant d'associé de monsieur C... Y... , gérant de la Sarl ITM, et non pas d'un compte d'emprunt de la société de classe comptable 164, démontre une mise de fonds à disposition dudit gérant pendant au moins l'année pleine contrôlée 2008, sans que les rectifications opérées en 2009 par le cabinet comptable de la personne morale présentent une quelconque utilité pour le litige portant précisément sur tous avantages en deniers susceptibles d'intégration dans l'assiette des cotisations sociales vérifiées a posteriori ; que, en conséquence, sans qu'il soit utile que la juridiction spécialisée saisie soit éclairée par une expertise comptable différant plus encore sur le sort du litige, la somme inscrite en comptabilité au titre de l'exercice 2008 au compte courant de l'associé gérant doit dès lors s'entendre au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considérant « comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, (
) les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent (
) » ; que, en conséquence la Sarl Immobilière C... Y... dite ITM ne sera pas favorablement accueillie en sa contestation du chef de redressement retenu dans la lettre d'observations à l'origine du litige et portant sur l'inscription en compte courant d'associé-gérant n'est pas avérée ;

1°) ALORS QUE ne constituent pas une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé dont le titulaire n'a pas la disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 5 § 5), que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de M. Y... avait pour origine un prêt d'un montant de 120.000 euros consenti par M. B... à la société Immobilière C... Y... ; qu'en jugeant que, de manière générale, les avances inscrites en compte courant d'associé constituent une transfert de propriété de leur montant au profit du bénéficiaire, lequel peut en disposer, pour en déduire que M. Y... avait pu disposer de la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé, qui constituait dès lors une rémunération soumise à cotisation sociale, cependant que le seul fait que la somme ait été inscrite au crédit de ce compte courant ne permettait pas de considérer que M. Y... avait pu en disposer, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE en s'abstenant de rechercher si, concrètement, M. Antoine Y... avait eu la possibilité de disposer de la somme prêtée par M. B... et inscrite au crédit de son compte courant d'associé, c'est-à-dire la possibilité de la prélever et d'en faire l'usage qui lui convenait, comme un propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.059
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-28.059, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.059
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