CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° R 16-27.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 octobre 2016 par la juridiction de proximité de Lille (juge de proximité), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir majorer le montant du dépôt de garantie à la restitution duquel Mme Z... a été condamnée ;
AUX MOTIFS QUE « la majoration de 10% du loyer mensuel ne sera pas appliquée dans la mesure où le contrat de location n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; que ce texte est applicable aux logements meublés ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable à la cause ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si le logement meublé pris à bail par M. X... ne constituait pas sa résidence principale, ce qui aurait entraîné l'application des dispositions impératives des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation et 22 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal a privé sa décision de base légale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamné à payer à Mme Z... la somme de 2 400 € ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de location du 10 juillet 2015, faisant la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil, prévoit que le bail pourra être résilié avant son expiration après un congé comportant un préavis par lettre recommandée avec accusé de réception de 3 mois s'il est donné par le preneur, le préavis ne commençant à courir que le premier jour du mois suivant la date de son envoi ; que le congé donné par le preneur par acte d'huissier du 23 décembre 2015 pour le 25 janvier 2016, n'est pas valable en ce qu'il ne respecte pas les termes du contrat en ce qui concerne tant la lettre recommandée que le délai de 3 mois, de sorte que la location a pris fin, non pas le 25 janvier 2016, mais fin juin 2016, ainsi qu'il est mentionné au contrat ; que dès lors, Mme Z... n'a pas reçu le règlement de cinq mois de loyer » ;
1°) ALORS QUE lorsque le bail porte sur un logement meublé qui constitue sa résidence principale, le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, nonobstant toute clause contraire ; qu'en retenant que le contrat de location du 10 juillet 2015, faisant la loi des parties, prévoit que le bail ne pourra être résilié avant son expiration qu'après un congé comportant un préavis de 3 mois dès lors qu'il est donné par le preneur, la juridiction de proximité a violé les articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE lorsque le bail porte sur un logement meublé qui constitue sa résidence principale, le locataire peut délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier, nonobstant toute clause contraire ; qu'en retenant que le congé donné par le preneur par acte d'huissier du 23 décembre 2015 pour le 25 janvier 2016, n'est pas valable en ce qu'il ne respecte pas les termes du contrat imposant le formalisme de la lettre recommandée, la juridiction de proximité a, de nouveau, violé les articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si le logement meublé pris à bail par M. X... ne constituait pas sa résidence principale, ce qui aurait entraîné l'application des dispositions impératives des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la construction et de l'habitation et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale.