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14/02/2018 | FRANCE | N°17-81.828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 14 février 2018, 17-81.828


N° V 17-81.828 F-N

N° 538


VD1
14 FÉVRIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société c

ivile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les c...

N° V 17-81.828 F-N

N° 538

VD1
14 FÉVRIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société La Détection Electronique Française (DEF),

contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Détection électronique française devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la Concurrence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.828
Date de la décision : 14/02/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-81.828, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81.828
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