N° G 17-81.610 F-N
N° 547
FAR
14 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusion de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean Z...,
- Mme Virginie A..., épouse Z...,
- La société la grande pharmacie de Rosny II,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 février 2017, qui, pour fraude fiscale, a condamné les deux premiers à 15 000 euros d'amende, et la dernière, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.