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14/02/2018 | FRANCE | N°17-15.303

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 17-15.303


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° K 17-15.303




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X..., domicilié [...]

                       ,

2°/ M. Gérard X..., domicilié [...]                                                              ,

3°/ la société Templavoye, société civile immobilière, dont...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° K 17-15.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X..., domicilié [...]                        ,

2°/ M. Gérard X..., domicilié [...]                                                              ,

3°/ la société Templavoye, société civile immobilière, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Roger Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...]                                      ,

2°/ à Mme Monique Z..., veuve Y..., domiciliée [...]                                      , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de Roger Y...,

3°/ au trésorier de [...]   , pris sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. C... et Gérard X... et de la société Templavoye, de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier de [...]  , de Me Ricard, avocat de Mme Z...     , veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. C... et Gérard X... et la société Templavoye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. C... et Gérard X... et la société Templavoye

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de M. C... X..., d'avoir débouté la société Templavoye, M. Gérard X..., M. C... X... de leurs demandes, et d'avoir déclaré inopposable au trésorier de [...]   l'acte d'apport dressé le 2 août 2005 par maître B...             entre les époux Y... et la société Templavoye, d'avoir déclaré inopposable au trésorier de [...]    l'acte dressé le 28 septembre 2005 par maître D...   portant cession des 9 860 parts des époux Y... dans la société Templavoye à M. Gérard X..., d'avoir jugé le trésorier de [...]   fondé à poursuivre à l'encontre de la société Templavoye le règlement de sa créance de 390 830,91 euros, d'avoir ordonné le partage de l'indivision entre M. Roger Y..., Mme Monique Y... et M. Gérard X... relativement à l'immeuble [...]                           , d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris la vente judiciaire de l'indivision entre les époux Y... et M. Gérard X... avec une mise à prix de 2 000 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le trésorier de [...]   a fait assigner le 17 juin 2013 les époux Y..., la société Templavoye et M. Gérard X... en vue de voir déclarer inopposables à sa personne l'acte d'apport du 2 août 2005 ainsi que l'acte de cession des parts du 28 septembre suivant ; que le 5 septembre 2014, le trésorier de [...]   a fait assigner M. C... X... en intervention forcée afin que soit prononcée la jonction avec l'instance principale ; qu'il convient tout d'abord de relever que M. Gérard X... n'a donné à son fils que la nue-propriété des parts sociales de sorte que M. Gérard X... reste propriétaire de l'usufruit, et que pour ce droit, la présence de son fils à l'action n'était pas nécessaire, de sorte que l'action paulienne est en toute hypothèse recevable en ce qu'elle concerne l'usufruit des parts sociales ; que s'agissant de la nue-propriété appartenant à M. C... X..., celui-ci n'était partie ni à l'acte constitutif de la société Templavoye du 2 août 2005 ni à l'acte de cession du 28 septembre suivant ; que néanmoins, la mise en cause des effets de ces deux actes est de nature à lui faire perdre le bénéfice des droits acquis sur les parts sociales par la donation qui lui a été consentie par son père ; que même si M. C... X... a acquis les parts sociales à titre gratuit, il y a lieu d'admettre que sa présence à l'instance était nécessaire pour ce qui concerne la nue-propriété des parts ; qu'il n'est pas contesté que l'action paulienne dirigée centre la société Templavoye et M. Gérard X... a été exercée dans le délai de prescription le 17 juin 2013, le délai de 30 ans ayant commencé à courir depuis 2005, réduit dans les conditions fixées par l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ayant expiré le 19 juin 2013 ; que l'action en intervention forcée n'a aucune autonomie par rapport à l'action principale et M. C... X..., contre qui aucune demande n'est formée, n'est présent à l'instance qu'en qualité d'ayant droit de M. Gérard X... du fait de la donation, de sorte que l'assignation en justice délivrée à son père le 17 juin 2013 a produit un effet interruptif à son égard ; que surabondamment il y a lieu de constater que M. C... X... n'est lui-même devenu titulaire de la nue-propriété des parts sociales que par un acte de donation du 24 janvier 2011 et qu'il s'est écoulé moins de 5 ans entre cet acte et sa publication et l'assignation en intervention forcée du 5 septembre 2014 ; qu'il y a lieu de constater que M. C... X... a été régulièrement mis en cause dans le cadre de l'instance née de l'exercice par le trésorier de [...]   de l'action paulienne contre les actes des 2 août et 28 septembre 2005 sans qu'il y ait eu prescription à son égard et que les demandes du trésorier de [...]   fondées sur ladite action paulienne sont donc recevables ; que les appelants font valoir que l'action paulienne n'est pas ouverte au créancier hypothécaire si l'aliénation du bien n'a pas eu pour effet de réduire la garantie qui résulte de son droit de suite ; qu'ils ajoutent que l'apport de l'immeuble à la SCI Templavoye n'a pas pour effet d'en amoindrir la valeur ; qu'ils soutiennent en outre que le trésorier de [...]   ne pouvait saisir la part de son débiteur indivisaire de sorte que le recouvrement de sa créance n'étant pas possible sur l'immeuble, son apport à la société ne pouvait pas présenter de caractère frauduleux ; que le trésorier répond que l'acte d'apport à la société a appauvri les époux Y... et que le droit de suite lié à l'hypothèque était inopérant puisque celle-ci n'était inscrite que sur les parts et portions des époux Y... qui ne détenaient que la moitié indivise de l'immeuble ; que le trésorier de [...]   ajoute que préalablement à la saisie, il devait provoquer le partage et qu'il ne peut plus le faire désormais puisque les époux Y... ne font plus partie de la société ; qu'il conclut que l'action paulienne lui est ouverte dès lors que par le montage juridique effectué, l'efficacité de l'exercice de la sûreté hypothécaire est compromise ; que le trésorier de [...] répond en outre que le fait que le bien en cause ait été acquis en indivision avec M. Gérard X... ne l'empêchait pas de le saisir après avoir provoqué le partage ; que le créancier qui dispose d'une hypothèque sur la part de son débiteur dans un bien indivis, ne peut exercer ses droits qu'en provoquant préalablement le partage de l'indivision ; qu'en faisant apport de sa part indivise à la société Templavoye puis en cédant les parts de la société à M. Gérard X..., les époux Y... ont privé le trésorier de [...]   de la possibilité de provoquer le partage puisqu'ils ne sont plus propriétaires indivis de l'immeuble; qu'ainsi l'hypothèque inscrite sur ledit immeuble est devenue inopérante ; que le montage juridique reposant sur l'acte d'apport puis sur la cession de parts sociales a ainsi compromis l'efficacité de la garantie hypothécaire dont bénéficiait le trésorier de [...] ; que par ailleurs, si le trésorier de [...]   ne pouvait procéder directement à la saisie du bien indivis, il pouvait néanmoins provoquer le partage de l'indivision pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; que s'agissant du préjudice, il n'est pas contesté que France domaine a évalué l'immeuble en cause à la somme de 4 252 000 euros (valeur libre) et à 3 297 000 euros (valeur occupée), qu'il a été apporté à la société Templavoye contre 9 860 parts d'une valeur de I.00 euros soit pour la somme de 986 000 euros et que lesdites parts ont été cédées à M. Gérard X... pour la somme de 225 000 euros ; que les époux Y... critiquent l'évaluation de France domaine en faisant valoir qu'elle remonte à 2010 ; que néanmoins, ils n'invoquent aucune cause propre à l'immeuble qui pourrait avoir entraîner une diminution de sa valeur alors que les prix sur le marché immobilier parisien n'ont pas connu de baisse significative depuis cette date, étant par ailleurs précisé que le bien avait été acquis en 1986 pour le prix de 2 667 857 euros ; que par ailleurs les époux Y... justifient le prix de cession des parts sans commune mesure avec la valeur de l'immeuble par le passif de la société Templavoye ; que cependant, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence de dettes à la charge de la société ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les deux opérations d'apport en société et de cessions des parts sociales à un tiers ont causé un préjudice au trésorier de [...]   alors qu'il ne parvenait pas à obtenir le règlement de sa créance ; qu'il importe peu que les actes d'apport et de cession des parts sociales présentent une régularité juridique dès lors qu'ils ont été effectués en vue de soustraire un bien immobilier aux poursuites du créancier qui par les deux opérations susvisées se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre le paiement de sa créance malgré l'hypothèque dont il bénéficiait ; qu'enfin l'autonomie juridique de la personne morale ne suffit pas à écarter la complicité de la société Templavoye alors que les époux Y... en détenaient 99 % des parts ; qu'ainsi le trésorier de [...]    est bien fondé à exercer l'action paulienne ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de l'absence de mise en cause du tiers acquéreur, il résulte de l'exposé des faits et de la procédure, que le trésorier a mis en cause C... X..., en sa qualité de bénéficiaire de la donation en nue-propriété des parts, opérée par M. X... ; qu'il sera observé que le fils de M. X... étant donataire de la nue-propriété des parts de la société et non tiers acquéreur, la mise en cause de ce dernier était facultative ; que M. X... et la société Templavoye soutiennent que l'action est prescrite à l'égard de M. C... X... depuis le 19 juin 2013 ; que le trésorier de [...]   oppose que l'interruption de la prescription peut s'étendre à une deuxième action lorsque celle-ci tend à la même finalité que la première et que les deux actions sont diligentées par la même partie ; que l'action paulienne se prescrit par le délai quinquennal, depuis la loi du 17 juin 2008, et s'applique à compter du 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, l'acte d'apport, étant intervenu le 2 août 2005, soit 2 ans et 10 mois avant la loi, il faut ajouter 5 ans à compter du 19 juin 2008, ce qui donne le 19 juin 2013 ; que la première assignation a été délivrée le 17 juin 2013 ; qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice s'étend à une seconde demande, si elle ne diffère pas de la première par son objet ; que dans le cadre du présent litige, les deux actions tendent au même but ; que l'assignation en intervention forcée de M. C... X... se réfère à la procédure préexistante, elle est accessoire à l'assignation délivrée le 17 juin 2013 et vise le même objet ; que l'action sera déclarée non prescrite ; qu'il est justifié par les éléments suivants, du résultat peu fructueux des poursuites diligentées à l'encontre des redevables - des avis à tiers détenteur ont été émis auprès de divers établissements bancaires : ces actes n'ont produit aucun effet, la saisie de biens placés dans un coffre-fort a permis d'appréhender 14 000 euros et la vente amiable du mobilier saisi le 30 mai 2006 a donné lieu à un règlement de 1 500 euros, - les avis à tiers détenteur envoyés aux différentes caisses de retraite des consorts Y... se sont avérés inopérants compte tenu des faibles pensions perçues en 2009, soit 4 363 euros versés par la Carsat pour M. Y... et 2 739 euros pour M. Y... ; que les commandements de payer sont restés sans suite et la saisie-vente pratiquée à l'adresse du lieu de résidence principale du couple Y... ([...]                                      ) a donné lieu à un procès verbal de carence en 2009 ; qu'une dernière lettre de relance leur a été notifiée le 13 avril 2011 après prise en charge d'intérêts moratoires décomptés au profit de l'Etat ; que le bien apporté à la société Templavoye a été évalué par France Domaine à 4 252 000 euros (valeur libre) et 3 297 000 euros (valeur occupée) le 22 novembre 2010 alors que M. et Mme Y... sont redevables de la somme de 356 109,51 euros ; que l'évaluation du bien est critiquée par les époux Y... qui se gardent toutefois de fournir une autre évaluation ; que l'apport consenti par les époux Y... le 2 août 2005, puis la cession des 9 860 parts qu'ils détenaient dans la société Templavoye en contrepartie de la somme de 225 000 euros alors que les parts représentaient une somme de 986 000 euros, constituent des actes d'appauvrissement qui ont augmenté l'insolvabilité de leur auteur et causé préjudice au poursuivant en faisant disparaître son droit de gage général du patrimoine des débiteurs ; que les époux Y... avaient connaissance du préjudice qu'ils causaient au Trésor public dès lors que leurs parts sur le bien apporté étaient grevées d'une hypothèque légale ; que l'intention frauduleuse de M. et Mme Y... de faire échapper au Trésor public l'ensemble de leur patrimoine immobilier est démontrée par les apports à une société qu'ils ont créée à cet effet ; qu'il s'agit du bien situé [...]                          , grevé d'une hypothèque légale et de six autres biens immobiliers, sous-évalués dans l'acte d'apport du 2 août 2005 ; que tous ces actes ont été accomplis postérieurement à la mise en recouvrement de l'impôt et, aux mesures d'exécution mises en oeuvre ; que l'administration justifie que l'apport de la moitié indivise en pleine propriété du bien objet du litige a été estimé à la somme de 450 000 euros alors qu'il avait été acquis en 1986 pour un montant de 2 667 857 euros (17 500 000 francs), soit pour la moitié indivise de 1 333 928 euros ; qu'en cédant, dans un temps très proche, l'intégralité de leurs parts à M. Gérard X..., pour la somme de 225 000 euros alors que les apports avaient été estimés à 986 000 euros, les époux Y... ont incontestablement organisé leur insolvabilité afin d'échapper au paiement de leur dette fiscale ; que la complicité du tiers acquéreur, la société Templavoye, lors de l'apport, est caractérisée par la détention de 99 % des parts sociales par M. et Mme Y..., débiteurs, associés uniques de la SCI, M. X... n'ayant qu'une part dans la société ; que M. Gérard X... qui est propriétaire indivis de la moitié du bien objet du litige et second associé de la SCI, ne pouvait ignorer la dette fiscale des époux Y... en raison de l'inscription d'hypothèque légale, publiée le 4 septembre 2000 ; que les conditions de l'action paulienne sont donc réunies ;

1°) ALORS QUE l'action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'elle doit, dans ce délai, être dirigée contre tous les sous-acquéreurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le trésorier de [...]   avait jusqu'au 19 juin 2013 pour demander l'inopposabilité de l'acte d'apport du 2 août 2005 (arrêt, p. 5 avant dernier §), ce qu'il avait fait en assignant, les époux Y..., débiteurs, M. X... et la société Templavoye, acquéreurs, par acte du 17 juin 2013, mais qu'en revanche, il n'avait assigné en intervention forcée M. C... X..., sous-acquéreur de la nue-propriété des parts sociales de la société Templavoye que le 5 septembre 2014 (arrêt, p. 5 § 6), soit postérieurement au délai de prescription de l'action paulienne visant à obtenir l'inopposabilité de l'acte d'apport du 2 août 2005 ; qu'en jugeant cependant que M. C... X... avait été régulièrement mis en cause dans le cadre de l'instance née de l'exercice, par le trésorier de [...]  , de l'action paulienne contre les actes des 2 août et 28 septembre 2005, sans qu'il y ait eu prescription à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE la citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition de viser celui-là même qui est en train de prescrire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le trésorier de [...]  avait assigné les époux Y..., débiteurs, M. Gérard X... et la société Templavoye, acquéreurs, par acte du 17 juin 2013 et M. C... X..., sous-acquéreur en qualité de donataire de la nue-propriété des parts sociales, en assignation forcée le 5 septembre 2014 ; qu'en jugeant que l'assignation du 17 juin 2013 délivrée uniquement aux époux Y..., à M. Gérard X... et à la société Templavoye avait pu produire un effet interruptif contre M. C... X..., qui n'était pas destinataire de cet acte, par des motifs inopérants tirés notamment de ce que l'action en intervention forcée n'aurait aucune autonomie par rapport à l'action principale (arrêt, p. 5 in fine) et de ce que M. X... était ayant-droit de M. X... du fait de la donation intervenue (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'action paulienne n'est recevable, hors de toute exigence d'insolvabilité, à propos d'initiatives prises par le débiteur relativement à un droit préférentiel dont il avait investi le créancier sur un bien particulier, que s'il a réduit la valeur du second ou rendu impossible l'exercice du premier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence de l'hypothèque légale prise par le trésorier de [...]   en 2000 et renouvelée en 2010 sur l'ensemble immobilier litigieux ; que l'inscription hypothécaire permettait au trésorier de [...]   de saisir le bien quel que soit son propriétaire en application du droit de suite, de sorte qu'aucun des deux actes n'avait rendu impossible l'exercice de la garantie hypothécaire ; qu'en retenant néanmoins que les actes d'apport puis de cession avaient compromis l'efficacité de la garantie hypothécaire (arrêt, p. 7 § 3), pour en déduire que l'apport de l'immeuble puis la cession des parts de la SCI avaient causé un préjudice au Trésor, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.303
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-15.303, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.303
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