CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° P 17-13.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Zahia X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société Agence ZR, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Y... et Marlière, dont le siège est [...] , anciennement dénommé société Y... et Mélique, société civile professionnelle,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y... et Marlière ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 1319,47€ au titre des frais exposés restés à la charge de Madame X...
Aux motifs propres qu'aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il demeure chargé et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; il en résulte que l'huissier de justice, détenteur d'une compétence exclusive en matière d'exécution forcée des décisions de justice est tenu à une obligation de diligence qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat ; dans l'exercice de sa mission, il peut recourir aux voies d'exécution qui lui paraissent le mieux adaptées à la mission qui lui a été confiée, sauf instructions contraires de la part de son mandant ; en l'espèce la société Concept Cuisine a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Cambrai à verser à Madame X... la somme de 49.063,38€ ; Madame X... estime son préjudice à la somme de 42.307,95€ ; Maître Y... huissier de justice a été mandaté par Madame X... pour la signification et l'exécution de ce jugement signifié le 14 novembre 2008 ; il est acquis que la SCP Y... a été saisie par télécopie du 6 janvier 2009 des intérêts de Madame X..., laquelle a par ailleurs transmis les coordonnées bancaires de son débiteur et l'immatriculation d'un véhicule Laguna Break ; le 9 janvier 2009, l'étude d'huissier a reçu la grosse du jugement rendu le 6 novembre 2008, le second original de la signification en date du 14 novembre 2008 ainsi que le certificat de non appel de la décision ; or c'est de manière exhaustive que les premiers juges ont listé les actes effectués, à compter du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 49.741,15€ signifié au débiteur dès le 13 janvier 2009 et du procès-verbal de saisie-attribution délivré à l'établissement bancaire du débiteur le 14 janvier 2009 ; or il ne peut nullement être reproché à la SCP Y... que les comptes bancaires précités étaient débiteurs et que le véhicule Laguna Break n'était pas la propriété de la débitrice ; il n'y a pas lieu à ce titre d'enjoindre à la SCP Y... de produire les justificatifs écrits de ses démarches pour les véhicules de la société Concept Cuisine et les réponses apportées par la Préfecture ; il ressort en outre de l'historique des diligences effectuées par l'étude et transmis à l'appelante le 23 août 2010, que Madame X... a été régulièrement informée des actes effectués et qu'aucune inertie ne peut être reprochée au mandataire ; de même la disparition des biens mobiliers saisis ne peut être reprochée à l'huissier de justice comme une négligence dans la mesure où le débiteur était parfaitement informé de l'interdiction qui lui était faite de déplacer ces meubles et a manifestement opéré après avoir reçu signification le 7 avril 2009 de la vente aux enchères publiques ; en outre, il est établi que Maître Y... a conseillé à Madame X... de consulter un avocat afin d'envisager une procédure pénale à l'encontre du gérant de la société débitrice suite aux faits énoncés ci-dessus ; la société intimée rapporte également la preuve de ce qu'elle est parvenue à recouvrer la somme totale non négligeable de 17.135, 58€ et que la société Concept Cuisine a proposé à l'appelante un échéancier courant mars 2009 que cette dernière a refusé ; aucune négligence ou carence n'étant ainsi caractérisée à l'encontre de l'étude d'huissier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SCP Y... dans le cadre de ce dossier
Et aux motifs à les supposer adoptés que à défaut de justifier de la disproportion des actes effectués par l'huissier ou de leur inutilité au regard du recouvrement partiel auquel il a procédé, Madame Zahia X... sera déboutée de sa demande tenant à lui voir rembourser les frais d'huissier qui lui ont été facturés à ce titre
Alors que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge de l'huissier de justice qui les a faits ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de Madame X... en paiement d'une somme de 1319,47€ en remboursement des frais exposés par l'huissier, sans s'expliquer sur l'utilité des frais exposés pour des actes liés à la saisie vente devenus caducs d'un montant de 892,14€ (conclusions p 9) pour des actes liés à la vente du mobilier restée sans suite d'un montant de 177,78€ , (conclusions p 9), pour une inscription de nantissement restée sans suite , d'un montant de 249,55€ ( conclusions p 13), n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 650 du code de procédure civile
Alors que de plus, les huissiers de justice légalement ou contractuellement tenus de conseillers leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir doivent apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la cour d'appel adoptant les motifs du premier juge qui a débouté l'exposante de sa demande tendant au remboursement des frais d'huissier au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de leur inefficacité a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté de sa demande en paiement à l'encontre de la société civile professionnelle Y... et Melique sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat exercé à l'encontre de la société Concept Cuisine.
Aux motifs propres qu'aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il demeure chargé et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; il en résulte que l'huissier de justice, détenteur d'une compétence exclusive en matière d'exécution forcée des décisions de justice est tenu à une obligation de diligence qui lui impose de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat ; dans l'exercice de sa mission, il peut recourir aux voies d'exécution qui lui paraissent le mieux adaptées à la mission qui lui a été confiée, sauf instructions contraires de la part de son mandant ; en l'espèce la société Concept Cuisine a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Cambrai à verser à Madame X... la somme de 49.063,38€ ; Madame X... estime son préjudice à la somme de 42.307,95€ ; Maître Y... huissier de justice a été mandaté par Madame X... pour la signification et l'exécution de ce jugement signifié le 14 novembre 2008 ; il est acquis que la SCP Y... a été saisie par télécopie du 6 janvier 2009 des intérêts de Madame X..., laquelle a par ailleurs transmis les coordonnées bancaires de son débiteur et l'immatriculation d'un véhicule Laguna Break ; le 9 janvier 2009, l'étude d'huissier a reçu la grosse du jugement rendu le 6 novembre 2008, le second original de la signification en date du 14 novembre 2008 ainsi que le certificat de non appel de la décision ; or c'est de manière exhaustive que les premiers juges ont listé les actes effectués, à compter du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 49.741,15€ signifié au débiteur dès le 13 janvier 2009 et du procès-verbal de saisie-attribution délivré à l'établissement bancaire du débiteur le 14 janvier 2009 ; or il ne peut nullement être reproché à la scp Y... que les comptes bancaires précités étaient débiteurs et que le véhicule Laguna Break n'était pas la propriété de la débitrice ; il n'y a pas lieu à ce titre d'enjoindre à la SCP Y... de produire les justificatifs écrits de ses démarches pour les véhicules de la société Concept Cuisine et les réponses apportées par la Préfecture ; il ressort en outre de l'historique des diligences effectuées par l'étude et transmis à l'appelante le 23 août 2010, que Madame X... a été régulièrement informée des actes effectués et qu'aucune inertie ne peut être reprochée au mandataire ; de même la disparition des biens mobiliers saisis ne peut être reprochée à l'huissier de justice comme une négligence dans la mesure où le débiteur était parfaitement informé de l'interdiction qui lui était faite de déplacer ces meubles et a manifestement opéré après avoir reçu signification le 7 avril 2009 de la vente aux enchères publiques ; en outre, il est établi que Maître Y... a conseillé à Madame X... de consulter un avocat afin d'envisager une procédure pénale à l'encontre du gérant de la société débitrice suite aux faits énoncés ci-dessus ; la société intimée rapporte également la preuve de ce qu'elle est parvenue à recouvrer la somme totale non négligeable de 17.135, 58€ et que la société Concept Cuisine a proposé à l'appelante un échéancier courant mars 2009 que cette dernière a refusé ; aucune négligence ou carence n'étant ainsi caractérisée à l'encontre de l'étude d'huissier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SCP Y... dans le cadre de ce dossier
Et aux motifs à les supposer adoptés que à défaut de justifier de la disproportion des actes effectués par l'huissier ou de leur inutilité au regard du recouvrement partiel auquel il a procédé, Madame Zahia X... sera déboutée de sa demande tenant à lui voir rembourser les frais d'huissier qui lui ont été facturés à ce titre
1° Alors que l'huissier peut être condamné à réparer à l'égard de son mandant le préjudice qu'il lui a causé en raison des actes nuls ou inutiles auxquels il a procédé ; que dans ses conclusions d'appel Madame X... a fait valoir que l'huissier avait diligenté trois saisies-ventes sur le même mobilier et un nantissement resté en l'état, que les saisies-ventes de février 2009 et mai 2010 n'avaient pas été menées à leur terme, que l'huissier avait diligenté des actes pour des saisies qu'il savait vouées à l'échec et que les dénonciations des saisies sur compte bancaire avaient été faites alors que l'huissier savait que les comptes étaient vides ; que la cour d'appel qui a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes relatives au préjudice subi dans le cadre de la procédure d'exécution diligentée contre la société Cuisine Concept, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'huissier n'avait pas multiplié les actes de façon inutile, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016
2° Alors que les huissiers de justice légalement ou contractuellement tenus de conseillers leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir doivent apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du premier juge énonçant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de l'inutilité des actes de l'huissier, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
3° Alors que l'huissier de justice qui a l'obligation de mettre en oeuvre tous les soins et diligences propres à assurer l'exécution de son mandat, commet une faute en cas de défaut de diligence ou de retard dans la poursuite de la procédure d'exécution, ayant rendu inefficaces les mesures de recouvrement et fait perdre au créancier une chance sérieuse de récupérer sa créance ; que la cour d'appel qui a considéré que la carence et le manque de célérité de l'huissier n'étaient pas caractérisés compte tenu de la multiplicité des actes et de leur chronologie et que la disparition du mobilier saisi ne pouvait être reprochée à l'huissier dès lors que le débiteur était informé de l'interdiction de les déplacer, mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la première saisie-vente pour laquelle l'huissier avait délivré commandement en janvier 2009 était devenue caduque, que dans le cadre d'une nouvelle saisie-vente signifiée le 11 septembre 2009 en raison de la caducité de la première, la vente prévue pour le 14 octobre 2009, n'avait pas eu lieu et que finalement, le 13 avril 2010, l'huissier avait constaté que les meubles avaient été déménagés, de sorte que le retard de l'huissier dans les actes d'exécution de la saisie vente avait favorisé le déménagement des meubles par le débiteur et rendu impossible le recouvrement total de la créance de Madame X..., n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
4° Alors que l'huissier est légalement et contractuellement tenu de conseiller son client sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'il est requis d'accomplir et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... a reproché à l'huissier de lui avoir déconseillé d'inscrire un nantissement sur la société débitrice et de l'assigner en redressement judiciaire antérieurement à la date de cessation de paiement ce qui lui aurait permis de recouvrer sa créance à une époque où la société était solvable; (conclusions p 13, 21 et 22) ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le manquement de l'huissier à son obligation de conseil n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement à l'encontre de la société civile professionnelle Y... et Melique sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cadre du mandat exercé à l'encontre de Madame Coralie B...
Aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'un commandement de payer a été signifié à Madame B... le 6 décembre 2006 par la SCP Kinger dans le cadre du contrat de bail conclu avec Madame X... ; il résulte des pièces communiquées par la SCP Y... que Madame X... a reçu de Madame B... un versement direct d'un montant de 640€ le 9 décembre 2006 à la suite duquel elle demandait à l'étude de suspendre les voies d'exécution dans l'attente d'un autre versement spontané ; après avoir été sollicitée pour la poursuite du recouvrement forcé par télécopie du 24 mai 2007, pour la somme totale de 920€ la SCP Y... a procédé le 31 mai 2007 à une saisie conservatoire, dénoncée le 6 juin suivant à l'établissement bancaire de la débitrice, le compte présentant un solde créditeur de 870,47€ ; l'étude a adressé un courrier en date du 8 juin 2007 à l'appelante pour l'infirmer de la saisie conservatoire opérée et de la nécessité de délivrer une assignation dans le délai d'un mois à compter du 31 mai 2007, afin d'obtenir un titre exécutoire ; il lui était demandé de préciser s'il y avait lieu de transmettre les pièces à un avocat pour la rédaction de l'assignation ; or Madame X... qui ne conteste pas avoir reçu le courrier précité ne justifie pas y avoir répondu ; il apparaît qu'un second versement direct a été effectué par Madame B... le 1er juillet 2007 pour une somme de 600€ ; postérieurement, une requête en injonction de payer a été présentée le 8 février 2010 auprès du tribunal d'instance de Roubai ; une saisie attribution a été pratiquée le 4 novembre 2010, laquelle a permis le déblocage de la somme de 870,47€ à la date du 9 mars 2011 ; à la date du 19 novembre 2012, Madame X... a reçu de l'étude le paiement de la somme totale de 353,26€ ; il est établi que les sommes récupérées s'élèvent au total à un montant de 1593,26€ sur une créance globale de 1840€ ; dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que, compte tenu de l'ensemble des diligences susvisées, Madame X... ne peut prétendre que l'huissier a manqué de diligence pour recouvrer sa créance, étant rappelé qu'aucune suite n'a été donnée à la saisie-conservatoire pratiquée par l'huissier et la demande de celui-ci aux fins de pouvoir délivrer une assignation dans le délai d'un mois dans le but d'obtenir un titre exécutoire ; s'agissant de la disproportion des actes effectués par l'étude compte tenu du montant de la créance, il résulte des pièces versées aux débats que les frais se sont élevés à la somme de 727,21€ ce qui ne paraît pas en soi disproportionné en ce que Madame X... a elle-même été négligente en ne répondant pas à la demande de l'étude d'huissier de pouvoir délivrer un assignation, l'obtention éventuelle d'un titre exécutoire ayant pu permettre d'accélérer la procédure et de limiter les actes postérieurs ; il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a énoncé que la responsabilité contractuelle de la SCP Y... ne peut être engagée dans le cadre de ce dossier et dès lors débouté l'appelante de sa demande en paiement à ce titre
1° Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel Madame X... a fait valoir qu'elle avait été dans l'ignorance la plus complète de ce qui s'était passé depuis qu'elle avait confié le dossier à l'huissier jusqu'à l'introduction de la procédure (conclusions p 30 in fine) ; que la cour d'appel qui a relevé que Madame X... ne contestait pas avoir reçu le courrier du 8 juin 2007 dans lequel l'huissier l'informait de la nécessité de délivrer une assignation dans le délai d'un mois à compter du 31 mai 2007, a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors que lorsque l'huissier est mandaté pour le recouvrement d'une créance, il est tenu de mettre en oeuvre tous les soins et diligences propres à assurer dans les conditions prescrites par la loi, l'exécution de son mandat ; que la cour d'appel qui a exonéré l'huissier de toute responsabilité faute pour l'exposante d'avoir donné suite à la demande d'introduire une assignation pour obtenir un titre exécutoire, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne disposait pas d'un mandat pour engager une procédure judiciaire comme il l'avait fait postérieurement en 2010, en mettant en oeuvre une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016