CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° Z 17-13.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent X..., domicilié [...] ,
2°/ la société VHA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Bernadette Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cleverlex, société d'exercice libéral par actions simplifiée,
3°/ à la société SCM du [...] , société civile de moyens,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de la société VHA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z... et des sociétés Cleverlex et SCM du [...] ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société VHA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société VHA
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société VHA Avocats Conseil et de M. Vincent X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à l'exception de transaction soulevée par la société Cleverlex et Mme Bernadette Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord intervenu le 11 octobre 2012 devant la commission de règlement des difficultés de l'exercice en groupe (CEG), ayant donné lieu
au procès-verbal du 15 octobre 2012 est ainsi libellé :
« La société CLERVELEX dans un souci de conciliation abandonne toute prétention au titre de compte de liquidation de la SCM à l'encontre de M. Vincent X....
En contrepartie de cette remise de dette, dont il persiste à contester le principe, M. X... s'engage à signer tout document nécessaire pour consacrer et concrétiser la dissolution de la SCM [...] .
A partir de la signature de ces actes et compte-tenu de cette remise de dettes, M. X... reconnaît qu'il n'aura plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de la Selas CLEVERLEX, ni des associés de la SEM [...] .
M. X... s'engage à apurer le passif dont il est débiteur envers la Selas CLEVERLEX au titre du mois d'août, septembre et octobre 2012, sur la base de 2 500 euros par mois, un forfait proposé par la Selas CLEVERLEX et qu'il accepte, soit un total de 7 500 euros HT.
M. X... a proposé dans le cadre de la réunion de ce 11 octobre de s'acquitter de cette somme de 7 500 euros HT, soit 8 970 euros TTC, le 12 octobre 2012, par remise d'un chèque de ce montant à la Selas CLERVELEX, plus particulièrement entre les mains de Mme Z....
M. X... rappelle qu'à partir du 1er novembre 2012, il tiendra de ses droits à occuper des locaux au 6ème étage de l'immeuble du [...] directement du groupement ALTAJURIS et dégage la Selas CLERVELEX de toute obligation à son endroit » ;
La Selarl VHA soutient que cet accord ne peut s'analyser en une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dans la mesure où il ne comprend pas de véritables concessions réciproques et que M. X... l'a dénoncé avant même d'avoir reçu le compte-rendu de la CEG, analyse qui est contestée par la Selas CLEVERLEX et la SCM [...] qui relèvent essentiellement que M. X... n'est revenu sur ses engagements que le 17 octobre 2012, qu'elles ont pour leur part fait de véritables concessions tant en ce qui concerne la liquidation de la SCM [...] que le montant des redevances ; qu'il est de jurisprudence constante que l'existence des concessions réciproquement consenties par les parties à la transaction doit s'analyser en fonction des prétentions qui étaient les leurs lors de la signature de celle-ci et que l'appréciation du caractère réel ou non desdites concessions ne signifie pas que le juge doive apprécier la pertinence des prétentions avancées par les parties et qu'il tranche dès lors le litige qui les oppose ; qu'en l'espèce s'agissant de la liquidation de la SCM du [...] , la Selarl VHA Avocats Conseils soutient que les sommes dont elle serait redevable aux dires de son contradicteur ne seraient pas chiffrées « hormis un vague chiffre de 15 Keuro lancé lors de l'audition de la CEG et appuyé d'aucun élément » et que dès lors le périmètre de l'accord ne serait nullement défini ; que néanmoins par cette seule énonciation, M. X... reconnaît, ainsi qu'il l'a fait dans sa lettre du 17 octobre 2012 aux termes de laquelle il a dénoncé la transaction en cause, que cette prétention avait été effectivement formée par la Selas CLEVERLEX quoiqu'il en discute le bien-fondé, étant de surcroît observé que son affirmation selon laquelle la SCM [...] n'aurait eu aucune activité est sérieusement contestable au regard des services de divers ordres (informatique, téléphones, affranchissement, hôtesse d'accueil) mis à la disposition des associés et de la décision prise devant la CEG lors de sa première saisine, de transférer les contrats par elle souscrits au profit de la Selas CLERVELEX ; qu'également s'agissant du montant des redevances, il s'avère que la Selas CLERVELEX a renoncé à sa prétention initiale qui portait sur une somme de 10.152 euros pour accepter le paiement de la somme de 7.500 euros HT que M. X..., sur sa proposition, a réglée dès le 12 octobre 2012 avant que de remettre en cause cet engagement pourtant exécuté en revendiquant le remboursement du dépôt de garantie ; qu'ainsi et alors même que M. X... indique avoir pour sa part consenti des concessions dont il n'est pas discuté qu'elles sont réelles, il s'avère que s'impose aux parties la transaction conclue oralement entre elles le 11 octobre 2012, à la suite de laquelle M. X... a payé la somme de 7.500 euros HT et qui a donné lieu à un compte-rendu dressé le 15 octobre 2012, qui n'est pas argué de faux par les appelants qui se limitent à contester la réalité de leur dette de trois mois de loyers, peu important par ailleurs que ledit procès-verbal ne soit parvenu à M. X... que le 6 novembre suivant ; que dès lors le délégué du bâtonnier a, à juste titre, retenu que « le périmètre des engagements pris par les parties le 11 octobre 2012 est clairement et précisément défini et identifiable et l'accord tel qu'il est intervenu est bien une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil notamment en ce qu'il comprend des concessions réciproques » et a déclaré irrecevables les prétentions de M. X... et de la Selarl VHA dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont que la reprise de celles qui ont donné lieu à ladite transaction et qui tendent à remettre cette dernière en cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les engagements ci-dessus ont été exécutés par les parties et notamment Monsieur Vincent X... a remis à la date prévue le chèque précité de 8970 € TTC ; que monsieur Vincent X... et la Selarl VHA maintiennent leurs demandes au motif que « le périmètre de décisions prises n'a pas été précisément défini » et que les points de divergence entre les parties n'ont pas été définitivement réglés par l'accord convenu le 11 octobre 2012 ; que la SELAS Cleverlex maintient au contraire que l'accord intervenu entre les parties le 11 octobre 2012 est d'une nature transactionnelle au sens de l'article 2044 du code civil, cette convention ayant eu pour objet de mettre fin au différend qui séparait les parties ; que force est de constater que l'accord intervenu devant les représentants du Bâtonnier est indiscutable et effectif et qu'il a été exécuté par le paiement de Monsieur Vincent X... de la somme de 8970 € TTC dès le lendemain, le 12 octobre 2012 ; que les discussions nombreuses des parties antérieurement au 12 octobre 2012 ainsi que le comportement ultérieur de Monsieur Vincent X... montrent au contraire que les parties ont entendu mettre un terme définitif au litige qui les opposait au sujet de la SCM du [...] , en acceptant sa dissolution et sa liquidation, ainsi qu'au titre de l'occupation des locaux par la Selarl VHA jusqu'au 31 octobre 2012 ; que le périmètre des engagements des parties est clairement et précisément défini et identifiable et l'accord tel qu'il est intervenu est bien une transaction au sens de l'article 2044 du code civil notamment en ce qu'il comprend des concessions réciproques ; qu'ainsi les réclamations de la SELARL Cleverlex étaient supérieures à la somme versée par Monsieur Vincent X... et ce dernier a finalement accepté, après l'avoir refusé, de régulariser son compte dans les livres de ladite SCM ; que la transaction a été conclue oralement au terme de la réunion de la commission d'exercice en groupe ; que la trace indiscutable de cet accord est le procès-verbal tenu par les délégués du Bâtonnier, l'existence de ce procès-verbal et son contenu ne sont pas argués de faux par Monsieur Vincent X..., celui-ci se bornant à soutenir que les modalités convenues devant la commission ne constitueraient pas un accord mais pas à contester la véracité des termes que le procès-verbal rapporte ; que ledit accord, transaction au sens de l'article 2044 du code civil, comporte donc l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 2052, al. 2 du code civil de telle sorte que la société VHA et de Monsieur Vincent X... seront déclarés irrecevables en leurs demandes ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... faisait expressément valoir que l'accord conclu devant les membres de la CEG portait exclusivement sur les trois derniers mois de loyer et non pas sur le remboursement du dépôt de garantie ni davantage sur le remboursement de son compte-courant ; que dès lors, en retenant l'existence de concessions réciproques et, partant, en qualifiant de transaction l'accord litigieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'absence, dans le périmètre de la transaction, de ces deux aspects du litige n'avait pas pour effet de supprimer en totalité la contrepartie que Madame Z... aurait concédée de telle sorte que serait inexistante la réciprocité des concessions qui constitue l'essence même du contrat de transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°) ALORS QUE monsieur X... avait, dans ses conclusions d'appel (pp. 12 et 13) soutenu, d'une part, que la signature de l'acte de dissolution de la SCM devant les membres de la CEG n'était que la régularisation d'une décision antérieure et, d'autre part, que, faute de réponse de Madame Z... concernant le dépôt de garantie et le remboursement du compte-courant, il avait dénoncé très rapidement l'accord du 11 octobre 2012 par mail motivé aux membres de la commission, et ce, avant même d'avoir reçu le compte-rendu de l'audience ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que « le comportement ultérieur de Monsieur Vincent X... montrent au contraire que les parties ont entendu mettre un terme définitif au litige qui les opposait au sujet de la SCM du [...] , en acceptant sa dissolution et sa liquidation, ainsi qu'au titre de l'occupation des locaux par la Selarl VHA jusqu'au 31 octobre 2012 » sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à établir que le périmètre de l'accord n'était pas clairement défini, plusieurs questions restant en suspens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.