SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° H 17-11.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Josette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance et service plus , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Assistance et service plus ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant au paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...] , qu'il existe des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...] ; ces incohérences enlèvent toute crédibilité à sa demande d'heures supplémentaires, laquelle sera rejetée ;
1) ALORS QUE Madame Y... faisait valoir que l'intégralité des heures effectuées durant la période de formation, y compris au Logis [...] , devaient être rémunérées par l'ASEP qui était resté son seul employeur ; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée en retenant qu'au vu de la comparaison des tableaux de présence pour l'ASEP et pour le logis [...] , il existait des incohérences entre les horaires déclarés, Mme Y... affirmant être à l'ASEP alors qu'elle était au logis [...] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ASEP, en sa qualité d'employeur, ne devait pas rémunérer l'intégralité des heures effectuées, y compris celles effectuées au Logis [...] , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L3171-4 du code du travail ;
2) Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié ; alors que la salariée étayait sa demande en produisant des tableaux précis établis sur 5 années, la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes en retenant qu'il existait des incohérences ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la seule salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il ressort des pièces produites et notamment du courrier adressé par M. Z... que Mme Y... ne s'était pas présentée à son poste le 12 août 2010 pour assumer la prise en charge de cette personne âgée de 80 ans ; ce comportement, qui s'inscrit dans une suite de comportements défaillants de même nature et déjà sanctionnés, est constitutif d'une faute grave ; il entraînait d'ailleurs des conséquences dommageables pour la société puisque le contrat était rompu ; l'employeur la sanctionnait relativement rapidement puisqu'elle était mise à pied à titre conservatoire 3 semaines après ; les attestations produites sont sans incidence puisqu'elles ne contredisent pas la réalité des faits reprochés ; les demandes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement, de salaire pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées ;
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à la salariée dataient du 12 août 2010 et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire 3 semaines après ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, informé des faits, avait laissé la salarié continuer à exercer ses fonctions jusqu'au 10 septembre 2010, date de la mise à pied à titre conservatoire et de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne l'avait licenciée que le 4 octobre 2010, soit près de deux mois après les faits, ce dont il résultait que le délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire pour la période de juin 2008 à octobre 2009 et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de salaire de Mme Y... pour la période concernée qu'elle a été payée de ses heures de formation au même taux horaire que celui pratiqué pour des heures de travail effectif ; sa demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE Madame Y... a démontré que, durant une période de formation du 30 juin 2008 au 30 octobre 2009 pendant laquelle elle avait effectué des stages pratiques au Logis [...] , l'ASEP était resté son seul employeur, lequel devait s'acquitter de l'intégralité de la rémunération ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en retenant que les heures de formation avaient été payées au même taux horaire que celui pratiqué pour des heures de travail effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ASEP, en sa qualité d'employeur, avait réglé l'intégralité de la rémunération due à la salariée, y compris celle correspondant aux heures effectuées au logis [...] , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail.