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14/02/2018 | FRANCE | N°17-10.815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 17-10.815


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10206 F

Pourvoi n° H 17-10.815







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a société MP gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e ch...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° H 17-10.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MP gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société MP gestion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MP gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société MP gestion.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MP Gestion à payer à M. Frédéric Y... la somme de 31 350,66 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 3 135,06 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, il est constaté qu'aucun forfait écrit n'a été signé par le salarié, de sorte qu'il était soumis à l'horaire légal de travail, c'est-à-dire à 151,67 heures de travail par mois ; que la convention collective nationale de l'automobile applicable aux relations de travail stipule [art. 1.09 a)] que le décompte des heures de travail est obligatoire ; qu'il est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur ; que la société MP Gestion ne conteste pas qu'elle n'a pas enregistré l'horaire de travail de M. Y... contrairement à son obligation conventionnelle et elle ne produit pas non plus d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié pendant la durée de son contrat de travail ; que si le décompte versé aux débats par M. Y... ne peut être avalisé en tant que tel par la cour, compte tenu du fait qu'il fixe pour chaque journée travaillée le même horaire de travail, à savoir 9 heures de travail [de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30] et du fait qu'il ne produit aucune attestation ou fiche de travail confirmant cet horaire, pour autant, la cour a la conviction que M. Y..., qui a exercé pendant quatre ans jusqu'à son arrêt de travail pour maladie des fonctions de directeur administratif et financier, sans aucun reproche ou mise en garde, a travaillé plus que 35 heures par semaine, la nature de ses attributions nécessitant un travail important dépassant l'horaire de 35 h hebdomadaires ; que la cour estime que M. Y... a exécuté la moitié des heures supplémentaires qu'il revendique , soit 818 heures pendant la période considérée, à hauteur de 4 h 30 supplémentaires par semaine ; qu'il sera indemnisé de ces heures supplémentaires par le rappel de salaire suivant : - 2005 : 19 h supplémentaires à 32,62 € = 619,78 € ; - 2006 : 235 h supplémentaires à 32,62 € = 7 704,40 € ; 2007 : * janvier et février [39 h supplémentaires à 32,62 € = 1 252,68 €] et * mars à décembre [187 h supplémentaires à 41,20 € = 7 704,40 €] ; - 2008 : 206 h supplémentaires à 41,20 € = 8 487,20 € ; - 2009 : 132 h supplémentaires à 41,20 € = 5 738,40 €, total : 31 350,66 € ; que le jugement déféré sera infirmé et la société MP Gestion condamnée à payer à M. Y... ladite somme à titre de rappel de salaire et celle de 3 135,06 € au titre des congés payés afférents ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées par le salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, si la cour a retenu que la société MP Gestion ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement travaillés par M. Y..., elle a également constaté que les horaires que ce dernier invoquait n'étaient pas crédibles et qu'il ne produisait « aucune attestation ou fiche de travail confirmant cet horaire » ; que pour faire néanmoins droit à la demande de M. Y..., qui ne reposait pourtant ainsi sur aucun élément suffisamment précis, la cour a retenu, d'une part, que M. Y... ne s'était pas vu adresser de reproche dans son travail et, d'autre part, que le travail de directeur administratif et financier qu'il exerçait requerrait nécessairement un dépassement des 35 heures hebdomadaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois inopérants, relatifs à l'absence de reproche, et totalement abstraits, relatifs à la seule nature du poste occupé, sans examen d'aucun élément relatif aux conditions concrètes de l'activité exercée par M. Y... dans l'entreprise, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier l'existence des heures supplémentaires retenues, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QUE la cour a constaté que les affirmations de M. Y... sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir travaillées n'étaient pas crédibles, d'une part, parce qu'il fixait pour chaque jour le même horaire de travail de 9 heures, d'autre part, parce qu'il ne produisait « aucune attestation ou fiche de travail » susceptible de confirmer cet horaire ; qu'il s'ensuivait que M. Y..., au rebours des exigences de la jurisprudence, n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en décidant pourtant d'y faire droit, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour trancher la question de savoir si des heures supplémentaires de travail étaient dues à M. Y... et condamner la société MP Gestion à les lui payer, la cour, à défaut de tout élément probant confirmant les demandes de M. Y..., s'est fondée sur « la nature de ses attributions » ; que, cependant, il n'a jamais été débattu entre les parties que ce type de fonction, à lui seul, rendrait nécessaire l'exercice d'une activité déployée en heures supplémentaires ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour trancher la question de savoir si des heures supplémentaires de travail étaient dues à M. Y... et condamner la société MP Gestion à les lui payer, la cour, à défaut de tout élément probant confirmant les demandes de M. Y..., a décidé d'elle-même qu'elles étaient justifiées par la seule « nature de ses attributions » ; que, cependant, si les parties avaient été invitées à débattre de cette relation entre la nature du poste occupé et la nécessité des heures supplémentaires, la société MP Gestion n'aurait pas manqué de soutenir que M. Y... disposait d'une équipe structurée, travaillant sous ses ordres, ainsi qu'il était aisé de l'établir par la production des contrats de travail, des bulletins de salaire et des fiches de poste des salariés concernés, de sorte que la tâche allégée de M. Y... ne nécessitait en rien l'intervention d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant ainsi sur ce critère d'un lien prétendument nécessaire entre la nature de l'activité exercée et la réalisation d'heures supplémentaires travaillées, sans inviter les parties à en débattre, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.815
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-10.815, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.815
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