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14/02/2018 | FRANCE | N°17-10.669

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 17-10.669


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° Y 17-10.669







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nadia X..., do

miciliée [...]    , 62520 Le Touquet,

2°/ M. Pierre Y..., domicilié [...]                                         ,

3°/ Mme Lisa Y..., domiciliée [...]                                        ...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° Y 17-10.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nadia X..., domiciliée [...]    , 62520 Le Touquet,

2°/ M. Pierre Y..., domicilié [...]                                         ,

3°/ Mme Lisa Y..., domiciliée [...]                                           ,

4°/ M. Thierry X..., domicilié [...]                      , agissant en qualité d'ancien curateur de Mme Nadia X...,

5°/ la société Y... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Denis Z..., domicilié [...]                             , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Y... X...,

2°/ à la société H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de M. Y..., de Mme Y..., de M. X..., ès qualités, et de la société Y... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demandeurs, les consorts X... Y... et la société Y... X..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y..., Mme Y..., M. X... et de la société Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., Mme Y..., M. X..., ès qualités, et de la société Y... X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée par les consorts Y... X... et la société Y...-X... à l'encontre de la SCP H... ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ont formé une action en dommages-intérêts à l'encontre de la SCP H...                                      (Maître C... étant le notaire instrumentaire de l'acte authentique reçu les 29 et 31 mai 2001, constatant la vente de la totalité des parts de la SCEA), les appelants reprochant au notaire d'avoir failli à son devoir d'investigation et de conseil, notamment en ne s'assurant pas de la réelle surface d'encépagement ; que dans l'acte litigieux, il est indiqué que la propriété viticole comprend un corps de bâtiment, et un ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et landes, et que l'état d'encépagement qui reproduit exactement celui délivré par le service de la viticulture évoque 6 ha 85 ares en nature de vignes ; que devant les premiers juges, les appelants ont considéré qu'ils n'avaient connu le dommage que le 21 janvier 2002, date du dépôt du rapport de leur expert, qui leur a indiqué que l'encépagement réel était moindre de 30 % ; que devant la Cour, ils évoquent en outre comme point de départ la date du 23 septembre 2004, qui correspond à celle du jugement les ayant déboutés de leur action contre les cédants et l'agent immobilier qui a négocié la vente ; que c'est par des motifs exacts que les premiers juges ont d'abord dit que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat confié par les consorts Y... X... à Maître C... ; qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer cette affirmation ; que la responsabilité de Maître C... est en réalité recherchée en tant qu'officier ministériel ; qu'à ce titre, il engage sa responsabilité délictuelle et compte tenu de la date de l'acte, le délai de prescription applicable est celui de dix ans (application combinée de l'ancien article 2270-1 du Code civil, de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2224 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) ; que la jurisprudence a été conduite à préciser que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991, Bull. n° 598 ; Civ. 1ère, 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.117 ; Civ. 1ère, 24 novembre 2004, pourvoi n° 01-03.510 ; Civ. 2ème, 13 mars 2008, pourvoi n° 07-12.962 ; Com., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710 ; Com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.906 ; Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.643) ; que les appelants évoquent deux points de départ possible de la prescription ; que le premier est la date du 21 janvier 2002, jour de la clôture du rapport de leur expert amiable qui leur révèle que la surface d'encépagement est moindre que celle énoncée à l'acte des 29 et 31 mai 2001, c'est-à-dire 4 ha 63 a 64 ca ; que toutefois, c'est par des motifs exacts que la Cour adopte, que les premiers juges ont relevé, par l'analyse de la correspondance entre l'acheteuse et le représentant des vendeurs, que dès le 22 mai 2001, soit dix jours avant de signer chez le notaire, Madame X... connaissait l'encépagement précis soit 4,6778 ha, et qu'elle s'en était convaincue à l'examen approfondi du plan aérien établi par l'organisme SATEL VIGNE remis le 17 mai précédent par son vendeur ; que le vendeur lui fait réponse le même jour par fax, et les deux protagonistes adressent copie de leur échange au notaire, qui va instrumenter ; qu'à cet égard, il ressort de l'analyse de l'acte notarié que Maître C... a annexé à l'acte de vente de la totalité des parts de la SCEA des 29 et 31 mai 2001, un document décomptant la surface encépagée, document auquel est encore annexé un plan des parcelles concernées ; que ce document a été paraphé par les parties et annexé à l'acte notarié ; que sa teneur correspond à l'échange du 22 mai 2001 ; qu'ainsi, le dépôt du rapport de l'expert privé ne peut s'analyser en date de découverte de la distorsion entre encépagement réel et surface cadastrale ; qu'au surplus, comme l'a relevé le tribunal, les appelants ont disposé, selon leur déclaration, dès le mois d'octobre 2001, d'un rapport de la société GEOSAT, qui leur a transmis un tableau récapitulatif des parcelles ; que les appelants soutiennent que le point de départ peut également s'entendre du prononcé du jugement du 23 septembre 2004 les ayant déboutés de leur action contre les cédants et l'agent immobilier ; que cette décision n'a porté à la connaissance des appelants aucun fait qu'ils ne connaissaient déjà ; que le dommage n'est pas apparu à ce moment-là ; que le point de départ de la prescription est par suite le jour de la signature de l'acte, soit-les 29 et 31 mai 2001 ; que les appelants ayant engagé leur action en responsabilité délictuelle par assignation délivrée le 16 janvier 2012, soit plus de 10 ans après le point de départ du délai de prescription, il s'ensuit que les demandes formées par l a SARL Y...X... , Nadia X... assistée de son curateur, Pierre Y... et Lisa Y..., sont irrecevables ; que le jugement est par suite confirmé sur ce point, le point du dispositif intitulé "au besoin et à titre subsidiaire" étant erroné mais surabondant ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître, de manière certaine, les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité fondée sur la circonstance que la surface réellement encépagée acquise était de 4 hectares et 68 ares, et non de 6 hectares et 85 ares, était prescrite, que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du jour de la signature de l'acte authentique, les 29 et 31 mai 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ressortait des termes mêmes de l'acte authentique que la surface mentionnée comme étant réellement encépagée était de 6 hectares et 85 ares, de sorte qu'il résultait de la signature de l'acte par les acheteurs qu'ils en ignoraient le vice et que le délai de prescription de l'action engagée à l'encontre de la SCP H... sur le fondement de ce vice n'avait pu commencer à courir à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître, de manière certaine, les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité était prescrite, qu'il résultait de la correspondance échangée entre les consorts Y... X... et Monsieur Philippe E..., représentant des vendeurs, que Madame Nadia X... connaissait la surface réelle d'encépagement du domaine avant la signature de l'acte authentique, les 29 et 31 mai 2001, soit 4 hectares et 68 ares, et que dès le mois d'octobre 2001, les acheteurs disposaient d'un rapport GEOSAT reprenant le récapitulatif des parcelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de caractère officiel, lesdits documents n'étaient pas de nature à établir de manière certaine, dans l'esprit des acquéreurs, le caractère erroné des mentions de l'acte notarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

3°) ALORS QU'il ressort clairement des termes du courrier adressé le 22 mai 2001 par Monsieur E... à Madame X..., en réponse à son courrier du même jour, que celle-ci était assurée que la surface réelle de l'encépagement du domaine exploité par la J... CHATEAU LAGRANGERE était de 6 hectares et 85 ares ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de l'échange du 22 mai 2001 que Madame X... était convaincue que la surface réelle encépagée était de 4 hectares et 68 ares, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ces deux courriers, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.669
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-10.669, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.669
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