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14/02/2018 | FRANCE | N°17-10.634

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 17-10.634


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10116 F

Pourvoi n° K 17-10.634







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha X..., domicilié [...

]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° K 17-10.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mustapha X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... A... , domicilié [...]                                        ,

2°/ à la société F... A... et Isabelle Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société F... A... et Isabelle Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... et à la société F... A... et Isabelle Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que Me F... A... et la F... A... & Y... soient condamnés à lui payer les sommes de 165 580 € en réparation de son préjudice matériel, et 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X... reproche en appel au notaire cinq éléments fautifs : - défaut de pouvoir de M. Christian C..., qui a signé l'acte pour la société AET constructions bois alors qu'il n'en est pas le gérant et n'avait pas de pouvoir valable, - défaut d'opportunité économique de l'acte, - défaut d'efficacité juridique de l'acte, - violation de devoir de conseil et de l'obligation d'information quant à la solvabilité de la société AET constructions bois, - clause d'exigibilité anticipée en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, réputée non écrite par la loi sur les procédures collectives ; que le tribunal a considéré qu'aucune des fautes alléguées devant lui, toutes n'étant plus invoquées en appel, n'était établie ; que la responsabilité du notaire est de nature délictuelle et il appartient à M. X... d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il est observé que M. X... n'invoque plus en appel l'absence de garantie assortissant le prêt, notamment l'absence de garantie hypothécaire de nature à en garantir le remboursement; en effet, la clause selon laquelle le notaire l'a informé du risque en découlant est libellée de façon précise et le notaire a exactement sur ce point satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'au demeurant cet élément éclaire le contexte dans lequel M. X... a envisagé ce prêt, sans se présenter comme maître d'ouvrage ayant signé un contrat de construction et faisant une avance au constructeur sur le prix convenu ; en effet, le contrat de construction a été signé postérieurement, le 8 décembre 2008, la somme a été versée postérieurement en dehors de la comptabilité du notaire, la reconnaissance de dette portait sur une somme de 100 000 € alors que M. X... indique avoir viré une somme de 90 000 €, d'ailleurs sur un compte en Belgique ; qu'il est également noté que M. X... est gérant de deux sociétés dont l'activité est l'investissement immobilier, de sorte qu'il ne peut se présenter comme inexpérimenté ; sur le défaut de pouvoir de M. Christian C... : qu'en page 2 de l'acte figure la mention suivante :« M. X... est ici présent. La société dénommée AET constructions bois est ici représentée par M. Christian C..., agissant en sa qualité de gérant désigné par délibération de l'assemblée générale des associés et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes, conformément à l'objet social. » ; qu'il est constant que M. Christian C... n'était pas le gérant de la SARL, celui-ci étant M. Antoine D..., fils de sa concubine, de sorte que l'acte est à ce titre erroné ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que cet élément n'était pas de nature à engager la responsabilité du notaire ; qu'en effet, M. Christian C... est associé, a la qualité de directeur général de la société, dispose de la signature sociale et, la société étant de structure familiale (M. Christian C..., les autres associés sont sa concubine Mme Patricia D... et le fils de chacun d'eux, dont l'un est gérant), le contrat de construction a été signé entre M. X... et M. Christian C... et le gérant, M. Christian C... produit un procès-verbal d'assemblée générale de la société lui donnant pouvoir de signer l'acte, et les fonds ont bien été versés à la SARL ; qu'il n'est pas établi que M. X... n'aurait pas signé avec un autre cocontractant que le gérant, et l'acte est inclus dans une globalité où le directeur général est co-signataire du contrat de construction, et en tout état de cause la forme authentique n'est pas exigée par la loi pour une reconnaissance de dette ; sur le défaut d'opportunité économique de l'acte et violation de devoir de conseil et de l'obligation d'information quant à la solvabilité de la société AET constructions bois : que ces deux éléments sont liés ; qu'il ne relevait pas de la responsabilité du notaire, qui n'était chargé que de la rédaction d'un acte élaboré hors son conseil entre les parties, de se pencher sur la solvabilité de la société AET constructions bois, qui en tout état de cause ne serait pas ressortie de la simple production d'un extrait Kbis du registre du commerce ; que de même le notaire n'avait pas à vérifier que la société avait bien déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce, le prêt de M. X... à la société AET constructions bois était accessoire à un prêt d'un montant très supérieur contracté par M. X... hors toute intervention du notaire, et dans la perspective d'un contrat de construction dans lequel le notaire n'est pas davantage intervenu ; que la souscription par le constructeur d'un contrat d'assurance responsabilité décennale est hors du champ du prêt, et il est rappelé que la société, immatriculée 18 mois avant l'acte le 6 mars 2007 et dotée d'un capital non symbolique de 440 000 €, n'a été placée en liquidation judiciaire que deux ans après l'acte, sans remontement de la date de cessation des paiements ; sur le défaut d'efficacité juridique de l'acte : qu'au paragraphe relatif à l'action personnelle en page 4 de l'acte est visé l'article 2092 du code civil qui n'existe plus depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, de même que l'article 2209 visé est sans objet en l'absence de garantie puisqu'il vise la délivrance du titre après adjudication ; que de même est inutile, juridiquement inexacte et inefficace la référence à la capacité juridique des personnes physiques en ce qu'elle s'applique à l'emprunteur qui est une personne morale ; que pour autant, M. X... n'ignorait pas qu'il contractait avec une personne morale, qui est celle avec laquelle il a signé son contrat de construction, et sont également visés les éléments relatifs à la capacité juridique d'une personne morale, de sorte que cette erreur est dépourvue de conséquence juridiques ; sur la clause d'exigibilité anticipée en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : qu'il est exact que cette clause est dépourvue d'efficacité juridique dès lors que l'exigibilité anticipée est dans cette hypothèse prohibée par l'article L. 622-29 du code de commerce qui répute cette clause non écrite ; qu'il s'agit là d'une erreur du notaire ; qu'il ne peut cependant être considérée qu'elle était déterminante dès lors que M. X... avait volontairement décidé de ne pas prendre de garantie de paiement du prêt ; qu'il résulte de ces éléments que si l'acte est entaché de diverses erreurs, celles-ci ne peuvent être qualifiées de fautes et sont dépourvues de lien de causalité avec le préjudice de M. X... résultant de l'abandon du chantier manifeste dès février 2010 et de la liquidation judiciaire de la société, au passif de laquelle M. X... ne justifie pas avoir produit sa créance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le défaut de pouvoir de M. Christian C... ayant signé l'acte du 27 novembre 2008 ; qu'en page de l'acte figure la mention suivante : « Présence – Représentation. M. Mustapha X... est ici présent. La société dénommée AET Constructions Bois est ici représentée par M. Christian C..., ici présent, agissant en sa qualité de gérant désigné par délibération de l'assemblée générales des associés, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, conformément à l'objet social ; qu'est produit un document intitulé « Procès-verbal d'assemblée générale du 16 octobre 2008 de la SARL AET Constructions Bois, RCS Bergerca 494557184 » ainsi rédigé : « M. Christian C..., associé de ladite société, précise qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 16 octobre 2008 au siège de la société, en présence de tous les associés et sous la présidence du gérant, M. D... Antoine, afin d'examiner la résolution suivante : - emprunter la somme de 100 000 € auprès de M. Mustapha X..., au taux d'intérêts de 10 % l'an, remboursable en une seule fois, au plus tard le 30 novembre 2009, - Donner tous pouvoirs à M. Christian C..., associé, à l'effet d'engager la société AET Constructions Bois et signer tous actes y relatifs. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Ce procès-verbal a été dressé pour servir ce que de droit. Fait à [...], le 24 novembre 2008 » ; que ce document n'est pas un procès-verbal d'assemblée générale ; qu'il a été établi par M. C... lui-même, lequel relate qu'une assemblée s'est tenue pour lui donner pouvoir et autoriser la société à emprunter ; qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été encaissés par la société AET Constructions Bois et non pas M. C... lui-même ; que les relevés du compte Banque Populaire du Sud-Ouest produits par M. X..., titulaire, font apparaitre des virements au profit de AET Constructions ; qu'il ressort du rapport préalable du 2 septembre 2010 destiné au tribunal de commerce de Bergerac établi par le mandataire judiciaire que M. X... est l'un parmi les 5 créanciers de la société (lui-même pour un montant de 100 000 €) ; que dès lors l'erreur du notaire de ne pas exiger un procès-verbal n'a pas eu d'incidence ; qu'il doit être rappelé que la société, comme l'écrit M. X..., était une société familiale, constituée des membres des familles D... et C... ; que les règles du mandat apparent de M. C... auraient suffi à engager la société ; que Me A... fait d'ailleurs observer que le « contrat d'entreprise » conclu avec M. X... « pièce adverse 4 » révèle que la société était représentée par M. C... directeur général ; qu'une pièce n° 4 a été effectivement communiquée au vu du bordereau, intitulée « contrat d'entreprise » ; que le tribunal ne peut cependant vérifier, ne retrouvant pas cette pièce au dossier de M. X... ; que si le notaire avait refusé le document présenté par M. C... la signature du prêt aurait simplement été différée jusqu'à régularisation, aucun élément ne démontrant que M. X... aurait alors renoncé à son projet ; que certes l'extrait Kbis visé dans la reconnaissance de dette établit que M. D... Antoine (gendre de M. C...) est le représentant légal de la société AET Constructions Bois ; mais que M. C... qui était suivant les statuts de la société « directeur général » disposait de la signature sociale ; que la délégation de signature permettait de confier le pouvoir de signer au délégataire (ici M. C...) qui signait au nom et pour le compte du délégant (M. D...) et donc en l'espèce de la SARL ; que le délégant demeure responsable des contrats et documents signés par le délégataire en vertu de la délégation de signature ; qu'enfin, le déclassement de l'acte authentique en acte sous seing privé serait sans effet dans la mesure où la forme authentique n'est pas imposée par la loi, pour la validité d'une reconnaissance de dette ; sur le défaut d'opportunité économique de l'acte : que M. X... reproche au notaire de ne pas avoir vérifié : - que la société AET ne déposait pas ses comptes annuels alors qu'elle y est tenue sous peine de s'exposer à des amendes du tribunal de commerce, - qu'il faisait contracter M. X... avec une société « mort née », la société AET Constructions « étant directement passée en liquidation judiciaire par le tribunal » ; que le notaire qui n'était pas intervenu dans le cadre des négociations entre les parties n'avait pas à conseiller les parties sur l'opportunité économique de l'opération envisagée ; que la question soulevée par M. X... est plutôt relative à la solvabilité de la société étudiée ci-après ; sur le défaut d'efficacité juridique de l'acte : que M. X... soutient que l'acte tel que rédigé lui fait croire qu'il avait une panoplie de garanties d'actions récursoires aussi bien à l'encontre de la personne morale qu'est AET Constructions Bois que de son prétendu représentant circonstanciel, M. Christian C... ; que l'acte prévoyait au titre des garanties du prêteur : - une exigibilité anticipée, si bon semble au prêteur, en cas notamment de défaut de paiement d'une quelconque somme à son échéance exacte, redressement judiciaire de l'emprunteur, fausses déclarations ou inexécution d'une seule des conditions du prêt, - des intérêts de retard, - des indemnités en cas de remboursement anticipé ou après terme, - une action personnelle du prêteur sur tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir de l'emprunteur ; qu'il est exact qu'en page 4 au § indivisibilité est visé le cas de décès de l'emprunteur avec prévision d'une solidarité et indivisibilité entre ses héritiers ; que l'emprunteur étant clairement défini comme étant une société commerciale, spécialement une SARL, M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il a cru que M. C... ou M. D..., dirigeants, étaient engagés à titre personnel envers lui ; que quant à la clause aux termes de laquelle « les parties aux présentes déclarent qu'il n'existe de leur chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de leurs biens, par suite de tutelle, de curatelle, ou de mise sous sauvegarde de la justice, d'état de cessation des paiements, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre raison », il s'agit d'une clause de style, pouvant d'ailleurs s'appliquer à une personne morale puisque le cessation des paiements, le redressement et la liquidation judiciaire sont visés ; que l'absence de mention, sur l'acte notarié, d'un numéro d'enregistrement n'a aucune incidence ; que l'acte a d'ailleurs été expressément dispensé de la formalité de l'enregistrement ; que la date certaine de l'acte était conférée par la mention du notaire ; sur la violation du devoir de conseil et de l'obligation d'information quant à la solvabilité de la société AET : que selon M. X... le notaire aurait dû vérifier que la société AET Constructions Bois bénéficiait d'une couverture d'assurance décennale obligatoire ou, à tout le moins, une assurance couvrant la durée du prêt ; que se fondant sur le rapport de l'enquête préalable diligenté par le mandataire judiciaire à la liquidation de l'entreprise AET, il fait observer que met en évidence que cette entreprise est dépourvue de toute masse active et comptabilise une masse passive en septembre 2010 de 525 378 € ; mais que d'une part, les assurances de responsabilité du constructeur sont hors du champ contractuel ; que d'autre part, la consultation de l'extrait Kbis n'aurait pas permis au notaire de conclure à une mauvaise situation financière de la société AET puisque : - l'extrait Kbis n'apporte pas d'information quant à la situation financière, - aucun élément ne démontre que la société AET était comme le soutient M. X... « en état de cessation des paiements au moment de la signature de l'acte », alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 3 septembre 2010, soit 2 ans après la signature de la reconnaissance de dette ; que la faute du notaire n'étant pas caractérisée, les demandes seront rejetées » ;

ALORS 1/ QUE la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ; qu'en l'espèce, quand bien même M. C... aurait eu le pouvoir d'engager la société AET Constructions Bois, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait au notaire de s'en assurer en demandant copie du procès-verbal de l'assemblée générale lui conférant ce pouvoir, ce dont il s'est abstenu ; que s'il l'avait fait, la signature de l'acte de prêt aurait été à tout le moins retardée, ce qui aurait donné un délai supplémentaire à M. X... pour apprécier l'opportunité du prêt, de sorte que la faute du notaire a bien fait perdre une chance à l'exposant de ne pas contracter ; qu'en retenant pourtant que « si le notaire avait refusé le document présenté par M. C... la signature du prêt aurait simplement été différée jusqu'à régularisation, aucun élément ne démontrant que M. X... aurait alors renoncé à son projet » (jugement, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS 2/ QU' il incombe au notaire qui instrumente un acte de prêt de s'assurer du respect apparent par l'emprunteur de ses obligations légales destinées à la protection des tiers ; qu'il doit donc s'assurer que la société emprunteuse a déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ; qu'en retenant pourtant que « le notaire n'avait pas à vérifier que la société avait bien déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS 3/ QUE la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ; qu'en l'espèce, l'acte instrumenté par Me A... signalait au titre des garanties du prêteur, l'exigibilité anticipée du prêt en cas de procédure collective, ce qui constitue une stipulation illicite, ainsi que l'exigibilité du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance, clause sans emport s'agissant d'un prêt remboursable en une seule fois ; que cette présentation du prêt était donc trompeuse dans la mesure où elle laissait faussement entendre à M. X... qu'il disposait de garanties efficaces ; que la cour d'appel a pourtant considéré qu' « il ne peut être considéré que [l'erreur] du notaire était déterminante dès lors que M. X... avait volontairement décidé de ne pas prendre de garantie de paiement du prêt » (arrêt, p. 6, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, correctement informé de l'inutilité des stipulations relatives à l'exigibilité anticipée du prêt, M. X... n'aurait pas renoncé à son projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS 4/ QUE les notaires, professionnellement tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils établissent et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil à raison des compétences personnelles de leur client ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute du notaire, sur la circonstance que « M. X... est gérant de deux sociétés dont l'activité est l'investissement immobilier, de sorte qu'il ne peut se présenter comme inexpérimenté » (arrêt, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.634
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-10.634, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.634
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