CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° H 16-27.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Loïck X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] Warsemann automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. Loïck X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué,
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1924 du Code civil, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341, devenu 1359, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune des pièces contractuelles liant les parties, consistant en un devis de réparation du 31 juillet 2009 avec échange standard du bloc moteur, accepté par Monsieur X... pour un montant de 8870,99 euros et en une facture de travaux du même montant établie le 10 août 2009, la preuve d'un engagement pris par la société intimée de conserver le moteur endommagé en vue d'une éventuelle expertise ; qu'il est constant que la société BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES n'était pas partie à l'instance en référé, engagée postérieurement à son intervention sur le véhicule à l'encontre de sociétés tier[ce]s, au cours de laquelle Monsieur X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que pour établir la preuve de l'existence d'un dépôt, Monsieur X... se prévaut d'une mention dans le rapport de carence établi par l'expert judiciaire, à la suite d'une réunion d'expertise s'étant déroulée le 21 juillet 2010 au garage BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES, qui indique : « après un bref historique j' ai appris que le moteur avait été remplacé. Monsieur Z..., chef d'atelier de la concession, nous indique que malgré le règlement de la consigne et la demande conservation de son client, le moteur endommagé n'a pas été conservé. Il a été remis dans le circuit de rénovation, réexpédié au magasin central de pièces de rechange constructeur « (
) » ; cependant que la société intimée fait justement valoir que les propos attribués à son salarié dans le rapport de l'expert, à supposer qu'ils correspondent aux déclarations exactes de ce salarié, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un engagement de sa part sur une conservation du moteur alors que les pièces contractuelles ne relatent pas cette obligation ni le versement d'une consigne par M. X..., contrepartie sans laquelle elle n'aurait pas accepté une telle obligation ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport précité, Monsieur X... ne soutient pas avoir versé une telle consigne ; Que l'attestation de Monsieur A... produite aux débats en cause d'appel est sans pertinence puisque c'est la preuve de l'existence même du dépôt qui est contestée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à l'issue d'une instance en référé à laquelle la SAS BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES n'était pas partie, Monsieur Loïck X... a obtenu le 30 mars 2010 la désignation d'un expert chargé d'examiner un véhicule préalablement confié à la société pour des réparations comprenant un échange standard de moteur ; que la SAS BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES ayant réexpédié aux constructeurs le moteur endommagé, celui-ci n'a pas été retrouvé par la suite et n'a donc pu être examiné par l'expert judiciaire ; que ce dernier s'est ainsi trouvé contraint de dresser un rapport de carence ; que la SAS BLOIS WARSEMANN AUTMOBILES fait valoir qu'elle n'aurait pris aucun engagement de conserver le moteur endommagé, devenue sa propriété par effet de l'échange standard, nul document contractuel ne faisant référence à un tel engagement, lequel n'aurait d'ailleurs été susceptible d'être accepté qu'en contrepartie du versement par Monsieur X... d'une « consigne » de 1000 € HT ; que le demandeur ne produit pas d'écrit constatant une obligation conventionnelle de conservation, ni aucune preuve suppléant à l'écrit préconstitué, que les propos tenus devant l'expert par Monsieur Z..., chef d'atelier de la société BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES, ne pouvait former qu'un aveu extrajudiciaire, ici insuffisant en vertu des dispositions de l'article 1355 du Code civil »
1°) ALORS QUE le dépôt de la chose d'une valeur supérieure à 1.500 € peut être prouvé par une déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire ; que la cour d'appel a relevé qu'était produit au débat un rapport d'expert judiciaire, qui indiquait que le chef d'atelier de la société dont Monsieur X... soutenait qu'elle était dépositaire, avait déclaré que malgré la demande de conservation du client, le moteur endommagé n'avait pas été conservé ; qu'en écartant une telle déclaration, qui était pourtant un moyen de preuve admissible, la cour d'appel a violé l'article 1924 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; que conformément à ce texte, la déclaration du dépositaire est un mode de preuve admissible du dépôt, distinct de la preuve par écrit ; que M. X... soutenait que la preuve du dépôt du moteur endommagé de son véhicule au concessionnaire était rapportée par la déclaration du chef d'atelier de ce dernier, mentionnée par l'expert judiciaire, qui avait indiqué que malgré la demande de conservation du client, le moteur endommagé n'avait pas été conservé ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter cet élément de preuve, qu'il n'était pas de nature à établir le dépôt, dès lors que les pièces contractuelles ne relataient pas cette obligation, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a ainsi violé l'article 1924 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; que par ailleurs, le dépôt peut être conclu à titre onéreux ou gratuit ; que M. X... soutenait que la preuve du dépôt du moteur endommagé de son véhicule au concessionnaire était rapportée par la déclaration du chef d'atelier de ce dernier, mentionnée par l'expert judiciaire, qui avait indiqué que malgré la demande de conservation du client, le moteur endommagé n'avait pas été conservé ; qu'en se fondant, pour écarter néanmoins l'existence d'un dépôt, sur la circonstance qu'aucune consigne n'avait été versée au concessionnaire, la cour d'appel a statué par un inopérant à exclure l'existence d'un dépôt et ainsi violé les dispositions des articles 1924, 1927 et 1928 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, seul le dépôt d'une chose d'une valeur supérieure à 1.500 euros ne peut être prouvé que par écrit ou par aveu ; qu'en rejetant la preuve testimoniale du dépôt du moteur endommagé en l'absence d'écrit, sans relever que le moteur endommagé remis, aurait une valeur supérieure à 1500 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1924 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, seul le dépôt d'une chose d'une valeur supérieure à 1.500 euros ne peut être prouvé que par écrit ou par aveu ; qu'en rejetant la preuve du dépôt résultant d'un aveu extrajudiciaire verbal, sans relever que le moteur endommagé, remis aurait une valeur supérieure à 1500 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ancien article 1355 du code civil ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, le dépôt consiste à charger le dépositaire de la conservation d'un bien du déposant ; qu'en considérant que l'attestation de M. A... ne portait pas sur l'existence même du dépôt, quand cette attestation mentionnait que le véhicule de M. X... avait été réceptionné par MM. Z... et B... et que M. X... avait « demandé à ce que le moteur soit conservé pour d'éventuel[les] contre-expertise[s] judiciaire[s] », la cour d'appel a dénaturé la portée de cette attestation (Prod. n° 3, pièce n° 24 devant la cour d'appel), en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. Loïck X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS [...] Warsemann Automobiles
AUX MOTIFS QU' « il ne peut être reproché à la société intimée une négligence en ne conservant pas le moteur endommagé alors que les travaux de réparation sur le moteur qui lui ont été confiés en juillet 2009 se sont achevées par le paiement de la facture du 10 août 2009 et qu'il n'est pas démontré qu'à cette date elle était informée que Monsieur X... avait demandé la conservation du moteur pour engager une procédure judiciaire, à l'encontre du constructeur ; qu'en effet, l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire, datée du 25 février 2010, à laquelle la société intimée n'était pas partie, est très largement postérieure à son intervention ; que la déclaration prêtée à Monsieur Z... qui est elle aussi postérieure et dont il a été vu qu'elle est partiellement entachée d'inexactitude a été justement considérée par le premier juge comme insuffisante à établir la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence de la part de société intimée ; que cette preuve n'est pas plus rapportée par l'attestation établie le 10 mars 2015 par Monsieur A..., lui-même partie à l'instance en référé en tant que garagiste intervenu sur le véhicule et dont la responsabilité était susceptible d'être engagée, son témoignage étant de ce fait sujet à caution »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le rapport de carence déposé par l'expert se réfère à une réunion tenue le 21 juillet 2010, pour laquelle a été établie une feuille de présence signée par « Z... J Pierre chef atelier BWA » et comprend les déclarations suivantes : « Monsieur Z..., chef d'atelier de la concession, nous indique que malgré le règlement de la consigne et la demande de conservation de son client, le moteur endommagé n'a pas été conservé » et « Monsieur Z... de la concession de [...] qui avait la garde du vieux moteur devait interroger le magasin central afin de savoir ce qu'était devenu [sic] la vieille matière. Elle demeure introuvable » ; Attendu que les propos tenus par Monsieur Z..., salarié de l'entreprise, à l'occasion d'une expertise judiciaire à laquelle la société n'était ni partie ni assistée sont insuffisants à démontrer la conformité de ses déclarations à la réalité ni même qu'elles aient fait l'objet de vérifications antérieures d'autant qu'il indique également dans ces mêmes déclarations un versement de consigne, dont il établit qu'il n'a pas eu lieu ; Attendu que les travaux effectués par société BLOIS WARSEMANN AUTOMOBILES sur le véhicule de Monsieur X... se sont achevés par le paiement du 4 août 2009 ; en dehors des déclarations de Monsieur Z..., le demandeur n'apporte aucune preuve d'avoir informé, de quelque manière que ce soit, la société de l'importance de conserver le moteur et de l'existence de procédures judiciaires en cours ; il ne peut être reproché à la société une négligence en ne conservant pas ce moteur alors que les travaux s'étaient achevés depuis près de neuf mois et en l'absence de demande en ce sens de son client » ;
1°) ALORS QUE le concessionnaire qui se voit remettre un moteur endommagé par l'acquéreur d'un véhicule, et qui est informé du potentiel litige susceptible d'éclater entre l'acquéreur et le constructeur, ne saurait, sans commettre une faute de négligence, s'abstenir de le conserver jusqu'à ce la cause du vice puisse être déterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société [...] Warsemann Automobiles n'avait pas commis une faute de négligence en s'abstenant de conserver le moteur endommagé du véhicule acquis par M. X... et qu'il lui avait confié, au regard du contexte dans lequel il lui a été remis, laissant penser qu'un litige était susceptible d'éclater entre l'acquéreur et le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE le concessionnaire qui se voit remettre un moteur endommagé par l'acquéreur d'un véhicule, et qui est informé d'expertises amiables ou judiciaires intervenant pour déterminer la cause du vice l'affectant ne saurait , sans commettre une faute de négligence, s'abstenir de le conserver jusqu'à ce qu'elle puisse être déterminée ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de la société [...] Wassermann Automobiles pour n'avoir pas conservé le moteur endommagé qui lui avait été confié par M. X..., qu'il n'était pas prouvé qu'à la date de la facture du 10 août 2009, il lui aurait demandé la conservation du moteur pour engager une procédure judiciaire, l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire du 25 février 2010 étant de six mois postérieure à la fin de son intervention, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure que cette société ait eu connaissance d'un potentiel différent susceptible d'opposer l'acquéreur au constructeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de la cause ; que la circonstance qu'un témoignage émane d'une partie susceptible de voir sa responsabilité engagée dans un procès ne saurait en tant que telle exclure l'admissibilité de la preuve ; qu'en refusant d'examiner l'attestation de M. A... du 18 mars 2015, au seul motif que la responsabilité de ce dernier était susceptible d'être engagée, la cour d'appel, a violé les dispositions de l'ancien article 1353 du code civil.