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14/02/2018 | FRANCE | N°16-27.582

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-27.582


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° M 16-27.582







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...]

                            ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Marcassus sport, do...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° M 16-27.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Marcassus sport, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marcassus sport ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Catheram Seven conclue le 10 août 2012, condamné la Société Marcassus Sport à payer à M. X... la somme de 42.000 € outre intérêt légaux à compter du 10 juin 2014 et débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'action de Monsieur X... aux fins de résolution de la vente de véhicule conclue le 10 août 2012 est fondée sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil ; que cette action ne peut être dirigée que contre le propriétaire vendeur ; que la SARL Marcassus Sport produit un contrat de dépôt vente du véhicule litigieux signé par M. Jérôme Z... en qualité de déposant et la SARL Marcassus Sport en qualité de dépositaire le 1er juillet 2012 selon lequel le dépositaire s'engage à faire le nécessaire en vue de trouver un acquéreur avec lequel le déposant se réserve le soin de faire passer un contrat de vente et le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente ; qu'elle produit également le certificat de cession du véhicule remis à M. X... établi et signé par M. Z... le 10 août 2012 ainsi que le certificat d'immatriculation barré au nom de M. Z... ; que ces documents attestent que ce n'est pas la SARL Marcassus Sport qui était le propriétaire du véhicule vendu à M. X... mais M. Z... qui l'avait confié en dépôt vente à cette société ; que le fait que le bon de commande du 10 août 2012 soit établi au nom de la SARL Marcassus Sport n'établit pas qu'il en soit devenu le propriétaire mais seulement qu'il l'a offert à la vente en tant que mandataire ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la société Marcassus Sport a indiqué dès le début des difficultés entre les parties par courrier du 27 août 2012 que le véhicule était en dépôt vente et a fait part de cette difficulté à l'expert judiciaire lors de ses opérations, ce à quoi l'expert a répondu que cette question n'entrait pas dans sa mission ; que le responsable de la société Marcassus a également indiqué qu'il avait accepté d'intervenir pour des réparations "à titre commercial" en raison des connes relations qu'il entretenait avec M. X... ; que la société Marcassus Sport ne s'est donc pas comportée comme le propriétaire apparent du véhicule ; que l'action en résolution de la vente ne peut donc pas être dirigée contre cette société simple dépositaire du véhicule ; que le jugement sera donc infirmé et M. X... débouté de sa demande ; que la seule action pouvant être exercée s'agissant de défaut rendant le véhicule acheté impropre à sa destination normale est l'action en garantie des vices cachés, à l'exception de tout autre fondement qui ne peut qu'être irrecevable ;

1°) ALORS QUE le garagiste mandataire est tenu des mêmes obligations de garantie que le vendeur lorsqu'il s'est présenté en qualité de vendeur, ou a entretenu une ambiguïté sur sa qualité ; que l'exposant a versé aux débats une facture n° [...]             émise le 31 août 2012 par la société Marcassus Sport pour la vente du véhicule litigieux (v. pièce n° 5), d'où il résultait que cette société avait agi en qualité de propriétaire aux yeux de Monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins que la société Marcassus Sport ne s'est pas comportée comme le vendeur apparent du véhicule, sans s'expliquer sur ce document qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a dénaturé par omission la facture n° [...]       émise le 31 août 2012, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le garagiste mandataire est tenu des mêmes obligations de garantie que le vendeur lorsqu'il s'est présenté en qualité de vendeur, ou a entretenu une ambiguïté sur sa qualité ; que l'exposant a versé aux débats une facture n° [...]           envoyée le 10 avril 2012 par la société Marcassus Sport à Monsieur A... pour la vente du véhicule litigieux (v. pièce n° 6), ainsi qu'une déclaration de cession établie par Monsieur A... au profit de la société Marcassus Sport en date du 20 août 2012 (v. pièce n° 7), ce dont il résultait que cette société était devenue propriétaire du véhicule litigieux ou, à tout le moins, que sa qualité de mandataire ou de propriétaire n'était pas clairement affichée aux yeux des tiers ; qu'en jugeant néanmoins que la société Marcassus Sport ne s'est pas comportée comme le vendeur apparent du véhicule, sans s'expliquer sur ce document qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a dénaturé par omission la facture n° [...]     envoyée le 10 avril 2012 et la déclaration de cession du 20 août 2012, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE le garagiste mandataire est tenu des mêmes obligations de garantie que le vendeur lorsqu'il s'est présenté en qualité de vendeur, ou a entretenu une ambiguïté sur sa qualité ; qu'en jugeant que la société Marcassus Sport ne s'est pas comportée comme le vendeur apparent du véhicule, après avoir constaté que le bon de commande du 10 août 2012 avait été établi au nom de cette société, motif pris que « le fait que le bon de commande du 10 août 2012 soit établi au nom de la SARL MARCASSUS SPORT n'établit pas qu'il en soit devenu le propriétaire mais seulement qu'il l'a offert à la vente en tant que mandataire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, d'où il s'évinçait que la SARL MARCASSUS SPORT était, en apparence, le vendeur du véhicule litigieux, et a ainsi violé l'article 1641 du code civil, par refus d'application ;

4°) ALORS QUE le garagiste mandataire est tenu des mêmes obligations de garantie que le vendeur lorsqu'il s'est présenté en qualité de vendeur, ou a entretenu une ambiguïté sur sa qualité ; qu'en jugeant que la société Marcassus Sport ne s'est pas comportée comme le vendeur apparent du véhicule, motifs pris que cette société « produit un contrat de dépôt vente du véhicule litigieux signé par M. Jérôme Z... en qualité de déposant et la SARL Marcassus Sport en qualité de dépositaire », qu'elle « produit également le certificat de cession du véhicule remis à M. X... établi et signé par M. Z... le 10 août 2012 ainsi que le certificat d'immatriculation barré au nom de M. Z... », et que « la société Marcassus Sport a indiqué dès le début des difficultés entre les parties par courrier du 27 août 2012 que le véhicule était en dépôt vente et a fait part de cette difficulté à l'expert judiciaire lors de ses opérations », quand l'exposant soutenait que la société Marcassus Sport avait agi en qualité de propriétaire du véhicule litigieux en lui facturant elle-même le véhicule, en en encaissant le prix et en déclarant sur ladite facture devoir la TVA sur la marge réalisée, ce qui suppose par définition qu'elle ait acquis ledit véhicule pour le revendre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privée de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés ne rend pas irrecevable l'action en nullité fondée sur le dol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la seule action pouvant être exercée s'agissant de défauts rendant le véhicule acheté impropre à sa destination normale est l'action en garantie des vices cachés, à l'exception de tout autre fondement qui ne peut qu'être irrecevable », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu article 1137 du même code, ensemble l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.582
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-27.582, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.582
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