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14/02/2018 | FRANCE | N°16-27.521

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-27.521


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° V 16-27.521







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [.

..]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à M....

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10100 F

Pourvoi n° V 16-27.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE « il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Le rapport d'expertise judiciaire du 10 mai 2014 expose que le véhicule en cause a été mis en circulation le 1er août 1996, qu'il a été vendu après contrôle technique à Mme X... le 22 février 2013 avec 296 617 km au compteur, qu'il est tombé en panne le 15 mars 2013 après avoir parcouru 1 408 km après son acquisition, qu'il est équipé d'un cardan homocinétique et d'un cardan (arbre de roue) bénéficiant d'une liaison par cannelures, que l'avarie mécanique se concentre sur l'usure destructrice des cannelures, entraînant une absence de fonctionnement de la transmission droite et immobilisant le véhicule, que cette avarie mécanique était latente et préexistait à la vente, que le désordre mécanique ne pouvait être détecté en l'absence de bruit ou de démontage partiel de la transmission, que l'usure prononcée des cannelures ne permet plus l'utilisation du véhicule ; que l'expert indique qu'il sera remédié au désordre en remplaçant l'arbre de transmission et sa tulipe, ce qui représente un coût de 1 359,74 euros TTC, sous réserve de ce que des pièces se révèlent endommagées après les opérations de démontage ; qu'il est précisé, à titre de simple information, que si la dépose de la boîte de vitesses révélait la nécessité de remplacer l'embrayage, ce remplacement coûterait 1 589,90 euros ;
que le rapport conclut en page 14 : « Le véhicule [
] a été vendu avec une usure importante des cannelures de la tulipe et de son arbre de roue. Cette usure était très importante lors de la vente et non détectable sans un démontage de l'arbre. Cette usure est la conséquence directe de son âge conjugué à son utilisation, que seul un professionnel pouvait envisager compte tenu du montage particulier de ce type de boîte de vitesses » ;
que M. Y... observe que l'expert impute le dysfonctionnement du véhicule uniquement à l'usure du véhicule, notamment en raison du nombre de kilomètres parcourus, que l'âge du véhicule et son kilométrage laissaient nécessairement penser que des éléments du véhicule montreraient des signes de faiblesse et que le coût de réparation de 1 359,74 euros était envisageable compte tenu des caractéristiques du véhicule et de son faible prix de vente par rapport aux prix habituellement pratiqués pour ce modèle ; qu'il produit aux débats une liste des offres de vente en 2013 de véhicules Volkswagen Multivan d'occasion et la côte de vente de juin 2012 à juin 2014 sur le site La Centrale d'un tel véhicule mis en circulation en janvier 1996, documents qui établissent que le prix de vente de 5 000 euros est conforme au marché ; que M. Y... conclut de ces éléments que le vice caché de l'article 1641 du code civil n'est pas caractérisé en l'espèce ;
que la défectuosité affectant un véhicule d'occasion et résultant du vieillissement dû tant à l'utilisation qu'à l'âge ne constitue un vice caché que si elle peut être considérée comme anormale sur le véhicule litigieux ; que le rapport d'expertise fait état d'une défectuosité découlant de l'usure normale du véhicule et Mme X... n'apporte pas la preuve contraire ; qu'en conséquence, elle est déboutée de sa demande en garantie des vices cachés à l'encontre de M. Y... ainsi que des demandes accessoires en indemnisation de divers préjudices » ;

ALORS QUE le vendeur d'un véhicule d'occasion est tenu à garantie des vices dont l'acheteur n'a pu se convaincre par lui-même au moment de la vente ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en garantie des vices cachés et de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de M. Y..., que le rapport d'expertise fait état d'une défectuosité découlant de l'usure normale du véhicule et que la preuve contraire n'était pas apportée, tout en relevant que l'expert indiquait que le désordre mécanique, tenant à l'usure des cannelures de la transmission, ne pouvait pas être détecté en l'absence de bruit ou d'un démontage partiel, que l'usure n'était pas décelable par un novice, que cette usure très importante lors de la vente n'était pas détectable sans un démontage de l'arbre, que seul un professionnel pouvait l'envisager compte tenu du montage particulier de ce type de boîte de vitesses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que Mme X... n'avait pu se convaincre par elle-même, au moment de la vente, de l'usure très importante des cannelures de la transmission du véhicule, et a violé les articles 1641 et 1642 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.521
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-27.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.521
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