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14/02/2018 | FRANCE | N°16-27.229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-27.229


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10119 F

Pourvoi n° C 16-27.229





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par :

1°/ la société Escot Telecom, société anonyme, dont le siège est [...]                                                             ,

2°/ la société Y...        ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° C 16-27.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Escot Telecom, société anonyme, dont le siège est [...]                                                             ,

2°/ la société Y...         , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              , représentée par M. Y...         , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Escot Telecom,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Courants faibles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Escot Telecom et de la société Y...         , ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Les Courants faibles ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escot Telecom et la société Y...         , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Escot Telecom et la société Y...         , ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Les Courants Faibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' : en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; en application de l'article 543 du code de procédure civile la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les décisions juridictionnelles de première instance s'il n'en est autrement disposé ; aux termes des articles L.624-3 et R.624-10 du code de commerce les décisions du juge commissaire rendues sur réclamation d'un tiers sont susceptibles d'appel ; l'article R.624-7 du même code précise par ailleurs que le recours à l'encontre des décisions rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est formé devant la cour d'appel ; il est en outre constant que toute contestation, qui a une incidence sur le montant de la créance ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification des créances, de sorte que cette dernière doit surseoir à statuer sur l'admission des créances après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; en l'espèce, et ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état, le juge-commissaire saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu en vertu des dispositions des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; le fait que ce magistrat ait pu se prononcer sur le rejet d'une créance indemnitaire alors qu'il n'était pas investi du pouvoir de statuer, ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable 1'appel formé devant la cour de la procédure collective initialement ouverte dans son ressort, sauf à engendrer une certaine insécurité juridique dans l'exercice des voies de recours et un risque de contradiction entre des décisions de justice ; il appartiendra ainsi à la cour d'appel de Riom d'examiner dans un premier temps si le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aurillac était compétent pour statuer sur l'admission de la créance, et dans la négative d'entrer en voie d'infirmation et d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente au regard notamment des dispositions de l'article D.442-3 du code de commerce compte tenu des moyens soulevés par la S.A.R.L. Les Courants Faibles à l'appui de sa déclaration de créance ; en considération de ces éléments l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : s'agissant de la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; le même texte prévoit également qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; l'article R. 624-5 du même code prescrit au juge commissaire, lorsqu'il se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, de renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et d'inviter, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance ou de la réception de l'avis délivré à cette fin ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge de la vérification des créances, saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Cass. Com. 27 janvier 2015 - pourvoi n° 13-20.463) ; s'agissant du recours ouvert par les dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce à l'encontre des décisions rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances, l'article R.624-7 du même code vient spécifier qu'il est formé devant la cour d'appel ; il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que le fait, qu'au mépris des articles L.442-6 I 5° et D.442-3 du code susvisé le juge commissaire ait pu prononcer le rejet d'une créance indemnitaire invoquée à raison de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors qu'il n'était pas investi du pouvoir de statuer sur une telle créance, ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable l'appel formé devant la cour territorialement et matériellement compétente pour statuer sur les décisions du tribunal de la procédure collective et les décisions à porter sur l'état des créances de ladite procédure ni, davantage, d'imposer à la cour saisie de cet appel de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; il appartiendra en effet à la cour, lorsque l'appel sera évoqué devant elle et après avoir examiné si le fondement de la demande de la société Les Courants Faibles réside dans la rupture de relations commerciales établies, de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles L.624-2 et R. 624-5 du code de commerce ; en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes incidentes des deux parties et, les parties ayant déjà conclu sur le fond de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 30 juin 2016 pour qu'il y soit statué sur la clôture de l'instruction ;

1°) ALORS QUE : la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en considérant que l'appel formé devant la cour de la procédure collective initialement ouverte dans son ressort ne serait pas irrecevable après avoir constaté que le litige concernait l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à la cour d'appel de Riom d'examiner si le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aurillac était compétent pour statuer sur l'admission de la créance et le cas échéant d'infirmer la décision de ce dernier et inviter les parties à saisir la juridiction compétente, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 442-6 et D 442-3 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à la cour d'appel de la procédure collective, soit la cour d'appel de Riom, d'examiner si le fondement de la demande de la société Les Courants Faibles résidait dans la rupture de relations commerciales établies, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 442-6 et D 442-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.229
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-27.229, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.229
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