La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-26.858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-26.858


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 16-26.858

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Jérôme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____

_____________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 16-26.858

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Jérôme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Socafl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socafl ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour cause de perte d'emploi ;

AU MOTIF QUE « force est de constater que Jérôme X... ne justifie pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl a été reconnue » ;

1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl avait été reconnue, sans rechercher, d'une part, si la société Socafl avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... et, d'autre part, si la société Socafl avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE la cour d'appel est tenue d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable avait été reconnue ; qu'en statuant par cette seule affirmation sans analyser les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., d'une part, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture et, d'autre part, de sa demande en remboursement de frais de formation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « la réalité des deux propositions faites par la société Socafl à Jérôme X... au poste d'assistant technique appel d'offres et au poste d'assistant matériel, compatibles avec les restrictions très limitatives du médecin du travail, n'est pas contestable en ce que ces propositions ont donné lieu à la consultation tant des délégués du personnel de la société Socafl que du médecin du travail; que ces institutions se sont prononcées en l'état d'éléments qui n'étaient pas fictifs ; que Jérôme X..., qui a certes manifesté son souhait de rester dans les effectifs de la société Socafl, ne conteste toutefois pas qu'il ne disposait pas de la qualification requise pour occuper les deux postes proposés pour son reclassement faute de formation initiale en informatique et en comptabilité ; qu'une formation complémentaire, à laquelle la société Socafl était seulement tenue dans le cadre de son obligation de reclassement, n'aurait pas suffi à permettre l'adaptation de ce salarié aux emplois proposés ; qu'il s'ensuit que la société Socafl a respecté son obligation de reclassement » ;

1) ALORS QU'en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que ne constitue pas un emploi approprié aux capacités du salarié un emploi qui n'est pas adapté à sa formation initiale et qui implique qu'il se soumette à une nouvelle formation ; que l'arrêt attaqué constate que les emplois proposés par la société Socafl n'étaient pas adaptés à la formation initiale de M. X... et auraient donc impliqué une nouvelle formation de ce dernier ; qu'en retenant cependant que la société Socafl avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2) ALORS QUE la consultation des délégués du personnel et du médecin du travail est sans conséquence sur la réalité de la proposition de reclassement dès lors que la proposition de reclassement n'est pas adaptée aux capacités du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les propositions de reclassement de la société Socafl étaient réelles, que cette dernière avait consulté les délégués du personnel et le médecin du travail et que ces institutions se sont prononcées en l'état d'éléments qui n'étaient pas fictifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.858
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-26.858, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award