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14/02/2018 | FRANCE | N°16-26.574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-26.574


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10210 F

Pourvoi n° R 16-26.574







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété Chomette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° R 16-26.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chomette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Anne Z..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chomette, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chomette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chomette à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Chomette

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Anne Z... les sommes de 10 000 euros à titre de rappel de primes et commissions sur l'année 2011/2012, 1 000 euros au titre des congés payés afférents, et y ajoutant, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... indique que par avenant du 1er septembre 2009, sa rémunération était composée d'une partie fixe, d'un commissionnement à 5% sur la valeur de la marge dégagée ainsi que d'une prime sur les nouveaux clients ou anciens clients réactivés ; qu'elle fait valoir qu'à compter du 1er avril 2011, la société a décidé unilatéralement et sans son accord que les commandes prises auprès des clients ne seraient plus commissionnées dès la prise effective de la commande mais après la réalisation d'un objectif imposé par la société ; que Madame Z... soutient que le nouveau système de rémunération consistait pour la société à ne verser qu'une prime mensuelle de 75 euros au-delà d'un nombre de nouveaux clients, anciens clients réactivés, nombre fixé sans concertation ; que la salariée expose que n'ayant pas donné son accord pour une telle modification, elle est fondée à solliciter un rappel de primes et commissions calculées sur la base de l'avenant du 1er septembre 2009 ; qu'en réponse, la société CHOMETTE FAVOR expose que la prime évoquée par la salariée n'était pas de nature contractuelle mais relevait d'une gratification complémentaire accordée par l'employeur compte tenu de la politique commerciale de l'entreprise ; que l'employeur indique à cet égard que les critères d'attribution de cette prime ont été modifiés en 2011 et précisés dans un document intitulé « politique commerciale avril 2011 » ; que dès lors, la société soutient que Madame Z... ne peut s'appuyer sur les modalités d'attribution d'une gratification dont les modalités ont été abandonnées et remplacées par d'autres critères prenant davantage en compte les exigences commerciales de l'entreprise ; que la société expose que la salariée ne pouvait ignorer les nouveaux critères d'attribution de la prime litigieuse, ceux-ci ayant été présentés aux VRP de la société lors d'une convention à Eurodisney organisée les 3 et 4 février 2011, convention à laquelle participait Madame Z... ; qu'enfin, la société précise que la salariée a perçu jusqu'à sa démission les compléments de rémunération conformes aux critères définis en 2011 ; qu'il est constant que la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer sans son accord un changement de la structure de la rémunération peut demander devant le conseil de prud'hommes l'exécution du contrat de travail, soit le rétablissement des conditions antérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débuts que suivant avenant signé par Madame Z... le 28 août 2009, la rémunération de cette dernière se composait : - d'une garantie fixe mensuelle, évolutive annuellement en fonction d'une grille établie et intégrée dans l'avenant, - d'une prime mensuelle liée à la valeur de marge, évolutive au regard de la grille établie et intégrée dans l'avenant précité ; qu'il ressort du document produit par la société et intitulé « projet rémunération des commerciaux » (juillet 2009), qu'en plus de la garantie fixe mensuelle et de la prime liée à la valeur de marge, les VRP de la société percevaient également une rémunération complémentaire liée à la politique commerciale de l'entreprise, qui tenait compte de la valeur de marge dégagée par les nouveaux clients/clients réactivés ; qu'à cet égard, il est établi que cette prime complémentaire était « destinée à évoluer dans le temps en fonction des priorités de la politique commerciale », celle-ci étant « écrite et communiquée à chaque commercial en mars de chaque année en précisant le critère retenu de rémunération de la politique commerciale ainsi que les modalités précises de rétribution » ; qu'au regard des bulletins de paie de la salariée, il est constaté que jusqu'en mars 2011, la rémunération de Madame Z... était bien composée des 3 éléments précités (garantie mensuelle, prime sur croissance VM et prime « nouveaux clients ») ; qu'il est cependant relevé qu'à compter du 1er avril 2011 et compte tenu des bulletins de salaire versés, la rémunération de la salariée ne comprenait plus que la garantie mensuelle et un « variable politique commerciale » ; que si la société justifie que dans le cadre de la politique commerciale pour l'exercice 2011/2012, elle souhaitait modifier les éléments variables de la rémunération des VRP, la cour constate qu'elle ne démontre pas l'accord de la salariée tant pour la suppression de la prime contractuelle liée à la valeur de marge que pour la prime complémentaire nouveaux clients qui sans être prévue à son contrat de travail constituait une part non négligeable de sa rémunération ; que dès lors, la cour considère que la société CHOMETE FAVOR a modifié unilatéralement la structure de rémunération de la salariée de sorte que cette dernière est fondée à solliciter le rappel de primes et commissions calculées selon les critères énoncés contractuellement ; qu'à ce titre, Madame Z... demande le versement de la somme de 10 000 euros ; que ce montant n'étant ni contesté ni discuté par la société CHOMETTE FAVOR, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de - 10 000 euros à titre de rappel de commissions et primes pour l'exercice 2011/2012 - 1000 euros à titre de congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point » ;

1° ALORS QUE lorsque la prime litigieuse présente un caractère discrétionnaire, elle ne constitue pas un élément de rémunération ayant une valeur contractuelle pour l'employeur ; qu'il en résulte que l'employeur est fondé à en modifier les critères et son montant ; qu'ayant constaté qu'il était établi que la prime complémentaire était « destinée à évoluer dans le temps en fonction des priorités de la politique commerciale », et que celle-ci étant « écrite et communiquée à chaque commercial en mars de chaque année en précisant le critère retenu de rémunération de la politique commerciale ainsi que les modalités précises de rétribution », la cour d'appel, qui a décidé que la prime complémentaire liée à la politique commerciale de l'entreprise, qui tenait compte de la valeur de marge dégagée par les nouveaux clients/clients réactivés, ne pouvait être modifiée par l'employeur sans recueillir l'accord de Madame Z... cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la prime s'analysait en une prime discrétionnaire qui pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en condamnant la société CHOMETTE FAVOR à verser à Madame Z... une somme au titre des congés payés sur les primes discrétionnaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la lecture des bulletins de paie de la salariée enseignait que jusqu'en mars 2011, la rémunération de Madame Z... était bien composée des 3 éléments précités (garantie mensuelle, prime sur croissance VM et prime « nouveaux clients ») quand les bulletins de paie concernant cette période ne faisaient pas mention d'un élément de rémunération résultant d'une prime « nouveaux clients », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des mentions des bulletins de paie et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.574
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-26.574, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.574
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