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14/02/2018 | FRANCE | N°16-23.682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-23.682


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° X 16-23.682







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B.

.. Y... , domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° X 16-23.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JD express, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                  ,

2°/ à la société Sebban transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , venant aux droits de la société JD express,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés JD express et Sebban transports ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés JD express et Sebban transports ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de 4 767,61 euros à ce titre et des congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande relative aux heures supplémentaires M. B... Y... sollicite le paiement d'une somme de 4 767.61 6 à titre de rappel des heures supplémentaires non payées depuis 2005, et il forme une demande nouvelle au titre des congés payés afférents d'un montant de 476.76€. La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été, intégralement, payé de son temps de travail et que la demande relative à la période antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 13 juillet 2010, est prescrite. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le contrat de travail signé des parties stipule que les « heures supplémentaires seront décomptées au mois sur la base des temps de services commandés par l'entreprise... » et que « pour des raisons pratiques, (délais de lecture des disques notamment), la paie du salarié sera en principe opérée avec un mois de décalage (temps de service N payés le mois N+l)... ». M. B... Y... produit, sous la forme de tableaux manuscrits, des décomptes mensuels des années 2005 à 2008 où il indique avoir effectué des heures supplémentaires. Il verse, également aux débats 149 feuillets de disques chronotachygraphes et les bulletins de paie pour la période considérée. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La JD EXPRESS qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, soulève la prescription de la demande relative à la période antérieure au mois de juillet 2005 dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2010. Elle communique également les fiches de travail émargées journellement par M. B... Y... à partir desquelles les bulletins de paie étaient établis. La demande en rappel d'heures supplémentaires ne peut concerner que la période allant du mois de juillet 2005 à la rupture des relations contractuelles de travail, en application de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige. L'examen comparatif des bulletins de paie, des disques chronotachygraphes et des fiches de travail émargées par le salarié, révèle que celui-ci a été réglé pour les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes suivantes : En 2005 : 421.58 heures dont 242.17 heures de janvier à juin 2005, En 2006 : 484.58 heures, En 2007 : 566.87 heures, En 2008 : 444.15 heures, En 2009 : 211.76 heures, En2010:0.17 heure. Les mentions portées sur les décomptes mensuels établis par le salarié ne correspondent ni aux indications des disques chronotachygraphes ni à celles des relevés mensuels d'horaires établis sur la base des fiches de travail journellement signées par M. B... Y... . C'est ainsi qu'en juillet 2005, le salarié fait état de 79.83 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 40.08 heures et que le bulletin de paie du mois d'août 2005 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 19.08 étant majorées à 50%. En avril 2006, le salarié fait état de 98.33 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 19.92 heures et que le bulletin de paie du mois de mai 2006 reprend ces données. En novembre 2007, le salarié fait état de 69.58 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 66.92 heures et que le bulletin de paie du mois de décembre 2007 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 45.92 étant majorées à 50%. En février 2008, le salarié fait état de 98.25 heures supplémentaires alors que le relevé horaire mensuel indique 50 heures et que le bulletin de paie du mois d'avril 2008 reprend ces données, 21 heures étant majorées à 25 % et 29 heures étant majorées à 50%. Ces constatations corroborent l'attestation de M. Rémy Z... rédigée en ces termes : « Depuis mon arrivée dans la société, mes heures supplémentaires m'ont toujours été intégralement payées, conformément à la fiche horaire qui m'est remise tous les mois ». M. Florent A..., adjoint d'exploitation, confirme ces déclarations en ces termes : « Toutes les heures supplémentaires de M. Y... lorsque 'il travaillait chez JD EXPRESS ont été intégralement payées, conformément à la fiche horaire qui lui était remise tous les mois et qu'il n'a jamais contestée. Ceci malgré le fait qu'il ait été surpris plusieurs fois après avoir fini son travail, à attendre avant de monter au bureau pointer son heure de départ, pour se faire payer plus d'heures supplémentaire ». Au vu des éléments produits, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées, que M. B... Y... n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées. Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires sera confirmé. Il convient, également, de rejeter la demande nouvelle du salarié concernant les congés payés afférents aux heures supplémentaires.

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : selon l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». L'article L.3121-22 du code du travail dispose que : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ». Selon l'article L.3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents ». Selon l'article L.3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit également examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir afin de justifier les horaires effectivement réalisés. Selon la jurisprudence en matière de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au salarié qui en demande le paiement de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et à l'employeur d'établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail, dans la limite de la prescription quinquennale. Selon la cour de cassation, le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne saurait faire obstacle, en matière prud'homale, au principe de la liberté de la preuve, et qu'il n'est donc pas interdit de verser de tels éléments aux débats, le juge devant ensuite forger sa conviction au vu des pièces produites. Selon l'article L.3243-3 (anciennement L.143-3) du code du travail : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile ».La convention collective applicable dispose que « Sont des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà des durées de temps de service visées au n°41. Soit que les temps de service sont définis comme suit pour les personnels de courte distance : 4 heures de 36ème heures à la 39ème heure en heure d'équivalence ; et 39 heures décomposées en 35 heures plus 4 heures d'équivalence en durée du temps de service hebdomadaire ; soit 507 heures trimestrielles. En ce qui concerne les durées de temps de service maximales hebdomadaires, il est prévu 50 heures, soit 650 heures trimestrielles ou 866 heures par quadrimestre ». Selon la convention collective dispose que : « La rémunération des temps de services et heures supplémentaires, doivent faire l'objet d'une majoration de salaire de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure par semaine incluse et de 50% à compter de la 44ème heure par semaine ». Le contrat de travail en son article 5 détermine la rémunération et les horaires applicables entre les parties, mentionné comme suit : « le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires selon les modalités de prise en compte prévues par le Décret « Gayssot » n°2000-69 du 27/01/2000 (heures majorées de 25%, heures supplémentaires majorées de 25%, heures supplémentaires majorées de 50% »). En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes le 12 juillet 2010, il convient de prendre en considération la période du 12 juillet 2005 au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 6 avril 2010. Les bulletins de paye produits aux débats, ainsi que les justificatifs émanant du chronotachygraphe, confirment la réalisation d'heures supplémentaires. La lecture des fiches de paye confrontées aux documents du temps de service, démontrent un certain nombre d'incohérences comme la mention d'heures à 50% correspondant à la période du mois précédent, alors que les documents extraient du chronotachygraphe mentionnent une autre réalité. Malheureusement, les documents produits par le salarié en terme d'écart ou de différentiel manquent de clarté, ce qui rend difficile l'appréciation de la justesse des calculs opérés. En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dans la mesure où les bases de calculs produites aux débats manquent de précisions. Sur l'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : les dispositions de l'article L.3141-22 (anciennement L.223-11) du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 ». En l'espèce, le salarié au vu de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, aurait pu prétendre au paiement de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, mais cette demande n'ayant jamais été formulée par le demandeur, le conseil ne peut y faire droit. En conséquence, le conseil ne peut pas faire droit à la demande incidente d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires.

ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant des heures supplémentaires, une fois que le salarié a étayé sa demande, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ne peut se contenter de renvoyer aux relevés qu'il a lui-même établis, quand bien même il auraient été émargés par le salarié ; que pour débouter M. Y... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contentée, après avoir admis qu'il avait étayé sa demande, d'affirmer que les mentions portées sur ses décomptes mensuels ne correspondent ni aux indications des disques chronotachygraphes, ni à celles des relevés mensuels d'horaires établis sur la base des fiches de travail journellement signées par M. Y... ; qu'en statuant ainsi pour juger inutile le recours à une mesure d'instruction, la cour d'appel a eu recours à des motifs inopérants et fait peser la charge la preuve sur le seul salarié et violé l'article L.3171-4 du code du travail.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire ou accessoires qui lui sont dus et, de façon générale, l'absence de protestation du salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; que pour débouter M. Y... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a aussi affirmé que M. A..., adjoint d'exploitation, confirme que « toutes les heures supplémentaires de M. Y... lorsqu'il travaillait chez Jd express ont été intégralement payées, conformément à la fiche horaire qui lui était remise tous les mois et qu'il n'a jamais contestée (
) » ; qu'en statuant ainsi, après s'être référée aux bulletins de paie qui reprenaient les données des relevés horaires mensuels, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article L.3243-3 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 583,93 euros au titre du repos compensateur.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande relative au repos compensateur M. B... Y... demande, également, une indemnité de 2 583.93 € au titre du repos compensateur. La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été rempli de ses droits. Selon les dispositions de la convention collective, le repos compensateur, prévu au paragraphe 4 de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises s'apprécie comme suit : « Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre, Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre, e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ; j) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l‘ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ». En application de l'article 5.3 de l'accord d'aménagement de la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 applicable aux entreprises de transport routier de marchandise, le contingent annuel d'heures supplémentaires de M. B... Y... était de 195 heures et les mentions portées sur bulletins de paie des années 2005, 2006, 2007,2008 et 2009 révèlent que ce contingent était dépassé par le salarié. Il est constant que si le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte, à la fois, le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant des congés payés afférents. Eu égard aux heures supplémentaires effectuées par M. B... Y... , l'examen des bulletins de paie indiquent que le salarié a bénéficié des repos compensateurs suivants : En 2005 : 89.44 dont 25.59 de janvier à juin 2005, En 2006 : 103.03, En 2007 : 161.81, En 2008 : 114.63, En 2009 : 12.24. Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées qui dépassaient le contingent annuel. Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera confirmé à ce titre.

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les repos compensateurs : selon l'article 5.3 de l'Accord d'Aménagement de la Réduction du Temps de Travail du 18 avril 2002, relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux entreprises de transport routier de marchandise : « Le contingent d'heures supplémentaires conformément à l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures. Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés ». Selon l'article L.3121-26 du code du travail, pis dans sa version applicable à l'époque des faits : « (
) Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés (
).Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire (
) ». Par ailleurs, selon la jurisprudence, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, la société Jd Express emploie régulièrement plus de 30 salariés et elle est régie par les dispositions de la Convention collectives des entreprises de transport routier de marchandises. A l'époque des faits, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la catégorie d'emploi occupé par Monsieur Y... était de 195 heures. Or, les bulletins de paye pour l'année 2005, soit depuis juillet 2005 à décembre 2005 étaient de : 224,24 heures supplémentaires. Pour l'année 2006 : 484,58 heures supplémentaires, pour l'année 2007 : 566,83 heures supplémentaires, pour l'année 2008 : 444,15 heures supplémentaires, pour l'année 2009 : 211,76 heures supplémentaires, et pour l'année 2010, il n'a été réalisé que 0,17 heures supplémentaires. Il est donc constant que M. Y... réalisait plus que le contingent d'heures supplémentaires annuelles attribué à sa catégorie. Malheureusement, le décompte produit ne permet pas de vérifier la justesse des calculs et ne permet donc pas l'indemnisation. En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande de paiement pour repos compensateurs.

1-ALORS, D'UNE PART, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. Y... de sa demande au titre du repos compensateur, la cour d'appel a affirmé que le salarié a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées qui dépassaient le contingent annuel ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen relatif au nombre d'heures supplémentaires effectuées et impayées entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande relative au repos compensateur, et ce en application de l'article 624 code de procédure civile.

2-ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que pour débouter M. Y... de sa demande relative au repos compensateur, la cour d'appel a relevé que l'examen des bulletins de paie indiquent que le salarié a bénéficié des repos compensateurs suivants « : En 2005 : 89.44 dont 25.59 de janvier à juin 2005 (
) En 2009 : 12.24 » puis affirmé qu'il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées qui dépassaient le contingent annuel ; qu'en statuant ainsi sans préciser les tenants d'une telle déduction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.

3- ALORS enfin QUE, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ; que pour débouter M. Y... de sa demande au titre du repos compensateur, la cour d'appel a affirmé qu'il a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées qui dépassaient le contingent annuel ; qu'après avoir elle-même relevé que M. Y... n'avait bénéficié en 2009 que de 12.24 de repos compensateur, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par M. Y..., si son contrat n'avait pas pris fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur et s'il n'avait donc pas subi un préjudice à ce titre ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-26 et L.3121-31 dans leur version alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il avait subis du fait du non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des frais et des primes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de dommages et intérêts M. B... Y... sollicite le paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des frais et des primes. La société JD EXPRESS s'oppose à cette demande faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice. M. B... Y... qui a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre. Le salarié qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts sur ses créances salariales au titre du rappel de primes et de remboursement des retenues effectuées sur ses salaires, sera débouté de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé à ce titre

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les dommages et intérêts pour le non paiement des heures supplémentaires depuis 2002 : l'article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1383 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires depuis 2002, ainsi que des repos compensateurs, mais les preuves apportées en la matière sont insuffisantes ou à tout le moins incomplètes, et le paiement rétroactif des heures supplémentaires depuis l'année 2002 ne saurait être pris en compte dans la mesure où la prescription quinquennale s'applique. D'autant qu'à aucun moment le salarié n'a formulé de demande écrite à son employeur. En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a affirmé que M. Y... ayant été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen relatif au nombre d'heures supplémentaires effectuées et impayées, ainsi que sur le deuxième moyen relatif au droit aux repos compensateurs entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts, et ce en application de l'article 624 code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés JD express et Sebban transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société JD EXPRESS à payer à Monsieur Y... les sommes de 450 € à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2008 et 2009 et de 551,76 € à titre de rappel de primes de non-accident pour les années 2009 et 2010, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les primes de fin d'année et de non accident : M. B... Y... sollicite le paiement d'une somme de 1.001.76 € correspondant à un rappel de primes et décomposée ainsi : 450 € à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2008 et 2009, 551.76 € à titre de rappel de primes de non accident pour les années 2009 et 2010 ; que la société JD EXPRESS s'oppose à cette demande en paiement, en faisant valoir que les montants de la prime de fin d'année et de la prime d'accident varient chaque année et que ces primes n'ont aucun caractère de fixité ; qu'en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant ;
1. La prime de fin d'année : le salarié justifie avoir perçu la prime de fin d'année pour les montants suivants : en 2005 : 365,88 €, en 2006 : 365,88 € ; en 2007 : 400 €, en 2008 : 250 €, en 2009 : 100 € ; que cette prime de fin d'année est versée tous les ans au salarié comme à l'ensemble du personnel chauffeur poids lourd ainsi que le révèlent les bulletins de paie de quatre autres salariés communiquées ; que dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que le paiement de cette prime soit subordonné à la situation économique de l'entreprise et que, pendant trois années consécutives, une prime de fin d'année d'un montant quasi identique a été versée au salarié, celui-ci démontre un usage constant de l'entreprise de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire et que M. B... Y... , qui n'a perçu que 250 € en 2008 et 100 € en 2009, est fondé en sa demande à hauteur de 450 € ; 2. La prime de non accident : le salarié justifie avoir perçu la prime de non accident pour les montants suivants : en 2005 : 365,88 €, en 2007 : 365,88 € ; en 2008 : 365,88 €, en 2009 : 180 € ; qu'il résulte des éléments du dossier que l'employeur verse aux salariés la prime de non accident en tenant compte du comportement des intéressés lors de l'année précédente et de l'absence de sinistre ; que les bulletins de paie versés aux débats concernant tant M. B... Y... que quatre autres salariés établissent que la société JD EXPRESS a versé cette prime tous les ans au mois de février, mars ou avril et qu'elle en a réduit le montant à compter de l'année 2009 sans fournir d'explication ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que cette prime soit subordonnée à la situation économique de l'entreprise et que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir dans son intégralité, de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire ; que M. B... Y... qui n'a perçu que 180 € en 2009 et qui n'a rien perçu en 2010 du fait de son départ, est fondé en sa demande à hauteur de 551,76 € ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demande ».

ALORS QUE pour qu'une pratique de l'employeur puisse caractériser un usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit impérativement être constante, générale et fixe ; que le caractère de fixité impose que le montant d'une prime réponde à des critères qui permettent de la déterminer par avance ; qu'en l'espèce, pour dire que le paiement des primes de fin d'année et de non accident était obligatoire pour l'employeur et que celui-ci était tenu de verser au salarié les sommes de 450 € à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 2008 et 2009 et de 551,76 € à titre de rappel de primes de non-accident pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel s'est bornée à relever que le montant de ces primes avait été quasi-identique pendant trois ans ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les critères fixes et précis permettant de déterminer par avance le montant de ces primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société JD EXPRESS à payer à Monsieur Y... la somme de 502,29 € à titre de remboursement des retenues effectuées pour les frais téléphoniques, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les retenues pour frais téléphoniques : M. B... Y... sollicite le paiement de la somme de 502,29 € correspondant aux retenues sur salaires effectuées par l'employeur du fait du dépassement du forfait de son téléphone professionnel ; que la société JD EXPRESS conteste le bien-fondé de cette demande en rappelant avoir informé les salariés des conditions d'utilisation du téléphone professionnel par une note de service du 25 mars 2005 et elle communique les factures téléphoniques du salarié faisant état d'appels personnels ; que les retenues opérées par l'employeur sur les salaires de M. B... Y... au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié constituent une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail et l'appelant est fondé en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 502,29 € ; que le jugement déféré qui a débouté le salarié de ce chef de demande sera infirmé ».

ALORS QUE l'usage abusif à des fins personnelles par le salarié du téléphone professionnel mis à sa disposition par son employeur autorise ce dernier à procéder à une retenue sur salaire des dépassements de forfait en résultant ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de remboursement du salarié des retenues sur salaire effectuées par l'employeur du fait du dépassement du forfait de son téléphone professionnel, la cour d'appel de PARIS a considéré qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié reconnaissait lui-même avoir « dépassé plusieurs fois » son forfait téléphonique professionnel pour un montant cumulé de 502,29 €, ce qui caractérisait un usage abusif à des fins personnelles de son téléphone professionnel, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.3251-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.682
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-23.682, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.682
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