La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-23528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010, ensemble les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu qu'il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dè

s le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010, ensemble les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu qu'il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002, que ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite d'un mouvement social, un accord de fin de grève prévoyant une augmentation des salaires par augmentation de la valeur du point a été signé le 5 juillet 2010 entre la société et les syndicats représentatifs dans l'entreprise ; que contestant l'interprétation de cet accord collectif, l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer ( le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande aux fins de juger que l'augmentation de la valeur du point prévue dans l'accord est applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire avec référence à une valeur de point conventionnel ;

Attendu que pour faire droit à la demande du syndicat et dire que l'augmentation de la valeur du point prévue dans le protocole d'accord de fin de grève vaut pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnel sans distinction, l'arrêt retient qu'il résulte des explications des parties que l'interprétation de l'employeur de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classés aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective, qu'un tel résultat ne peut à l'évidence pas avoir été sérieusement voulu par l'union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, alors que l'objet de la grève était d'obtenir une augmentation générale des salaires pour tous les salariés et alors que les salariés relevant des coefficients les plus bas étaient eux aussi engagés par la contrepartie relative à l'instauration d'un service minimum de continuité des soins, que par ailleurs, il résulte du 2e paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective, qu'enfin, aucune règle de droit ne fait obstacle à ce que l'employeur puisse s'engager par un accord d'entreprise à retenir comme valeur du point servant de base de calcul à la rémunération annuelle garantie, ou à d'autres éléments de rémunération prévus par la convention collective, une valeur supérieure à celle résultant de la seule négociation collective nationale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord de fin de grève se borne à prévoir une augmentation de la "valeur du point actuellement fixée à 6,85", sans viser ni la valeur du point conventionnel, ni la rémunération annuelle garantie (RAG) prévue à l'article 74 de la convention collective, elle-même déterminée par référence à la valeur du point conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer de ses demandes ;

Condamne l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit recevable l'action de l'Union Locale CGT de Boulogne-Sur-Mer, dit que l'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 est un accord collectif d'entreprise, dit que l'augmentation de la valeur du point prévu dans l'accord du 5 juillet 2010 est opposable à l'employeur en ce que ledit accord détermine une valeur de point conventionnel applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnelle sans distinction, débouté la SAS Centre MCO de ses demandes, condamné la SAS Centre MCO aux dépens et à payer à l'Union Locale CGT de Boulogne-Sur-Mer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS CMCO aux dépens d'appel et à payer à l'Union Locale CGT de Boulogne-sur-Mer la somme supplémentaire de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 litigieux, que les parties s'accordent à analyser comme un accord d'entreprise, prévoyait, en contrepartie de la garantie d'un service minimum de continuité des soins en cas de nouvelle grève avec un délai de prévenance non prévu par la convention collective applicable (à savoir la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002), notamment une augmentation des salaires dans les conditions suivantes : "L'entreprise s'engage à augmenter la valeur du point actuellement fixé à 6,85 :
- de 3 % à effet du 1er juillet 2010
- de 0,5 % dès le 1er juillet 2011
- de 0,5 % dès le 1er juillet 2012, sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010.
Cette augmentation ne se cumulera pas avec les éventuelles augmentations de la valeur du point qui découleraient d'avenants à la Convention collective du 18 avril 2002 conclue par les partenaires sociaux, syndical patronal et organisations syndicales, ce qui ne portera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire (NAO)."
Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette augmentation de la valeur du point doit ou non s'appliquer à celle du point prévue dans la convention collective, concernant notamment la rémunération annuelle garantie (RAG), notamment :
- l'article 73 qui définit la rémunération minimum conventionnelle et prévoit que : "Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles suivant au titre ‘classification'. Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications
"
- l'article 74 de la convention collective qui définit une rémunération annuelle garantie et précise que : "Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002."
La SAS CMCO considère que l'accord de fin de grève n`a pas modifié la valeur du point "conventionnel" prise en compte notamment pour le calcul de la RAG, ce que conteste l'union locale CGT de Boulogne-sur-Mer. Il est constant que le mécanisme de la RAG s'applique uniquement aux salariés ayant les plus bas coefficients, à savoir les coefficients compris entre 176 et 204, ce qui représente, selon la SAS CMCO, un tiers des salariés. Il résulte par ailleurs des explications des parties que l'interprétation de la SAS CMCO de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classé aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective. Un tel résultat ne peut à l'évidence pas avoir été sérieusement voulu par l'union locale CGT de Boulogne sur mer, alors que l'objet de la grève était d'obtenir une augmentation générale des salaires pour tous les salariés ; et alors que les salariés relevant des coefficients les plus bas étaient eux aussi engagés par la contrepartie relative à l'instauration d'un service minimum de continuité des soins. Par ailleurs, il résulte du 2ème paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective. Enfin, aucune règle de droit ne fait obstacle à ce que la SAS CMCO puisse s'engager par un accord d'entreprise à retenir comme valeur du point servant de base de calcul à la RAG, ou à d'autres éléments de rémunération prévus par la convention collective, une valeur supérieure à celle résultant de la seule négociation collective nationale. Au surplus, la possibilité d'une "RAG supérieure" est bien envisagée dans le courriel daté du l5 octobre 2013 envoyé par M. Y..., juriste de la fédération de l'hospitalisation privée, à la SAS CMCO, en réponse à une interrogation de cette dernière concernant l'interprétation de l'accord de fin de grève litigieux. Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Les parties s'accordent pour dire que l'accord de fin de conflit signé le 5 juillet 2010 a la nature juridique d'un accord d'entreprise. L'UNION LOCALE CGT demande au tribunal de dire que l'augmentation de la valeur du point prévu dans cet accord du 5 juillet 2010 est opposable à l'employeur en ce qu'il détermine une valeur de point conventionnelle applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnelle en ce compris pour la détermination de la Rémunération annuelle garantie (RAG). Le protocole d'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 est ainsi rédigé :
"L'entreprise s'engage à augmenter la valeur du point actuellement fixé à 6,85 :
- de 3 % à effet du 1er juillet 2010
- de 0,5 % dès le 1er juillet 2011
- de 0,5 % dès le 1er juillet 2012, sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010.
Cette augmentation ne se cumulera pas avec les éventuelles augmentations de la valeur du point qui découleraient d'avenants à la Convention Collective du 18 avril 2002 conclue par les partenaires sociaux, syndical patronal et organisations syndicales, ce qui ne portera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire." L'article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 qui définit la rémunération minimum conventionnelle prévoit que : "Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles suivant au titre ‘classification'. Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications
" Un article 74 de la convention collective définit une rémunération annuelle garantie et précise : "Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002." L'avenant n° 25 de la convention collective du 25 avril 2002 précise dans son article II que la valeur du point, pris en application de l'article 73 de la convention collective est porté à 6,97 à compter du 1er juillet 2012. L'article III du même avenant relatif à la rémunération annuelle garantie précise "qu'en application de l'article 74, à compter du 1er janvier 2013, la rémunération annuelle garantie correspond, à l'exception des coefficients 176 à 204 à 5, 7 % du montant des salaires mensuels conventionnels, calculés sur une valeur du point à 6,97 %." Les parties s'opposent sur l'interprétation de l'accord de fin de grève du 5 juillet 2010, l'employeur soutenant que l'augmentation de la valeur du point prévu dans ledit accord n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de la RAG, laquelle doit être déterminée à partir du point fixé dans la convention collective et ses avenants successifs. En droit, si l'article 1156 du Code civil permet au Juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il a néanmoins pour limites l'article 1134 du même code en vertu duquel il n'est pas possible au même juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Il en résulte que les termes clairs et précis de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2010 qui fixe les modalités d'augmentation de la valeur du point ne distingue aucunement sur quels éléments de salaire celles-ci doivent être appliquées et ne précise pas que ladite augmentation de la valeur du point est limitée au seul salaire conventionnel minimum. Une interprétation contraire ne peut au demeurant résulter du contenu d'une réunion du comité d'entreprise ou d'une réunion de délégués du personnel. Dans ces conditions, en présence de cette disposition claire il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties signataires de l'accord, l'application stricte de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010 doit conduire à faire application de la même augmentation de la valeur du point conventionnelle pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnelle » ;

1) ALORS QUE conformément aux constatations de la cour d'appel, le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 prévoyait, en contrepartie de l'instauration d'un service minimum de continuité des soins en cas de grève, « une augmentation des salaires » et c'est à cette fin qu'il était stipulé : « I – Salaires L'entreprise s'engage à augmenter la valeur du point actuellement fixé à 6,85 » (arrêt page 2 in fine et page 3) ; qu'il n'était aucunement prévu de modifier les bases de calcul de la rémunération annuelle garantie (RAG) instituée par l'article 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui, avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 25 du 20 avril 2012, correspondait « au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002 », le salaire minimum conventionnel étant « calculé sur la base de la valeur du point » tel qu'il était défini par la convention collective et ses avenants ; qu'en retenant au contraire que le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 déterminait une valeur du point conventionnel applicable notamment au calcul de la RAG, la cour d'appel a violé le protocole susvisé, ensemble les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ;

2) ALORS QUE l'avenant n° 25 du 20 avril 2012 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoit, pour les salariés dont le coefficient est compris entre 176 et 204, que la rémunération annuelle garantie est fixée indépendamment de toute référence à la valeur d'un point conventionnel ; qu'il prévoit par ailleurs, pour les salariés ayant un coefficient supérieur à 204, que la RAG est déterminée en fonction d'une « valeur du point de 6,97 € », à l'exclusion de toute autre valeur du point ; que dès lors, à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, la RAG ne dépendait plus de la valeur d'un point conventionnel pouvant être fixée par différents textes conventionnels ; qu'en retenant au contraire que le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 déterminait une valeur du point conventionnel applicable notamment au calcul de la RAG, la cour d'appel a violé ce protocole, ensemble l'avenant n° 25 du 20 avril 2012 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ;

3) ALORS QUE le mécanisme de la rémunération annuelle garantie (RAG), tel qu'il est défini à l'article 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et par l'avenant à cette convention collective n° 25 du 20 avril 2012, s'applique à tous les salariés, y compris ceux ayant un coefficient supérieur à 204 ; qu'en ce sens, l'employeur soulignait qu'il ne s'agissait pas d'un élément de salaire, mais d'une garantie minimum de rémunération fixée en fonction de seuils conventionnels (conclusions d'appel page 24, avant-dernière §) bénéficiant à tous les salariés, y compris ceux qui ayant une rémunération supérieure à la RAG ne reçoivent aucun complément de salaire du fait de son application (conclusions d'appel page 33 in fine) ; qu'en affirmant cependant qu'« il est constant que le mécanisme de la RAG s'applique uniquement aux salariés ayant les plus bas coefficients, à savoir les coefficients compris entre 176 et 204, ce qui représente, selon la SAS CMCO, un tiers des salariés » pour juger que le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 devait être lu comme prévoyant une augmentation de la valeur du point devant être prise en compte pour le calcul de la RAG, sauf à priver les salariés ayant les coefficients les plus bas d'une augmentation de salaire, la cour d'appel a violé l'article 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'avenant à cette convention collective n° 25 du 20 avril 2012 ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le mécanisme de la RAG bénéficiait par principe à tous les salariés même s'il ne conduisait pas à verser un complément de salaire aux deux tiers d'entre eux dont la rémunération effective était supérieure au montant de la RAG ; qu'il soulignait en outre que « les bas salaires ne sont pas concernés par la RAG » (conclusions d'appel page 33, § 1), c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de ceux qui reçoivent un complément de salaire par application de garantie conventionnelle de salaire ; qu'en affirmant cependant qu'« il est constant que le mécanisme de la RAG s'applique uniquement aux salariés ayant les plus bas coefficients, à savoir les coefficients compris entre 176 et 204, ce qui représente, selon la SAS CMCO, un tiers des salariés » et que « l'interprétation de la SAS CMCO de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classé aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'avenant n° 25 du 20 avril 2012 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoit, pour les salariés dont le coefficient est compris entre 176 et 204, que la rémunération annuelle garantie est fixée indépendamment de toute référence à la valeur d'un point conventionnel ; qu'il prévoit par ailleurs, pour les salariés ayant un coefficient supérieur à 204, que la RAG est déterminée en fonction d'une « valeur du point de 6,97 € » ; qu'il s'en évinçait qu'une application, pour le calcul de la RAG, de la valeur du point fixée par le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 aurait eu pour effet d'emporter une augmentation de la RAG uniquement pour les salariés ayant un coefficient supérieur à 204, car comme le soulignait l'employeur en cause d'appel, l'avenant n° 25 rendait impossible d'effectuer un calcul par rapport au point contractuel issu de l'accord de fin de grève en date du 5 juillet 2010 pour les coefficients 176 à 204 bénéficiant d'une rémunération annuelle garantie forfaitaire (conclusions d'appel page 19) ; qu'ainsi, c'est l'interprétation de l'Union Local CGT (prise en compte de la valeur du point prévu dans le protocole d'accord de fin de grève pour déterminer la RAG) qui avait pour conséquence d'introduire une différence de traitement défavorable aux salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 204 ; qu'en affirmant au contraire que l'interprétation de la SAS CMCO de l'accord de fin de grève aurait abouti concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, la cour d'appel a violé l'article 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son avenant n° 25 du 20 avril 2012, ensemble le protocole d'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 ;

6) ALORS QUE le 2ème alinéa de l'article « I – Salaires » du protocole de fin de grève du 5 juillet 2010 énonce clairement que « Cette augmentation ne se cumulera pas avec les éventuelles augmentations de la valeur du point qui découleraient d'avenants à la Convention collective du 18 avril 2002 conclue par les partenaires sociaux, syndical patronal et organisations syndicales, ce qui ne portera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire (NAO) » ; qu'il dissociait ainsi clairement les augmentations de la valeur du point permettant de calculer la rémunération mensuelle de chaque salarié de l'entreprise qu'il prévoyait, des éventuelles augmentations de la valeur du point conventionnel servant notamment au calcul de la rémunération annuelle minimale prévue à l'article 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; qu'en affirmant qu'il résulte du 2ème paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective, la cour d'appel a violé le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23528
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-23528


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award