SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° P 16-23.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Opale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Opale ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de ses demandes tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 5.739 euros au titre de la rémunération des gardes qu'il a effectuées ;
AUX MOTIFS QUE, prévues par le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie en rubrique « Ind période sup », ces primes s'ajoutent à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés ; que l'employeur ne peut valablement soutenir que les premiers juges ont fait une correcte interprétation du contrat de travail en déboutant le salarié de sa demande afin d'éviter une double rémunération, alors précisément que les parties sont convenues d'une rémunération majorée des temps de service durant les nuits, samedis, dimanches et jours fériés ; que compte tenu des éléments fournis de part et d'autre, la décision des premiers juges sera infirmée, la Cour disposant d'éléments suffisants pour chiffrer la créance, compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, à la somme de 2381,58 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que la rémunération des gardes était prévue par le contrat de travail du Docteur Y... et s'ajoutait à la rémunération de base du praticien en cas de service la nuit, les samedi, dimanche et jours fériés, que compte tenu des taux contractuels et du nombre de gardes effectuées, elle disposait d'éléments suffisants pour chiffrer la créance du Docteur Y... au titre des gardes effectuées à la somme de 2.381,58 euros, sans indiquer le nombre de gardes qu'elle entendait retenir, leurs dates et la rémunération de chaque garde, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 32.470,13 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, lui allouant à ce titre la seule somme de 5991,38 euros, majorée des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, pour étayer sa demande, Monsieur Y... verse aux débats des tableaux de service et des décomptes de son activité établis par ses soins, constituant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les siens ; qu'il le fait sous la forme de tableaux et de plannings, mais sans décompte individuel journalier du temps de travail de son salarié ; qu'il ressort des explications, justificatifs et décomptes fournis de part et d'autre, que la réalité d'heures accomplies à la demande de la Fondation HOPALE ou avec son accord implicite au-delà de l'horaire contractuel est établie ; que le nombre d'heures complémentaires au titre de l'année 2012 est de 126,70, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, de sorte qu'il est dû au salarié la somme réclamée soit 5378,03 euros ; que pour 2013, le nombre d'heures effectuées en excédent de l'horaire contractuel est de 426,56 comme soutenu, mais 415 heures ont déjà été payées sous divers libellés figurant sur les bulletins de paie; que la différence, soit 11,56 heures x 42,447 x 1,25 (taux horaire majoré) = 613,35 euros, constitue sa créance d'heures supplémentaires ; que pour 2014, le salarié a travaillé 882 heures, soit moins que la durée convenue, même ramenée proportionnellement aux sept premiers mois ; qu'il n'existe donc aucune créance d'heures complémentaires ou supplémentaires pour l'année de cessation des fonctions ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié aient été irrégulièrement rémunérées sous la forme de primes non sujettes à cotisations, contrairement à ce que soutient le salarié ; que la créance s'élève au final à la somme de 5378,03 + 613,35 = 5991,38 euros, à laquelle s'ajoutera l'indemnité de congés payés ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que le Docteur Y... ne rapportait pas la preuve qu'une partie des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2013 ne lui avaient pas été rémunérées, en faisant valoir que l'employeur s'était borné à lui verser des primes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble les articles L. 3243-3 et L. 3123-18 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures complémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures complémentaires effectuées; qu'en décidant néanmoins que la FONDATION HOPALE avait exécuté son obligation de rémunérer les heures complémentaires accomplies par le Docteur Y... sous divers libellés, et non sous la forme d'heures complémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 1234 ancien du Code civil, ensemble les articles L. 3243-3 et L. 3123-18 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 61.910,08 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation intentionnelle de l'emploi de Monsieur Y..., au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail, ne saurait résulter de sa créance d'heures complémentaires et supplémentaires impayées pour un montant inférieur à un mois de salaire, alors même que n'est mise en exergue, durant le contrat de travail, aucune résistance de l'employeur à appliquer correctement la réglementation ; que l'embauche du salarié a par ailleurs été régulièrement déclarée et la totalité des heures effectuées (à l'exception des heures excédentaires dont le quantum est fixé par la Cour) figure sur les déclarations DADS envoyées à l'URSSAF, de sorte que les cotisations sociales ont été réglées sans minoration intentionnelle d'assiette ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande du Docteur Y... en paiement d'heures complémentaires pour l'année 2013, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par le Docteur Y..., motif pris que les supplémentaires impayées sont d'un montant inférieur à un mois de salaire, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la FONDATION HOPALE à lui payer la somme de 643,92 euros au titre de l'annulation de la mesure de mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 22 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... indique avoir subi une mise à pied disciplinaire ayant donné lieu à une retenue de 643,92 euros sur son bulletin de paie de juillet 2014, ce qui est avéré ; que, sur l'origine de cette mise à pied, il ressort des témoignages précis et concordants de Madame Z..., responsable infirmier, de Madame A..., infirmière, et du Docteur B..., ayant assisté à la réunion du 8 juillet 2014, que durant celle-ci, Monsieur Y... a imputé à son directeur général la responsabilité du décès de son confrère C... et l'a appelé « à la décence », sans retirer ses propos à l'invitation qui lui en a été faite ; qu'il ressort par ailleurs desdits témoignages corroborant les allégations du directeur général que l'appelant a pris personnellement à partie Madame Z..., en tenant des propos d'une particulière agressivité ; que la sanction de mise à pied figurait, au moment des faits, dans l'échelle des sanctions édictée par le règlement intérieur, sa durée maximale n'a pas été dépassée, la procédure a été respectée et la sanction a été proportionnée à la gravité des faits ci-dessus détaillés, ne relevant pas, en raison de leur caractère injurieux et excessif, de l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié ;
1°) ALORS QU' en affirmant, pour justifier du bienfondé de la mesure de mise à pied disciplinaire, que les témoignages de Madame Z... et de Madame A... corroboraient les allégations du directeur général de la FONDATION HOPALE, selon lequel le Docteur Y... lui aurait imputé, à l'occasion de la réunion du 8 juillet 2014, la responsabilité du décès de son confrère C... et appelé à « la décence » sans retirer ses propos malgré l'invitation qui lui avait été faite, bien que ces attestations aient fait état d'événements distincts de la réunion du 8 juillet 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Madame Z... et de Madame A..., en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de celui-ci ; que toute sanction prise postérieurement à la prise d'acte est non avenue ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur Y..., qui faisaient valoir que la sanction de mise à pied disciplinaire était nulle, dès lors qu'elle avait été prononcée par la FONDATION HOPALE postérieurement à la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le Docteur Y... emportait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 juillet 2014 ainsi rédigée : « j'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente ma décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de manquements graves à vos obligations contractuelles...
- votre comportement agressif
vous m'avez agressé verbalement au cours de la première réunion destinée aux médecins du service organisée par le docteur D... dans son bureau ; de façon totalement imprévisible vous avez poussé des hurlements entendus et semant le trouble dans le service de soins pour vociférer que j'étais licencié sur le champ sans donner aucun motif devant les médecins présents abasourdis dans l'incompréhension totale (grief 1)
- l'humiliation, atteinte à ma dignité, à mon honneur
la forme et le fond de votre licenciement à effet immédiat n'ont pas d'existence légale en France vous le savez et vous brandissez secondairement la mise à pied conservatoire mais le mal est fait devant mes collègues médecins ; votre comportement a porté atteinte à ma dignité, vos paroles humiliantes en me traitant quasiment comme un délinquant à l'origine d'un péril quelconque dans le service où je travaille habituellement ; quant à votre jugement de puéril il sera contredit par votre employé bientôt sexagénaire qui sera amené à produire les documents d'époque à l'appui de ses états de service sans faille depuis plus de 35 ans (grief 2)
-la discrimination
cette dérive est l'aboutissement de la dégradation des conditions de travail Il importe d'évoquer en premier lieu le seul fait intangible : la tragédie du suicide du docteur C...
c'est le propre de toute situation de crise dans l'organisation médicale au quotidien sans recours possible à un chef d'équipe....
L'évolution se fait rapidement vers l'accumulation de dysfonctionnements , de bruits de couloir.. ce discrédit des médecins de service apparaît lié à la non attribution du rôle de médecin chef de service et ceci a duré environ 3 mois et demi. Or les réunions mensuelles au cours desquelles Mme Z... et le docteur C... abordaient, approfondissaient l'analyse et solutionnaient les dysfonctionnements ont cessé de fait. Or les réunions mensuelles encadrement chef de service au cours desquelles C ; Z... surveillante et Dr C... chef de service abordaient, approfondissaient l'analyse et solutionnaient les dysfonctionnements ont cessé de fait avec libre cours laissé à une équipe paramédicale débridée pour certains de ses membres Cette para-médicalisation du service des soins intensifs, idée insensée et dangereuse selon laquelle une unité médicale de soins critiques peut se concevoir en se passant des médecins n'a pu s'installer qu'avec des personnes qui se sentent autorisées, aucun médecin ire pouvant faire face avec un parti pris surprenant de la part de la DG DGA ; jusqu'à cette réunion du 8 juillet où les médecins sont mis implicitement sous contrôle et sous le joug de l'équipe qui n'a aucune compétence médicale mais le pouvoir de les faire sanctionner (grief 3)
-le non paiement des salaires
il s'agit des heures supplémentaires du 1er janvier au 31 mai 2014..non payées, des gardes et heures supplémentaires 2013 payées partiellement après relances, de la non concordance pénalisante entre les heures effectuées et les heures déclarées aux administrations fiscales et à l'Urssaf (grief 4) » ; que ce courrier non équivoque a eu pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail sans que soit précédemment intervenu un licenciement verbal ; qu'en effet, la convocation à l'entretien préalable et la décision du directeur général d'inviter Monsieur Y... à quitter l'établissement lors de la réunion du 8 juillet 2014 ne s'analysent pas, au vu des témoignages précis et concordants versés aux débats, en un licenciement verbal mais en une mise à pied conservatoire ; les griefs articulés par le salarié devant la Cour le sont dans les termes du courrier de prise d'acte et ils seront examinés l'un après l'autre ; que sur le premier grief "vous m'avez agressé verbalement au cours de la première réunion destinée aux médecins du service organisée par le docteur D......", comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes après avoir analysé précisément le contenu des témoignages la réunion de service 8 juillet 2014 à laquelle Monsieur Y... et le directeur de la FONDATION HOPALE ont participé en compagnie de médecins et de cadres infirmiers a été houleuse ; qu'il ne résulte cependant d'aucun témoignages précis et concordants que Monsieur Y... ait été physiquement agressé, qu'il ait fait l'objet d'injures ou de diffamation ni que les termes employés par le directeur général aient excédé ce qui est admissible entre personnes ne partageant pas les mêmes points de vue, ce d'autant qu'est relaté le propre emportement verbal du requérant ; que ce grief est donc non fondé ; que sur le deuxième grief "l'humiliation, atteinte à ma dignité, à mon honneur, la forme et le fond de votre licenciement à effet immédiat n'ont pas d'existence légale en France vous le savez et vous brandissez secondairement la mise à pied conservatoire... ", il n'apparaît pas qu'à l'occasion de la réunion précitée la FONDATION HOPALE ait verbalement notifié à Monsieur Y... son licenciement, son confrère D..., seul à témoigner en ce sens, ayant dans son attestation fait une confusion entre la mesure de mise à pied et l'éventuel licenciement alors qu'aucun des autres participants ne fait mention d'une décision immédiate de licenciement ; que l'employeur n'a par ailleurs commis aucune faute en convoquant le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et en décidant de sa mise à pied conservatoire compte tenu de son comportement et pour les motifs sus énoncés ; que ce grief est donc non fondé ; que sur le troisième grief "la discrimination, cette dérive est l'aboutissement de la dégradation des conditions de travail Il importe d'évoquer en premier lieu le seul fait intangible : la tragédie du suicide du docteur C...... ", aucun fait précis n'est invoqué par le requérant ; qu'il s'en tient en effet à des généralités relatives au fonctionnement et à l'organisation du service sans alléguer des faits matériellement vérifiables relatifs à la discrimination ou au harcèlement ; qu'il n'indique par ailleurs pas en quoi le suicide du docteur C... pourrait concerner ses propres relations contractuelles avec la Fondation HOPALE ; que les divergences de vue résultant de la prétendue paramédicalisation de l'unité de soins intensifs ne peuvent du reste s'analyser en des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, faute d'éléments permettant d'établir que l'appelant n'a pu exercer correctement ses missions, que des taches autres que médicales lui ont été confiées et qu'il a été placé sous la subordination de l'équipe paramédicale ; que ce grief est là encore non fondé ; que sur le quatrième grief "le non paiement des salaires, il s'agit des heures supplémentaires... et heures complémentaires... ", il ressort des courriers versés aux débats que le service comptable a périodiquement et spontanément informé Monsieur Y... sur les modalités d'élaboration de sa rémunération et celui-ci ne justifie pas avoir adressé à son employeur, au cours du contrat, une quelconque réclamation afférente à des heures supplémentaires impayées ; qu'en ce qui concerne les heures de garde, les faits allégués sont exacts, l'employeur n'ayant pas entièrement rempli le salarié de ses droits à hauteur de la somme arbitrée ci-avant ; qu'en l'absence de preuve d'une volonté de frauder les droits du salarié, régulièrement déclaré à l'URSSAF, l'absence de paiement des heures et des indemnités de garde à hauteur du montant arbitré par la présente juridiction ne s'analyse cependant pas en un manquement d'une gravité justifiant la rupture du contrat de travail ; que, s'agissant des effets de la prise d'acte, les faits invoqués dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant soit inexistants (griefs 1 à 3) soit insuffisamment graves (grief 4) pour lui permettre de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que résultant d'une volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre immédiatement fin aux relations contractuelles elle produit les effets d'une démission ;
1°) ALORS QUE l'attestation du Docteur E... F... en date du 28 juin 2015 mentionnait qu'au cours de la réunion du 8 juillet 2014, le directeur général avait dit au Docteur Y... : « vous quittez l'établissement, à partir de maintenant vous ne faites plus partie du personnel de l'établissement » ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter le second grief invoqué par le Docteur Y... au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, relatif au licenciement à effet immédiat prononcé par le directeur de la FONDATION HOPALE lors de ladite réunion, que seul le Docteur D... avait fait mention d'une décision immédiate de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation du Docteur E... F..., en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le second grief invoqué par le Docteur Y... au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, relatif au licenciement à effet immédiat prononcé par le directeur de la FONDATION HOPALE lors de ladite réunion, que seul le Docteur D... avait fait mention d'une décision immédiate de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation du Docteur E... F... en date du 28 juin 2015, faisait état d'une volonté du directeur de la FONDATION HOPALE de licencier le Docteur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1231-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur l'un des trois premiers moyens de cassation, de l'un ou l'autre des chefs du dispositif de l'arrêt ayant partiellement ou totalement débouté le Docteur Y... de ses demandes en paiement des gardes, heures complémentaires et heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande du Docteur Y... tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris qu'au regard du montant des sommes impayées, la faute commise par la FONDATION HOPALE n'est pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.