SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° K 16-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sarah Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Accenture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Accenture a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ACCENTURE à verser à Mme Y... la seule somme de 2649,31 euros au titre de la prime accordée pour l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... sollicite un rappel de salaire au titre d'une prime exceptionnelle versée en 2006 dont elle estime que le versement constitue un usage dans l'entreprise et ce dès l'année précédente du premier versement, en septembre 2005. Elle indique qu'elle a refusé de signer ce document mais que ce refus est sans incidence sur l'octroi de la prime en 2006 et qu'elle aurait dû la percevoir. La SAS ACCENTURE réfute l'existence d'un tel usage. Le versement à un salarié d'une prime constitue un usage dans l'entreprise si ce versement est constant, généralisé et fixe, ces trois critères se cumulant. Il appartient au salarié qui invoque l'usage de rapporter la preuve de son existence. Il ressort du courrier en date du 15 avril 2006 que la SAS ACCENTURE a entend verser ‘'une prime exceptionnelle pour l'exercice fiscal 2006. Cette prime sera égale à un montant de 5% de votre salaire annuel brut et vous sera versée en deux fois (50% en juin et 50% en septembre).''L'employeur, par ce courrier, s'est engagé unilatéralement à verser à la salariée la prime litigieuse, sans qu'il y ait besoin de l'acceptation et de la signature du salarié. Madame Y... est donc bien fondée à solliciter le paiement de la prime accordée, d'un montant de 5% de sa rémunération brute perçue en 2006 soit 2649,31 euros. Le jugement est infirmé concernant l'année 2006. En revanche, concernant l'année antérieure 2005 et les années suivantes, il ne peut qu'être relevé que Mme Y... ne rapporte ni la preuve du caractère constant et fixe de l'usage invoqué, la prime n'ayant été versée qu'une année (2006), ni son caractère général, aucune pièce relative à la situation d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne et qui auraient perçu cette prime pour les années revendiquées n'étant produite aux débats. Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, Madame Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé ».
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu les éléments et pièces fournis. Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application de l'article 6 du code de procédure civile. Attendu qu'il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu qu'un usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, constitutive, d'un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat de travail, accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux. Et que l'usage marque la volonté implicite de l'employeur de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise. Et que pour être considérée comme un usage, la pratique concernée doit concerner cumulativement les trois conditions suivantes : cette pratique doit être générale, constante, c'est-à-dire que l'usage soit être attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue et être fixe ; Vu l'article L.1221-1 selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; vu l'article 1108 du code civil qui précise les conditions de validité d'une convention ; attendu que l'avenant relatif à la prime de 2006 stipulait qu'il ne concernait que cette année-là ; attendu que Mme Y... a refusé de signer son avenant alors qu'elle avait été informée des conséquences de ce refus. Et attendu qu'elle n'apporte aucun élément de nature à soutenir ses affirmations tant sur la différence du niveau de versement que de la permanence de cette prime et de sa fixité. En conséquence, il y a lieu de dire et juger que la prime exceptionnelle de 2006 ne s'analyse pas en un usage et de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ».
1) ALORS QUE, à l'appui de ses écritures, Mme Y... avait produit un échange de courriels avec la Société ACCENTURE (pièce n°8 de l'exposante en appel) dont il résultait que la prime exceptionnelle était versée chaque année à l'ensemble de l'équipe en fonction d'un certain pourcentage de la rémunération et ce faisant, que le versement de cette prime était constant, général et fixe ; qu'en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que celle-ci ne rapportait aucun élément de preuve de nature à établir que le versement de cette prime constituait un usage, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'échange de courriels produit par Mme Y..., que cette prime présentait effectivement les caractères de généralité, de constance et de fixité, à charge pour l'employeur de démontrer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'échange de courriels entre la Société ACCENTURE et Mme Y... (pièce n°8 de l'exposante en appel) dont il résultait sans conteste que le versement de la prime était général, constant et fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Accenture
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ACCENTURE à payer à Madame Y... la somme de 2.649,31 € à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2006, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du courrier en date du 15 avril 2006 que la SAS ACCENTURE a entendu verser "une prime exceptionnelle pour l'exercice fiscal 2006. Cette prime sera égale à un montant de 5% de votre salaire annuel brut et vous sera versée en deux fois (50% en juin et 50% en septembre)" ; l'employeur, par ce courrier, s'est engagé unilatéralement à verser à la salariée la prime litigieuse, sans qu'il y ait besoin de l'acceptation et de la signature de la salariée ; Madame Y... est donc bien fondée à solliciter le paiement de la prime accordée, d'un montant de 5% de sa rémunération brute perçue en 2006 soit 2.649,31 euros. Le jugement est infirmé concernant l'année 2006 » ;
1°/ ALORS QUE le courrier en date du 15 avril 2006, dont les termes étaient rappelés tant dans les conclusions de la société exposante (pages 3-4) que dans celles de la salariée (page 5), demandait expressément à Madame Y... de confirmer son accord pour le versement de la prime exceptionnelle pour l'année 2006, en renvoyant une copie dudit courrier, contresignée de sa main et revêtue de la mention « lu et approuvé » ; qu'en affirmant que ce courrier emportait à lui seul engagement unilatéral de l'employeur à payer à Madame Y... une prime exceptionnelle pour l'année 2006, sans qu'une acceptation de cette dernière fût nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ;
2°/ QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que Madame Y... fondait exclusivement sa demande de rappel de prime sur l'existence d'un usage et n'avait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, que le courrier du 15 avril 2006 emportait à lui seul engagement de la société exposante à payer une prime exceptionnelle pour l'année 2006 considérée isolément ; qu'en relevant d'office ce moyen pour faire partiellement droit à la demande de la salariée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.