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14/02/2018 | FRANCE | N°16-19.519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-19.519


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° X 16-19.519






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :r>
1°/ M. Pierrick X..., domicilié chez Mme A...            [...]                                    ,

2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...]                        ...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° X 16-19.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierrick X..., domicilié chez Mme A...            [...]                                    ,

2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La société Monier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monier ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT de Chatou

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement ainsi que de ses prétentions afférentes D'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR limité aux sommes de 3.620,94 € et 362,09 € l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de santé,

AUX MOTIFS QUE le salarié affirme avoir été licencié en raison de son état de santé aux motifs qu'il n'a commis aucune faute, que l'employeur a manqué de célérité pour réagir à son absence et qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise ; qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier que M. X... a été absent de l'entreprise au cours de l'année 2010 avec des reprises ponctuelles d'activité puis qu'il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle sans reprendre le travail à compter du 18 janvier 2011 ; qu'il y a lieu de constater que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne fait pas de référence à l'état de santé de ce dernier mais indique comme motif son absence injustifiée qui pénalise l'organisation des équipes et de la production et la non justification de son absence ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies par le salarié, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée, dès lors que la lettre de licenciement notifiée à M. X... n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par son absence injustifiée ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été placé en arrêt maladie en 2010 avec des reprises ponctuelles d'activité et de façon continue du 18 janvier 2011 au 31 janvier 2012, qu'il a été reconnu invalide de première catégorie par la CPAM le 17 janvier 2012, que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise à l'issue du dernier arrêt de travail laissant ainsi le contrat de travail suspendu jusqu'au licenciement et n'a pas démontré que l'absence de M. X..., après un arrêt maladie continu d'un an, avait pénalisé l'organisation des équipes et de la production comme il est mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'état des explications et des pièces fournies par le salarié, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement pour discrimination au seul motif que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à l'état de santé du salarié mais indiquait comme motif son absence injustifiée, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les articles L.1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 1235-1, L. 1232-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, D'AVOIR limité aux sommes de 3.620,94 € et 362,09 € l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de santé,

AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié d'une part son absence injustifiée et d'autre part de ne pas avoir répondu à ses demandes de justification d'absence ; que l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence de vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ou d'absences répétées pour raison de santé ; que l'article R. 4624-22 précise que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée ; que cependant la relation de travail perdure et le salarié, dont l'arrêt de travail a pris fin, qui n'informe pas l'employeur de sa situation et ne répond pas à ses sollicitations, ne met pas en mesure l'employeur d'organiser la visite de reprise ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée. Nous vous rappelons ci-après l'article 3.3 du règlement intérieur concernant les absences (
) » ; qu'il y a lieu de constater que l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence plus d'un mois après la fin de l'arrêt de travail de celui-ci ; que le salarié ne justifie cependant pas avoir adressé à l'employeur un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour objectiviser son absence à compter du 31 janvier 2012, ni même avoir bénéficié d'un tel document médical ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le salarié, postérieurement à la réception du courrier du 6 mars 2012 a pris contact avec l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que régulièrement convoqué M. X... ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement en date du 2 mai 2012 afin notamment de s'expliquer sur les raisons de son absence ; qu'il ne résulte pas des pièces communiquées par le salarié que celui-ci à quelque moment que ce soit et sous quelque forme que ce soit a informé l'employeur des raisons de son absence ni qu'il l'a informé de son classement en invalidité première catégorie ; qu'en conséquence, il résulte des éléments ci-dessus qu'en s'organisant pas de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail qui courait depuis le 18 janvier 2011, le contrat de travail demeurant suspendu, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée constitutive de faute grave ; que toutefois le salarié qui n'a pas transmis à l'employeur le certificat médical de prolongation de son arrêt de travail, qui ne justifie pas avoir bénéficié d'un tel document médical et qui n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure, laissant l'employeur dans l'ignorance de sa situation pendant une durée totale de trois mois a commis une faute qui légitime son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cependant les dispositions de l'article L. 1232-6, la lettre de licenciement pour fonder la qualification de gravité des faits concourant à cette qualification ajoute au fait principal de l'absence de justificatifs expressément mentionné, l'argument relatif à « une absence injustifiée qui pénalise l'organisation des équipes et de la production » ; que la pénalisation de l'organisation n'est nullement démontrée ; que le salarié est en arrêt continu depuis 2 ans ; que l'obligation de remplacement et sa réalité de sont pas exposées ;

1°) ALORS QUE seule la visite de reprise par le médecin du travail, dont l'employeur doit prendre l'initiative en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail ;
qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié n'a pas l'obligation de reprendre son travail et ne peut donc se voir reprocher une absence injustifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il ne pouvait être reproché à M. X... une absence injustifiée dès lors que le contrat de travail était demeuré suspendu faute pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'était fondé sur une faute le licenciement motivé par l'absence injustifiée du salarié et l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-21, 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, la société Monier a précisément reproché à M. X... une faute grave constituée par une « absence injustifiée qui pénalise l'organisation des équipes et de la production » et une « absence de justificatifs » ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la pénalisation de l'organisation n'était nullement démontrée et que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée dès lors que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute légitimant son licenciement au seul motif qu'il n'avait pas répondu à la lettre de mise en demeure laissant son employeur dans l'ignorance de sa situation pendant plus de trois mois, la cour d'appel, qui est allée au-delà des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-6 et L. 1234-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3.620,94 € et 362,09 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents alloués à M. X...,

AUX MOTIFS QUE le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), reprises oralement à l'audience, M. X... a fait valoir qu'étant titulaire d'une pension d'invalidité, il bénéficiait d'un préavis spécifique porté à trois mois par application des dispositions spécifiques de l'article L. 5213-9 du code du travail et sollicitait l'infirmation du jugement de première instance qui ne lui avait accordé à ce titre qu'une somme correspondant à deux mois de salaire ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CGT de Chatou,

AUX MOTIFS QUE le syndicat a indiqué qu'en raison du manquement de l'employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité santé et de la discrimination en raison de l'état de santé dont a été victime le salarié, l'intérêt collectif des salariés a subi un préjudice ; que l'action engagée par M. X... est exclusivement la contestation de son licenciement qui est un droit attaché à la personne du salarié concerné ; qu'aucune demande de reconnaissance de faits de discrimination syndicale n'a été soumise au conseil de prud'hommes devant la cour ; que l'action qu'il exerce a ainsi pour objet la reconnaissance de ses droits individuels et ne met pas en cause les intérêts de la collectivité des salariés que défend le syndicat ; que le syndicat n'établit pas en quoi l'attitude de l'employeur a fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ;

1°) ALORS QUE l'action du syndicat, qui tend à l'application du principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap et au respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et est donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant déclaré l'action de l'UL CGT Chatou irrecevable. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monier

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné la société Monier à payer à M. X... les sommes de 4.878,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3.620,94 euros et 362,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur reproche au salarié d'une part son absence injustifiée et d'autre part de ne pas avoir répondu à ses demandes de justification d'absence ; que l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence de vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ou d'absences répétées pour raison de santé ; que l'article R. 4624-22 précise que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée ; que cependant la relation de travail perdure et le salarié, dont l'arrêt de travail a pris fin, qui n'informe pas l'employeur de sa situation et ne répond pas à ses sollicitations, ne met pas en mesure l'employeur d'organiser la visite de reprise ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : « Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée. Nous vous rappelons ci-après l'article 3.3 du règlement intérieur concernant les absences (...)» ; qu'il y a lieu de constater que l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence plus d'un mois après la fin de l'arrêt de travail de celui-ci ; que le salarié ne justifie cependant pas avoir adressé à l'employeur un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour objectiviser son absence à compter du 31 janvier 2012, ni même avoir bénéficié d'un tel document médical ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le salarié, postérieurement à la réception du courrier du 6 mars 2012 a pris contact avec l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que régulièrement convoqué M. X... ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement en date du 2 mai 2012 afin notamment de s'expliquer sur les raisons de son absence ; qu'il ne résulte pas des pièces communiquées par le salarié que celui-ci à quelque moment que ce soit et sous quelque forme que ce soit a informé l'employeur des raisons de son absence ni qu'il l'a informé de son classement en invalidité première catégorie ; qu'en conséquence, il résulte des éléments ci-dessus qu'en s'organisant pas de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail qui courait depuis le 18 janvier 2011, le contrat de travail demeurant suspendu, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée constitutive de faute grave ; que toutefois le salarié qui n'a pas transmis à l'employeur le certificat médical de prolongation de son arrêt de travail, qui ne justifie pas avoir bénéficié d'un tel document médical et qui n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure, laissant l'employeur dans l'ignorance de sa situation pendant une durée totale de trois mois a commis une faute qui légitime son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE cependant les dispositions de l'article L. 1232-6, la lettre de licenciement pour fonder la qualification de gravité des faits concourant à cette qualification ajoute au fait principal de l'absence de justificatifs expressément mentionné, l'argument relatif à "une absence injustifiée qui pénalise l'organisation des équipes et de la production" ; que la pénalisation de l'organisation n'est nullement démontrée ; que le salarié est en arrêt continu depuis deux ans ; que l'obligation de remplacement et sa réalité ne sont pas exposées.

ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, tenu de transmettre à l'employeur les arrêts maladie justifiant son absence, de ne pas transmettre à son employeur la prolongation de son arrêt maladie en dépit de la mise en demeure de celui-ci d'avoir à justifier de cette absence ou, à défaut, de reprendre ses fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait pas transmis à son employeur de certificat médical de prolongation à compter du 31 janvier 2012, qu'il ne justifiait pas avoir bénéficié d'un tel document, qu'il n'avait pas répondu à la lettre de mise en demeure de l'employeur du 6 mars 2012 lui demandant de justifier de son absence, qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable au licenciement le 2 mai 2012, laissant ainsi l'employeur dans l'ignorance de sa situation pendant plus de trois mois ; qu'en jugeant que ces faits caractérisés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.519
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-19.519, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.519
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