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14/02/2018 | FRANCE | N°16-18.484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-18.484


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvois n° X 16-18.484
N 16-21.764 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la

décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-18.484 formé par la société Munksjo Arches, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvois n° X 16-18.484
N 16-21.764 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-18.484 formé par la société Munksjo Arches, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre un arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic, dont le siège est Valikonagi C, 173-B5, 34363 Sisli Istanbul (Turquie),

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-21.764 formé par la société Munksjo Arches, société par actions simplifiée,

contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Munksjo Arches, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 16-18.484 et N 16-21.764 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Munksjo Arches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Interdekor Dekorasyon Gerecleri Tic la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° X 16-18.484 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Munksjo Arches.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt du 29 juin 2016, D'AVOIR déclaré recevable la demande formée par la société INTERDEKOR à l'encontre de la société MUNKSJO afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités, en conséquence de la rupture du contrat d'agent commercial, et D'AVOIR condamné la société MUNKSJO à payer à la société INTERDEKOR une indemnité de fin de contrat d'un montant de 74.166,84 €, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.541,71 €, ainsi qu'un arriéré de commissions d'un montant de 24.134,43 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Interdekor a adressé par l'intermédiaire de son conseil à la société Munksjo une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mai 2010, dans laquelle elle précisait, après avoir considéré que la résiliation dont Munsjko avait eu l'initiative revêtait un caractère abusif : "La société Interdekor entend, en conséquence, obtenir réparation des conséquences dommageables de cette décision" et exposait qu'elle mettait en oeuvre la clause de non conciliation, que l'accusé de réception de ce courrier porte la date de sa réception, le 17 mai 2010 et une signature du destinataire ; que l'article L. 134-12 du Code de commerce précise en son alinéa 2 que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que ce courrier a été adressé dans l'année qui suivait le courrier de la société Munskjo annonçant la résiliation du contrat avec effet immédiat en date du 15 juillet 2009 ; que l'accusé de réception produit aux débats et soumis à la contradiction est signé du destinataire dans un temps proche ; que l'assertion de la société Munsjko selon lequel cet avis de réception n'est pas signé ne peut valoir contestation de sa signature sans autre explication de sa part ; que le courrier du 15 mai 2010 ne comporte aucune équivoque quant à la volonté de l'agent commercial de faire valoir ses droits, la loi n'exigeant pas alors une demande précise et chiffrée ; que l'échange de courriels postérieurs à ce courrier (9 décembre 2010, 9 et 18 février 2011) versés aux débats ne modifie pas cette analyse ; que la demande de conciliation reste sans incidence sur la régularité de ce courrier ; qu'en définitive, rien ne permet de dire que ce courrier ne répondrait pas aux exigences légales ; que la déchéance invoquée n'est pas encourue et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article 670, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'expéditeur d'une lettre recommandée adressée à une personne morale de justifier que le signataire de l'accusé de réception est bien son représentant légal ou une personne habilitée à la recevoir, qu'en se bornant à énoncer que la société INTERDEKOR n'était pas déchue du droit d'obtenir paiement des indemnités prévues à l'article L. 134-12 du Code de commerce, dès lors que son avocat avait adressé à la société MUNKSJO, une lettre recommandée datée du 3 mai 2010 et reçue le 17 mai 2010, selon un accusé de réception revêtu d'une signature prétendument non contestée par la société MUNKSJO, quand il lui appartenait de vérifier que l'accusé de réception était bien signé de la main du représentant légale de société MUNKSJO ou d'une personne habilitée, la Cour d'appel a violé les articles 667 et 670 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des conclusions de la société MUNKSJO qu'elle contestait avoir reçu le courrier recommandé du 3 mai 2010 dont l'accusé de réception n'était pas revêtu d'une signature lisible ; qu'en affirmant que « l'assertion de la société MUNKSJO selon lequel cet avis de réception n'est pas signé ne peut valoir contestation de sa signature sans autre explication de sa part », quand la société MUNKSJO a contesté la réception du courrier du 3 mai 2010, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en affirmant que l'assertion de la société MUNKSJO selon lequel cet avis de réception n'est pas signé ne peut valoir contestation de sa signature sans autre explication de sa part, quand il lui appartenait de vérifier la signature figurant sur l'accusé de réception que la société MUNKSJO contestait avoir reçu, la Cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 6 avril 2016 D'AVOIR condamné la société MUNKSJO à payer à la société INTERDEKOR une indemnité de fin contrat d'un montant de 74.166,84 € et une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.541,71 € ;

AUX MOTIFS QUE selon les pièces du débat, que le contrat d'agent commercial comportait en son article 4 une exclusivité consentie par E2P (actuellement Munskjo) à interdekor sur le territoire turc pour représenter ses produits et qu'en contrepartie de cette exclusivité, interdekor s'engageait à ne pas représenter, négocier, vendre, importer, commercialiser ou autrement être lié... à tout produit directement similaire et/ou préjudiciable et/ou concurrent directement ou indirectement aux produits ; que ce contrat a été résilié le 15 juillet 2009 ; que la société Chiyoda est une société concurrente de la société Munsjko ; que M. Y... est un salarié de Interdekor qui a quitté son employeur dès la rupture du contrat liant Interdekor et Munsjko ; que M. Y... entretenait dès avant la rupture entre Interdekor et Munsjko des contacts étroits avec la société Munsjko puisqu'il n'hésitait pas début juillet 2009 à utiliser l'adresse de Munsjko pour faire certaines opérations ; que dès lors, le contenu de la pièce 3 de Munsjko (mail émanant de Mr Y... du 24 juillet 2009) qui fait état de ce que la société Interdekor est "entrée en communication et en affaires" avec Chiyoda en juillet 2008 en lui communiquant un barème tarifaire (dont la cour remarque que l'identité de l'auteur est ignorée) et qui termine le courriel en indiquant "j'espère que cela constitue encore une autre preuve" doit être tenu pour non probant ; que les autres mails ( pièces 4, 5 et 6) établissent qu'il y avait de sérieuses discussions en vue d'un partenariat entre Interdekor et Chiyoda depuis le mois de mars 2009 mais rien ne permet de dire que des relations commerciales existaient avant la signature du contrat entre Interdekor et Chiyoda le 13 août 2009 ; que la société Munskjo n'établit pas la preuve qui lui incombe que la société Interdekor a violé la clause d'exclusivité insérée dans le contrat ; que la rupture du contrat n'est pas justifiée par un manquement de l'agent commercial qui peut alors prétendre à une indemnisation ;

1. ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en écartant le courriel rédigé par M. Y... du seul fait qu'il avait noué des liens étroits avec la société MUNKSJO, quand la méconnaissance d'une clause d'exclusivité constitue un fait juridique dont la preuve est libre, la Cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la valeur probante du courriel de M. Y..., a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité ;

2. ALORS QU'il résulte des stipulations de l'article 4.2 du contrat conclu entre la société MUNKSJO et la société INTERDEKOR que la société INTERDEKOR est tenue de « ne pas représenter, négocier, vendre, importer, commercialiser ou autrement, être lié, directement ou indirectement, à tout produit similaire et/ou préjudiciable et/ou concurrent directement ou indirectement aux produits » ; qu'en énonçant, pour décider que la société MUNKSJO ne justifie pas d'une violation par son agent de cette clause d'exclusivité, qu'elle ne justifie pas « des relations commerciales existaient avant la signature du contrat entre INTERDEKOR et CHIYODA depuis le mois de mars 2009 » (arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa), quand la clause précitée interdit à la société INTERDEKOR de commercialiser des produits concurrents auprès des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

3. ALORS QUE la société MUNKSJO a soutenu dans ses conclusions qu'elle a versé aux débats, sous le numéro 7, une attestation établie par le directeur commercial d'une de ses clientes, la société KASTAMONU ENTEGRE qui a certifié que la société INTERDEKOR avait effectivement commercialisé des produits concurrents de la société CHIYODA (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en s'attachant à dénier toute force probante aux pièces communiquées par la société MUNKSJO sous les numéros 3 à 6 sans répondre aux conclusions faisant état de la pièce communiquée par l'exposante sous le numéro 7, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt du 6 avril 2016, tel que complété par l'arrêt rectificatif du 29 juin 2016, D'AVOIR condamné la société MUNKSJO à payer à la société INTERDEKOR, des commissions d'un montant de 24.134,73 €;

AUX MOTIFS QUE le conseil de la société Munsjko précisait dans un courrier du 10 janvier 2011 adressé à son confrère, conseil de la société Interdekor « ma cliente est relancée par votre client pour le règlement de commissions liées à des ventes de produits d'un montant de l'ordre de 24 134, 73 Euros. En l'état, ma cliente estime que de graves manquements commis par la société Interdekor dans l'exécution de ses missions privent celle-ci d'un droit à percevoir lesdites commissions... La somme est donc séquestrée entre ses mains dans l'attente d'une décision définitive » ; qu'il apparaît que la somme demandée n'était pas sérieusement contestée mais retenue au motif que des fautes étaient imputées à Interdekor ; que la société Munsjko sera condamnée à payer la somme de 24134, 73 € ;

1. ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en déduisant des termes du courrier du 10 janvier 2011 que la société MUNKSJO avait reconnu qu'elle était redevable des commissions d'un montant de 24.134,73 €, après avoir constaté que son avocat avait répondu à son confrère adverse que sa cliente avait décidé de surseoir au paiement des commissions dans l'attente d'une décision définitive statuant sur les manquements qu'elle imputait à son agent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte qu'elle n'a pas reconnu lui devoir la somme exacte dont elle réclame le paiement ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1354 et 1355 du Code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en déduisant des termes du courrier du 10 janvier 2011 que la société MUNKSJO avait reconnu qu'elle était redevable des commissions d'un montant de 24.134,73 €, après avoir constaté que son avocat avait répondu à son confrère adverse que sa cliente avait décidé de surseoir au paiement des commissions dans l'attente d'une décision définitive statuant sur les manquements qu'elle imputait à son agent, la Cour d'appel a dénaturé la portée du courrier précité, en violation de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° N 16-21.764 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Munksjo Arches.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle, D'AVOIR infirmé le jugement sur la demande relative aux commissions, et, statuant à nouveau, D'AVOIR condamné la société MUNSKJO à payer à la société INTERDEKOR DEKORASYON GERECLERI TIC (ci-après, la société INTERDEKOR), la somme de 24.134,73 € ;

AUX MOTIFS QUE la cour, à qui la société INTERDEKOR demandait dans ses écritures du 23 novembre 2015 d'infirmer le jugement du tribunal qui l'avait déboutée de sa demande de paiement d'arriérés de commissions, a précisé, dans les motifs de l'arrêt page 9, que la somme demandée n'était pas sérieusement contestée mais retenue au motif que des fautes étaient imputées à INTERDEKOR et que la société MUNKSJO devait être condamnée à payer la somme de 24 134, 73 Euros à ce titre ; que cette condamnation qui vient en ajout aux condamnations prononcées contre la société MUNKSJO en première instance n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision, qu'il y a lieu de faire droit à la demande, étant observé, comme il a été précisé aux parties, qu'il n'est pas addité au jugement mais que le jugement en ce qu'il avait débouté la société INTERDEKOR sur ce point doit être de ce chef infirmé et qu'il est à nouveau statué sur ce point ;

ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 6 avril 2016 sur le pourvoi n° X 16-18.484, emportera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 29 juin 2016 qui a fait l'objet du pourvoi en cassation n° N 16-21.764.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.484
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-18.484, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.484
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