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14/02/2018 | FRANCE | N°16-18.275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-18.275


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° V 16-18.275





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Y... G... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'app...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° V 16-18.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y... G... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick H...                , domicilié [...]                                            , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Factea Group,

2°/ à M. Guy X..., domicilié [...]                                       ,

3°/ à la société Sourcing Investment Fund, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Y... G... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. H...                , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H...                , ès qualités, et à M. X..., chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Y... G...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Y... G... en annulation des accords signés le 5 octobre 2011 entre M. X..., la société Y... G... et la société Sourcing investment fund et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 360.000 euros et du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le dol et la demande d'annulation des contrats signés par la société Y... conseil :

Considérant que la société Y... G... fait valoir que les 4 actes signés les 2 et 5 octobre 2011 forment un tout indivisible ; qu'il s'agit :

- de l'accord de collaboration signé le 2 octobre 2011 entre la société Y... G... et la société Factea group,

- du pacte entre associés signé le 5 octobre 2011 entre M. Guy X..., la société Y... G... et la société SIF,

- du bulletin d'inscription signé le 5 octobre 2011 par la société Y... G... ,

- de la convention de garantie d'actif et de passif signé entre M. Guy X..., la société Factea group et la société Y... G... le même jour ;

Considérant que la société Y... G... expose que peu de temps après la signature des actes, par un courriel du 17 janvier 2012, le directeur financier de la société Factea group a transmis des documents financiers faisant apparaître de très importantes pertes sur l'année 2011 et ce, en contradiction avec les déclarations des cocontractants de la société Y... G... qui avaient garanti le 5 octobre 2011 que la société n'avait pas enregistré de pertes significatives ; qu'elle a donc dû notifier à titre conservatoire à M. X... et à la société Factea group la mise en jeu de leur garantie d'actif et de passif ; que la convocation des actionnaires par le commissaire aux comptes à une assemblée générale du 28 mars 2012 a confirmé l'ampleur des manœuvres dont la société Y... G... a été victime, une procédure d'alerte ayant été lancée par ce commissaire aux comptes trois semaines seulement après l'investissement ; que M. X... avait connaissance de ces difficultés avant la signature des actes de même que la société SIF dont le dirigeant avait quitté la société au cours du premier semestre 2011 et dont la situation s'est également fortement dégradée ; qu'un des salariés de la société Factea group a confirmé que des instructions avaient été données de ne pas informer M. Y... de ces difficultés ; que son consentement a donc été trompé par des manœuvres frauduleuses et des déclarations mensongères ; que des informations existantes à la date de la signature et déterminantes de son consentement lui ont été dissimulées ; que M. X... était déjà arrêté en juillet 2011 pour un "burn out" qui a commencé en janvier 2011 ; qu'elle-même n'a commis aucune erreur inexcusable ni aucun défaut de diligence ; que les accords du 5 octobre 2011 doivent donc être annulés et la somme de 360.000 euros restituée à la société Y... conseil ; que cette société a en outre subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant que la société SIF soutient qu'elle n'a été partie qu'au pacte d'associés signé par la société Y... G... et non aux autres conventions dont l'annulation est demandée et ne peut être condamnée à rembourser une quelconque somme ; qu'aucune manœuvre n'est caractérisée contre elle ;

Considérant que M. X... expose qu'il n'a pas personnellement participé aux négociations ayant abouti à la prise de participation de la société Y... ; qu'aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant ne peut lui être imputée ; qu'il est la première victime de manœuvres de certains collaborateurs qui ont conduit le groupe à sa perte et ce après la signature des actes le 5 octobre 2011 ; qu' il conteste s'être fait rembourser totalement son compte courant d'associé, avoir donné pour instruction de cacher à M. Y... le départ de l'un des principaux dirigeants du groupe, M. Z..., président de la société Sourcing france et la dégradation de la situation financière de la société qui résulte essentiellement de circonstances postérieures à la signature des actes ; il fait valoir que la société Y... G... était un investisseur averti, que 21 réunions de travail en 9 mois de négociations lui ont permis d'éclairer son consentement, qu' aucune manipulation comptable n'a été mise en évidence, que la procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes ne l'a été que le 28 novembre 2011 à la suite d'une intervention le 25 novembre 2011 ;

Considérant que l'existence d'un dol doit être appréciée lors de la signature des actes dont l'annulation est demandée, soit le 5 octobre 2011 ; que l'article 1116 du code civil dispose qu'il ne se présume pas et doit être prouvé, qu'il suppose des manœuvres telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Considérant que la signature de ces actes est l'aboutissement de négociations entreprises début 2011 sur une prise de participation pour quelques années dans le but d'en sortir avec un profit trois ou quatre ans plus tard ; que dès le début des négociations M. Y... notait le plan était ambitieux et ne se réaliserait peut-être qu'en partie, que cependant le potentiel de la société Factea group était certain et suffisamment attractif ; qu'il était prévu que M. Y... aurait un rôle opérationnel dans la société Factea ;

Considérant que la société Y... soutient essentiellement que lui ont été cachés :

- le départ de dirigeants importants,

- la dégradation financière de la société ;

Considérant que le pacte d'associé fait état de ce que l'investisseur tient pour essentiel l'implication de M. Guy X... dans le Groupe Factea ; qu'il n'est pas fait mention d'autres personnalités dont M. Y... aurait fait une condition de son investissement ;

Considérant que M. Z... directeur de Sourcing France a démissionné le mars 2011 qu'il a été immédiatement remplacé par M. Guy X... ; qu'il ressort tant des documents médicaux versés aux débats que des attestations de MM. A... et B..., dirigeants les plus anciens des sociétés du groupe Factea, que si M. X... a commencé à se désengager en juillet 2011 c'était en raison de problèmes familiaux qui n'étaient pas destinés à durer ; que c'est en novembre 2011 qu'il a réalisé qu'il était malade et en décembre 2011 qu'il l'a annoncé à ses collaborateurs ; que rien ne permet de contredire M. X... sur ce point, à l'exception du rapport de l'administrateur judiciaire qui ne fait en cela que rapporter les dires de M. X..., et qui commet une erreur en disant que celui-ci a dû cesser toute activité professionnelle en juillet 2011 alors que les certificats médicaux et arrêts de travail versés aux débats démontrent qu'il n'a été arrêté qu'en décembre 2011 ;

Considérant que le 14 avril 2010 M. Y... a logiquement réclamé les résultats 2010, les statuts à jour de la société, la liste des actionnaires, la liste des filiales et des participations, la dernière liasse fiscale et les derniers rapports du commissaire aux comptes ; qu'il ne conteste pas avoir reçu ces documents qu'il a pu étudier, seul compte tenu de sa formation, et avec son avocat comme il l'annonce dans ce courriel ; qu'il ne soutient pas que ces comptes et documents auraient été tronqués, falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité ; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment des attestations de MM. A... et B... que l'activité de la société Factea group connaissait naturellement des creux et des pointes au cours de l'année, 40 % du chiffre d'affaires étant réalisé sur les deux derniers mois de l'année, les clients essayant de "maximiser les budgets alloués avant la fin de l'année" ; qu'il était habituel que les premiers mois de l'année soient déficitaires ; M. Pascal C... gérant d'une société ayant été affiliée à la société Factea group confirme que le début de l'année était une période naturellement creuse, et que les derniers mois de l'année étaient traditionnellement les plus significatifs, les clients consommant les "queues de budget avant de les perdre" ; que le rapport de l'administrateur judiciaire met en évidence le fait que les difficultés de la société sont essentiellement nées d'une anticipation trop favorable d'importantes missions en cours de signature qui ne se sont finalement pas réalisées ; que M. C... confirme en effet que d'importantes affaires étaient en cours de réalisation en 2011, qu'une proposition commerciale d'un montant de 100.000 euros avait été adressée à une société cliente historique, qu'elle était dans une phase de discussion bien avancée, et devait se poursuivre par une seconde phase devant apporter entre 300.000 et 500.000 euros de revenus au groupe ; qu'il n'est donc pas établi qu'une dégradation des perspectives financières était manifeste depuis le début de l'année 2011 et ait pu être anticipée avant l'automne 2011 ;

Considérant que M. D..., qui a été directeur exécutif à temps partiel de la société Factea group à compter de juillet 2011 expose que les principaux cadres de la société avaient conscience de la dégradation de la santé économique et financière du groupe et que "Guy X... avait donné pour consigne de ne pas en informer Claude Y..." ; que cette allégation à caractère général puisqu'il fait état de consignes qui ne lui ont pas été données personnellement mais l'auraient été à l'ensemble des interlocuteurs potentiels de M. Y..., sont démenties par trois attestations versées aux débats par des gens bien plus anciens dans le groupe et que M. Y... était en mesure de consulter ;

Considérant que le rapport de l'administrateur judiciaire fait état de ce que le nombre d'affiliés n'a pas augmenté comme prévu en 2011 et que les moyens humains et commerciaux anticipés fin 2010 compte tenu des négociations d'importants contrats en cours l'ont été en pure perte, aucun de ces divers clients n'ayant finalement signé un contrat avec l'un ou l'autre des franchisés du groupe Factea ;

Considérant enfin que le rapport du commissaire aux comptes fait suite à une intervention du 25 novembre 2011 au cours duquel le commissaire aux comptes a relevé que l'excédent brut d'exploitation estimé au 31 octobre 2011 était fortement négatif, que le commissaire aux comptes a établi un rapport le 28 novembre 2011 ; qu'aucun de ces éléments n'est donc antérieur à la signature des actes près de deux mois plus tôt ; que rien ne permet de dire que M. X... ou la société SIF en étaient informés et l'auraient caché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lorsque la société Y... a signé le contrat en octobre 2011, aucun élément ne permet donc d'établir l'existence de "manœuvres telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté" ; que le dol n'est donc pas établi; que les demandes de nullité des actes signés les 2 et 5 octobre 2011 seront donc rejetées le jugement étant confirmé ;

Considérant que les demandes en remboursement de la souscription de 360.000 euros et la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée en suite de l'action en nullité pour dol seront en conséquence également rejetées, le jugement étant confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

« Sur les demandes de nullité des contrats signés le 5 octobre 2011

Attendu qu'en date du 5 octobre 2011, un "pacte entre associés de Factea group" a été signé respectivement par M. Guy X..., la société Y... G... et la société Sourcing investment fund ;

Attendu en l'espèce qu'il convient préalablement de se reporter à l'article 1108 du code civil qui dispose :

"
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

- le consentement de la partie qui s'y oblige,

- sa capacité de contracter,

- un objet certain qui forme la matière de l'engagement,

- une cause licite dans l'obligation...." ;

Attendu que le tribunal constate, que chacune des parties concernées a dûment signé et ainsi régularisé de manière libre et autonome, l'acte précité en date du 5 octobre 2011 ;

Attendu qu'à aucun moment de la procédure l'une des parties n'a contesté sa propre capacité, ou celles des autres parties à contracter ;

Attendu que l'objet de l'acte sus évoqué précisait qu'il s'agissait de : "... définir les modalités de détention et de cession des actions ... et les modalités de consultation de l'investisseur financier
assurer la stabilité de l'actionnariat
constituant le groupe Factea ... définir les modalités de liquidité de la participation des associés dans un contexte de concertation ..." et par voie de conséquence avait donc un objet certain, lequel forme la matière de l'engagement de chacune des parties ;

Attendu que Y... G... soutient que l'acte précité serait entaché de nullité au regard de l'article 1116 du code civil lequel prévoit que : "... le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles ... que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté
" et qu'ainsi son consentement aurait été vicié ;

Attendu que la société Y... G... prétend que le dol perpétré par les cocontractants a été si déterminant de son consentement qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des accords conclus ;

Attendu toutefois qu'il convient de rappeler que la société Y... G... et M. Guy X... sont entrés en relation au cours du premier semestre 2011, par l'intermédiaire de la financière EDRED (Edmond de Rothschild entreprises patrimoniales) ;

Attendu que l'objet social de la société Y... G... tel qu'il ressort de ses statuts est : "le conseil et toute prestation de service au profit des entreprises ... en matière notamment ... de conseil en stratégie d'entreprise, en organisation ... elle pourra faire toutes opérations ... commerciales industrielles ou financières se rattachant à cet objet ... la société pourra agir directement ou indirectement ... soit seule, soit en participation, association ... elle pourra également prendre tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères
" ;

Attendu que les contacts pris entre la société Y... G... et M. Guy X... ont perduré pendant les trois premiers trimestres de l'année 2011, pour aboutir début octobre, à la signature du "pacte d'associés" sus évoqué, et qu'au cours de ces trois trimestres, la société Y... G... a pu, et s'est fait communiquer, comme en atteste plusieurs mails échangés notamment entre les 22 mars et 28 juillet 2011, les documents nécessaires à l'analyse financière de la société Factea group ;

Attendu que la société Y... G... prétend n'avoir pas été informée de la situation financière exacte de la société Factea group en produisant notamment une attestation de M. Pablo E... (directeur exécutif du groupe) précisant : "
J'atteste que les principaux cadres ... avaient conscience de la dégradation de la performance et de la santé économique et financière du groupe ... M. Guy X... avait donné pour consigne de ne pas informer M. Claude Y...
" ;

Mais attendu que l'attestation précitée précise également que : "... En fin de négociation, il (Guy X...) a traité directement les sujets épineux non résolus avec M. Claude Y...
" ; qu'il est ainsi avéré que la société Y... G... a pu prendre contact et obtenir tous éclaircissements nécessaires complémentaires, directement auprès de M. Guy X..., afin de s'assurer de la situation financière de la société Factea group et de la véracité des propos de M. Pablo E..., lesquels, s'ils s'étaient avérés effectivement négatifs, lui auraient permis de se rétracter, ce qu'il n'a pas fait, ayant finalement procédé à la signature des actes objets du litige le 5 octobre 2011 ;

Attendu en outre, qu'il est attesté par M. Gérard B..., gérant de la société Sourcing group Océan indien (utilisant la marque Factea) indiquant que M. Guy X... était en conflit ouvert avec M. Pablo E... : "
Guy X... ne m'a jamais dit de cacher quoi que ce soit à M. Claude Y... ... le prétendre est à mon avis une façon de vouloir lui nuire ... l'avenir 2012 semblait assuré
je n'ai à aucun moment eu le sentiment que l'avenir du réseau Factea était remis en question ... que son business plan était remis en question, que la rentabilité de mon investissement dans SIF était remis en cause, tout comme aurait pu l'être celui de M. Claude Y...
" ;

Attendu que les attestations précitées ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'une intention de rétention dolosive d'informations ou de manœuvres intentionnellement dolosives de la part de M. Guy X... ;

Attendu par ailleurs, que la société Y... G... dans un courrier qu'il adresse à M. Guy X... le 29 mars 2012 écrit : "
Jusque dans les derniers jours ayant précédé la signature de nos accords, vous nous avez transmis des documents attestant de la santé financière du groupe Factea dans son ensemble ainsi que les perspectives de rentabilité..." ce qui démontre ainsi, que la société Y... G... a été tenue informée et s'est fait justifier jusque dans les ultimes instants précédant la signature, de la situation financière de la société Factea group, qui si elle avait été dégradée, aurait inévitablement attiré l'attention du professionnel qu'est M. Claude Y... ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties, que préalablement à la signature des actes du 5 octobre 2011, se sont tenues 21 réunions de travail entre la société Y... G... et les représentants de la société Factea group ;

Attendu enfin que l'administrateur judiciaire de la société Factea group indique dans son rapport du 29 mai 2012 : "
pour ma part j'estime que les difficultés sont anciennes et proviennent d'un manque de réalisme de M. X... dans la gestion de la croissance du groupe... M. X... milite en faveur d'un plan de redressement mais ne semble pas réaliste sur la situation actuelle et l'urgence qui la caractérise..." ;

Attendu que le tribunal est par ailleurs en mesure d'apprécier la qualité et l'expérience professionnelle de la société Y... G... dont le dirigeant M. Claude Y..., est tout comme M. Guy X..., un ancien élève de l'ESSEC ;

Attendu qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. Claude Y... apportait ses conseils et son savoir-faire dans le cadre de son entrée au capital de la société Factea group, prévoyant à ce titre de se faire rémunérer en conséquence ;

Attendu que l'article 1116 du code civil précise : "
Le dol est une cause de nullité de la convention... Il ne se présume pas, il doit être prouvé." ;

Attendu dans ces circonstances, que la société Y... G... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son consentement ait pu être vicié, en ayant régularisé le "pacte entre associés" du 5 octobre 2011, en pleine connaissance de cause ;

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité des accords signés en date du 5 octobre 2011, entre M. Guy X..., la société Y... G... et la société SIF, et déboutera la société Y... G... de sa demande de remboursement de la somme de 360.000,00 euros ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

[
] La société Y... G... succombant à la présente procédure, le tribunal rejettera sa demande à ce titre »,

ALORS QUE commet un dol, le cocontractant qui, dans une opération d'investissement dans le capital social d'une société, dissimule à l'investisseur les informations nécessaires à l'évaluation de la situation économique et financière réelle et actuelle de ladite société si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... et les sociétés Factea group et SIF n'auraient pas été tenus d'informer la société Y... G... du départ des dirigeants de la société Sourcing France, principale filiale de la société Factea group, intervenu au début de l'année 2011, que la présence desdits dirigeants dans le groupe n'aurait pas été érigée en condition de l'investissement dans les contrats litigieux et que M. Z... avait été immédiatement remplacé par M. X..., dont l'implication dans le développement du groupe avait quant à elle été envisagée comme déterminante du consentement de la société Y... G... à l'opération, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le départ des dirigeants de la société Sourcing France avait entraîné une forte dégradation de la situation financière de celle-ci, et par conséquent de la société Factea group, identifiée dès le mois d'avril 2011, ce qui justifiait qu'elle en soit informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS QUE commet un dol, le cocontractant qui, dans une opération d'investissement dans le capital social d'une société, dissimule à l'investisseur les informations nécessaires à l'évaluation de la situation économique et financière réelle et actuelle de ladite société de sorte qu'en se fondant sur des attestations de MM. A..., B... et C..., produites aux débats par M. X..., pour décider que la société Y... G... n'établissait pas qu'une dégradation des perspectives financières de la société Factea group était manifeste depuis le début de l'année 2011 et ait pu être anticipée avant la conclusion des contrats litigieux, sans s'expliquer sur la validité et la sincérité de ces attestations, contestées par la société Y... G... , ni indiquer les raisons pour lesquelles ces attestations devaient prévaloir sur le rapport de l'administrateur judiciaire de la société Factea group qui les contredisait sur la question de la saisonnalité de l'activité de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée des documents qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que le rapport de l'administrateur judiciaire met en évidence le fait que les difficultés de la société sont essentiellement nées d'une anticipation trop favorable d'importantes missions en cours de signature qui ne se sont finalement pas réalisées, et qu'il fait état de ce que le nombre d'affiliés n'a pas augmenté comme prévu en 2011 et que les moyens humains et commerciaux anticipés fin 2010 compte tenu des négociations d'importants contrats en cours l'ont été en pure perte, aucun de ces divers clients n'ayant finalement signé un contrat avec l'un ou l'autre des franchisés du groupe Factéa, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de ce rapport, que l'administrateur se bornait à relater les motifs des difficultés des sociétés du groupe Factéa, tels qu'ils lui avaient été exposés par M. X..., non à exprimer son opinion personnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de ce rapport, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE commet un dol, le cocontractant qui, dans une opération d'investissement dans le capital social d'une société, dissimule à l'investisseur les informations nécessaires à l'évaluation de la situation économique et financière réelle et actuelle de ladite société si bien qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait été mis en possession des documents relatifs aux résultats de l'année 2010, non argués de falsification, et que la société Y... G... n'établissait pas qu'une dégradation des perspectives financières de la société Factea group était manifeste depuis le début de l'année 2011 et ait pu être anticipée avant la conclusion des contrats litigieux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un dol matérialisé par la circonstance que les cocontractants de la société Y... G... avaient faussement indiqué et garanti à celle-ci qu'à la date de conclusion des contrats litigieux, la société Factea group et ses filiales n'avaient enregistré aucun passif supplémentaire, ni aucune diminution d'un poste d'actif, par rapport à ceux figurant dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions de sorte qu'en décidant que la société Y... G... ne rapportait pas la preuve de ce que ses cocontractants avaient eu connaissance, au moment de la conclusion des contrats litigieux, de la dégradation de la situation économique et financière de la société Factea group depuis le mois d'avril 2011, sans se prononcer sur les deux lettres adressées par M. X... au commissaire aux comptes de la société Factea group les 9 et 12 décembre 2011, dans lesquelles il évoquait les difficultés rencontrées par le groupe à partir du deuxième trimestre 2011 et qui, identifiées par les dirigeants, avaient donné lieu à la mise en œuvre de mesures de redressement ayant, de l'aveu même de M. X..., occupé dès cette période une grande partie de son activité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée si bien qu'en relevant la qualité de professionnel du conseil en stratégie d'entreprise de la société Y... G... , et celle d'ancien élève de l'ESSEC de M. Y..., pour exclure l'existence d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.275
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-18.275, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.275
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