SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° E 16-17.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à Mme Catherine Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Clinea et de l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Clinea et l'institut Hélio marin de la Côte d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le licenciement prononcé par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'
En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat,
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle,
L'employeur doit avoir connaissance, au jour de la notification du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, peu important la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l'acffon à titre professionnel,
Par ailleurs, le salarié victime d'un licenciement nul a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement,
En l'espèce, il est constant que Mme Catherine Z... s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2013 ; qu'un certificat médical pour accident du travail a été établi par son médecin, le 8 février 2013, pour accident du travail survenu le 26 janvier 2013, l'arrêt de travail étant successivement prolongé jusqu'au 2 mai 2013 ; qu'elle a fait elle-même une déclaration d'accident du travail, auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, le 28 février 2013 ; déclaration dont la caisse a accusé réception le 14 mars 2013, en indiquant qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour prendre des décisions relatives au caractère professionnel de l'accident. La décision définitive de la caisse, refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, a été notifiée à l'employeur le 6 mai 2013,
Entre-temps, le licenciement a été prononcé, par lettre du 5 mars 2013, pour faute constituant une cause réelle et sérieuse,
L'employeur reconnaît lui-même, page 6 et page 13 de ses conclusions, avoir été tenu au courant de la déclaration d'accident du travail, le 8 ou 18 février 2013 (une contradiction existant à cet égard dans ses écritures),
II s'ensuit qu'il ne pouvait, avant notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que la salariée se trouvait en arrêt pour accident du travail, engager et mener à bien la procédure de licenciement, le licenciement étant nécessairement nul,
Il importe peu que, comme le soutient l'employeur, la caisse ait finalement notifié un refus de prise en charge au titre de l'accident de travail, dès lors que la salariée se trouvait, au jour du licenciement, en arrêt pour accident du travail,
L'employeur ne rapporte par ailleurs aucun élément établissant, comme il le soutient, que la procédure d'accident du travail ait été frauduleusement engagée par Mme Catherine Z... . Peu importe à cet égard que la déclaration d'accident du travail ait été adressée à la caisse d'assurance-maladie plusieurs jours après l'accident lui-même ; ou que la salariée n'ait exercé aucun recours contre la décision de refus de prise en charge, après notification de celle-ci, le 6 mai 2013, le licenciement étant nécessairement nul dès lors qu'il n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il a été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail, alors que l'employeur connaissait la nature de l'arrêt de travail,
Mme Catherine Z... ayant un an et cinq mois d'ancienneté, et percevant un salaire mensuel brut de 5 500 euros, justifiant d'une période de chômage de trois mois, il convient d'allouer à la salariée sur le fondement précité, la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement,
ALORS QU'un licenciement ne peut être à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, d'une part dans les motifs et le dispositif, que le licenciement était entaché de nullité en ce qu'il avait été prononcé durant une période de suspension du contrat de travail puis en indiquant, d'autre part, dans son dispositif qu'il convenait de condamner solidairement la société Clinéa et la société Institut Hélio-Marin de la Côte d'Azur à payer à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail,
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que le licenciement était nécessairement nul dès lors qu'il n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il avait été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail, alors que l'employeur connaissait la nature de l'arrêt de travail tout en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail,
ALORS QUE seule une fraude du salarié peut le priver de la protection conférée par l'article L. 1226-13 du code du travail ; qu'en écartant l'existence d'une fraude au motif que l'employeur n'établissait pas que la procédure d'accident du travail avait été frauduleusement engagée par la salariée, sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la déclaration d'accident du travail intervenue le 8 février 2013 - pour un accident prétendument survenu le 25 janvier 2013 - faisait suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'était déroulé le 7 février 2013, n'était pas de nature à établir que la salariée avait connaissance de la procédure de licenciement menée à son encontre et si cette déclaration tardive n'avait pas pour unique but de lui conférer une protection à laquelle elle ne pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-13, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
AUX MOTIFS QUE
En tentant d'imposer à la salariée une transaction manifestement frauduleuse, puisque consentie avant toute procédure de licenciement, puis en la licenciant brutalement, pour un motif disciplinaire, après la dénonciation de cette transaction par Mme Catherine Z... , et alors, de surcroît, qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail, l'employeur a causé à la salariée un préjudice indépendant de celui déjà rétribué par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 5 000 €,
ALORS QUE la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement nul, suppose que soit constatées d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de la nullité du licenciement ; qu'en se bornant à tenir compte de la légèreté blâmable manifestée par l'employeur pour licencier la salariée qu'elle a déduit du fait que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement jugé nul, que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail et que la transaction conclue antérieurement avait été annulée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de la nullité de licenciement avait pu être causé à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... les sommes de 27 560,19 € à titre de rappel de salaires et 2 756,02 € représentant le rappel de congés payés sur salaire,
AUX MOTIFS QUE Le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait aucune disposition particulière relative aux astreintes. il était seulement convenu "La salariée accepte la possibilité de travailler le week-end et jours fériés", une convention de forfait étant par ailleurs prévue, à hauteur de 213 jours de travail pour une année complète,
Or, il est établi par plusieurs attestations produites aux débats, que la salariée, a, en tout cas entre janvier et septembre 2012, assumé continuellement, fins de semaine et vacances comprises, une permanence, soit téléphonique, soit physique lorsqu'elle était contrainte de se rendre sur place. Ainsi, il est indiqué "Madame Catherine Z... , directrice de l'établissement, assurait seule les gardes administratives sept jours sur sept jusqu'à la mise en place, en septembre 2012, du planning des astreintes avec l'équipe cadre nouvellement constituée" (attestation A... )... " Sous la très forte pression du directeur général du groupe et du directeur régional, Mme Catherine Z... a été obligée de transformer de façon brutale l'organisation de l'établissement avec pour objectif permanent la rentabilité en essayant d'augmenter le taux d'occupation des lits tout en diminuant le nombre de personnels... Cette nouvelle politique a engendré une augmentation de la charge de travail du personnel dans un contexte de stress engendrant des troubles psychosociaux auxquels Catherine Z... s dû faire face en étant présente sur le site tôt le matin et très tard le soir, assurant également les gardes administratives de nuit et tous les week-ends jusqu'à ce que de nouveaux cadres soient nommés, et ce jusqu'en octobre 2012" (attestation B... ). . . Une autre attestation indique " atteste avoir insisté, plus que souvent, aux départs intempestifs de Mme Catherine Z... pour l'institut Hélio-Marin, et cela à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ai aussi été témoin, lors de repas ou de soirées, d'appels tardif à d'employés du centre, pour de petits problèmes de maintenance (
) ou encore pour des problèmes plus graves comme les figues à répétition de plusieurs patients et le malheureux suicide d'un patient, un dimanche d'août 2012. Avec beaucoup de professionnalisme et d'investissement personnel, à chaque appel, Mme Catherine Z... quittait son quotidien pour se rendre sur place" (Attestation C... ),
Les deux premières attestations émanent de salariés de l'institut héliomarin, par conséquent bien placés pour constater la réalité des faits,
Surtout, l'employeur ne produit aucun document établissant qu'un tour de garde était instauré entre les différents cadres de l'établissement, pour assurer les permanences de fin de semaine, étant constant par ailleurs qu'une vague de licenciements avait été organisée par la direction, dans les premiers mois de la relation de travail, le personnel se trouvant ainsi considérablement réduit, en tout cas jusqu'en octobre 2012.
C'est donc à bon droit que Mme Catherine Z... réclame l'indemnisation, dont le calcul n'est pas autrement contesté, des astreintes de fin de semaine qu'elle a dû assurer entre le 1er mars et le 30 septembre 2012. Il convient donc de condamner à ce titre la société Institut Helio-Marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 27 560,19 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 2 756,02 € au titre des congés payés afférents,
ALORS QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester joignable et restreignant sa liberté de se déplacer en dehors de ses horaires de travail ; qu'en se fondant sur des attestations de salariés prétendant que Mme Z... aurait assuré des gardes administratives de nuit et les week-ends pour considérer que la salariée aurait été en permanence sous astreinte en dehors de ses horaires de travail, sans vérifier si elle était obligée de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail,
ALORS QUE l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en se fondant sur des attestations de salariés qui ne faisaient que relater une situation qui leur avait été rapportée et à laquelle ils n'avaient pas assisté pour déduire que Mme Z... aurait dû assurer des gardes administratives la nuit et les fins de semaine durant plusieurs mois, cependant qu'aucun autre élément de preuve, tel qu'un planning des astreintes, ne venait corroborer les attestations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail,
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la salariée devait être déboutée de sa demande au titre des astreintes dès lors que les pièces communiquées ne permettaient pas de supposer l'existence des heures d'astreinte prétendument réalisées ; qu'en tenant, cependant, pour non discuté le montant de la somme réclamée au titre de l'indemnisation des astreintes, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE
Mme Catherine Z... fonde cette demande sur l'accomplissement des astreintes quotidiennes, sur la violation de la convention de forfait, et sur le non-respect par l'employeur de son engagement de verser une somme de 22 000 €, correspondant aux éléments variables de la rémunération,
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en effet le paiement d'une rémunération de 5 500 € bruts mensuels, et également "en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs, des primes d'objectifs en vigueur au sein de la société dont les modalités sont jointes en annexe". Un document intitulé "Système de primes des directeurs d'exploitation" fixait des objectifs qualitatifs et quantitatifs, en prévoyant l'attribution, en avril et en septembre, de tout ou partie de primes dès lors que le salarié permettait à la résidence dont il avait la responsabilité de respecter certains critères de qualité de la résidence, et des ligues budgétaires octroyées. Le montant maximum de cette prime s'élevait à 22 000 €, compte tenu d'un bonus supplémentaire sous forme de participation à un voyage à hauteur de 4 000 €,
En droit, lorsque l'employeur s'est engagé à verser une prime subordonnée à la réalisation d'objectifs, les salariés doivent pouvoir vérifier que le calcul de leur rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues, faute de quoi cette condition ne leur est pas opposable,
En l'espèce, l'employeur ne justifie par aucune pièce avoir procédé à un calcul, même approximatif des performances de la salariée pouvant lui permettre de prétendre, ou non, au versement de cette prime. Il se contente de relever que la salariée se prévaut d'un engagement verbal au paiement de la somme de 22 000 €, sans apporter aucune preuve du quantum de cette obligation,
Il convient de noter que Mme Catherine Z... ne sollicite pas, en tant que tel, le paiement de cette somme de 22 000 € qu'elle affirme lui avoir été promise par l'employeur, mais seulement, de façon globale, le paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des agissements de l'employeur tel qu'exposés ci-dessus.
En s'abstenant de fournir au salarié les éléments nécessaires à l'établissement de ses performances, éléments seuls de nature à fonder la demande en paiement de la prime contractuellement prévue, l'employeur a nécessairement causé à Mme Catherine Z... un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 €,
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que la prime litigieuse avait été versée à Mme Z... , en octobre 2012, pour le premier semestre 2012, alors même qu'elle n'en remplissait pas les conditions, et ce afin de l'encourager ; que par la suite, la salariée n'avait jamais rempli les objectifs déclencheurs de la prime et qu'elle avait toujours refusé de remplir et de communiquer la fiche qualité qui lui était remise, permettant l'appréciation de la réalisation de l'aspect qualitatif de l'objectif ; qu'ainsi, elle ne pouvait se prévaloir d'une quelconque inexécution du contrat de travail par son employeur, alors qu'elle l'avait elle-même mis dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation qu'elle revendiquait (cf. prod n° 2, p. 9) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au motif que l'employeur ne lui aurait pas fourni les éléments permettant le calcul de la rémunération variable sans même répondre aux moyens développés par l'employeur dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.