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14/02/2018 | FRANCE | N°16-17.498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-17.498


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 16-17.498







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G

... Y... , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la so...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° A 16-17.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y... , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Bussat immobilier, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bussat immobilier ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Bussat Immobilier à lui payer des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2008 au 4 mars 2013 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le premier argument, il y a lieu de rappeler que selon l'article L-7311-13 du code du travail : «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; 2° Exerce en fait de manière exclusive et constante une profession de représentant; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat; b) La région dans laquelle il (elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu'il(elle) est chargé(e) de visiter; c) Le taux des rémunérations »; que ce statut VRP s'applique obligatoirement lorsque les conditions sont réunies les conditions prévues par ce texte, mais que si ne sont pas respectées, les parties peuvent toutefois convenir d'appliquer volontairement le statut VRP; qu'il est à noter qu'en l'espèce : - les conditions de rémunération, et notamment de commissionnement, du salarié sont bien précisées dans le contrat de travail du 19 février 2002 et par son avenant précité du 5 décembre 2011 ; -le secteur géographique confié à G... Y... dans ses fonctions de VRP est clairement défini par son contrat de travail dans les termes suivants : « le VRP prospectera en priorité la commune de Lyon, plus particulièrement sur les premiers, 6e, 7eet 8earrondissement. Le secteur pourra être modifié en fonction de la nécessité de l'organisation de la société. » ; - les activités liées aux fonctions de directeur de l'agence immobilière assumées par G... Y... peuvent être considérées comme accessoires à l'activité de VRP prévue au contrat de travail ; - le statut de VRP ainsi conféré à G... Y... depuis 1996 a été expressément maintenu par le contrat de travail du 19 février 2002, et ce alors même qu'il est constant que l'intéressé assumait déjà à l'époque la direction de l'agence depuis le mois d'octobre 2000; qu'à ce jour, la Cour constate qu'aucune des parties ne remet en cause ce statut dans le cadre du présent litige, la société s'en prévalant pour contester la demande d'heures supplémentaires présentée par le salarié, et ce dernier l'invoquant pour sa part en sollicitant au terme de ses écritures le paiement par son employeur de l'indemnité spéciale de rupture du contrat de travail spécifique aux VRP; or que les règles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés relevant du statut de VRP, ce que rappelait d'ailleurs une clause expresse du contrat de travail du 19 février 2002, ainsi rédigée : « 1. 5. HORAIRES DE TRAVAIL Compte tenu de la nature de sa fonction, de son système de rémunération et de la latitude qu'il a dans la gestion de son temps de travail, le négociateur reconnaît expressément ne pouvoir se prévaloir d'un horaire fixe de travail. Par ailleurs nous rappelons que les VRP sont exclus de la loi du 19 janvier 2000, plus communément appelée "loi 35 heures". »; qu'G... Y... conteste dans ses conclusions la légalité de cette clause qu'il estime abusive, sans toutefois expliquer en quoi elle le serait; que dès lors que l'intéressé revendique le bénéfice du statut de VRP, il est manifestement mal fondé à contester la validité de cette clause qui ne fait que reprendre les dispositions légales applicables aux VRP et la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (étendue par arrêté du 24 février 1989) qui, en son article 19.1 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail stipule que « Au plan professionnel, les présentes dispositions sont directement applicables aux relations entre employeurs et salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier, à l'exclusion des salariés faisant de la représentation, laquelle s'exerce à l'extérieur de l'entreprise et se caractérise par la prospection de la clientèle et la négociation avec cette dernière en vue de prendre des ordres ou de provoquer des ordres ou des commandes, et aux unités économiques et sociales appliquant la convention collective nationale de l'immobilier précitée»; qu'il en résulte directement qu'en sa qualité de VRP, et même s'il exerçait accessoirement à son travail de représentation des fonctions administratives de direction de l'agence, G... Y... est mal fondé à réclamer à son employeur le paiement d'heures supplémentaires; que sa demande de ce chef sera donc rejetée, de même que celles, subséquentes, en paiement d'indemnités pour non-respect des règles de repos compensateurs relatifs aux heures supplémentaires et pour travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Mr Y... n'a jamais évoqué avec son employeur la question d'éventuelles heures supplémentaires ; que les attestations qu'il fournit démontrent au mieux qu'il pouvait avoir des horaires irréguliers mais que, émanant de personnes extérieures à l'entreprise, elles ne sauraient établir la preuve irréfutables d'un temps de travail hebdomadaire ; qu'il est certain que Mr Y... disposait d'une totale autonomie dans la gestion de son temps de travail et qu'il en usait largement ; qu'il est attesté que Mr Y... travaillait régulièrement pour ses affaires personnelles pendant sa présence à l'agence ;

1. ALORS QUE si les dispositions spécifiques qui s'appliquent aux VRP s'appliquent également au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, il en est autrement si les activités de VRP ne sont qu'accessoires, ou si l'employeur reconnait au salarié un autre statut ; que pour dénier au salarié le bénéfice du paiement des heures supplémentaires, l'employeur ne se prévalait pas de sa qualité de VRP mais seulement de sa qualité de cadre dirigeant ; que le salarié faisait à cet égard valoir qu'il avait bénéficié du règlement de 4 heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la seule qualité de VRP de M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout cas QUE si les dispositions spécifiques qui s'appliquent aux VRP s'appliquent également au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, il en est autrement si les activités de VRP ne sont qu'accessoires, ou si l'employeur reconnait au salarié un autre statut ; qu'en affirmant qu'en sa qualité de VRP, il était mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires à son employeur même s'il exerçait accessoirement à son travail de représentation des fonctions administratives de direction de l'agence sans rechercher si au contraire, comme il était soutenu, M. Y... n'exerçait pas à titre principal les fonctions de directeur d'agence, ouvrant droit au bénéfice du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 et L.7311-2 du code du travail ;

3. ALORS à tout le moins QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en procédant par simple affirmation pour caractériser les fonctions administratives de direction de l'agence en les disant accessoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS également QUE nul ne saurait renoncer à ses droits; que, pour débouter M. Y... de ses demandes, en relevant par des motifs éventuellement adoptés, qu'il n'avait jamais évoqué avec son employeur la question d'éventuelles heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5. ALORS en outre QUE la preuve est libre en droit du travail ; qu'en estimant, par des motifs éventuellement adoptés, que les attestations fournies par M. Y... démontraient au mieux qu'il pouvait avoir des horaires irréguliers mais que, émanant de personnes extérieures à l'entreprise, elles ne sauraient établir la preuve irréfutable d'un temps de travail hebdomadaire, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article 9 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Bussat Immobilier et de sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité spéciale de rupture ou subsidiairement une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le premier grief relatif aux heures supplémentaires est mal fondé, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent; que sur la visite médicale de reprise, l'article R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 applicable à compter du 1er juillet 2012, dispose que : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1 ° Après un congé de maternité ;2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel; qu'il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément mentionné cette qualité de directeur que dans son certificat de travail de fin de contrat et dans le reçu pour solde de tout compte qui lui ont été remis le 27 mars 2013 ; qu'il convient cependant de relever que les parties sont d'accord pour considérer qu'G... Y... a exercé dans les faits ces fonctions de direction de l'agence du 1er octobre 2000 jusqu'à son licenciement en janvier 2013, que ses fiches de paye n'ont effectivement jamais mentionné sa qualité de directeur d'agence bien qu'elles aient été établies sous son contrôle du fait même de ces fonctions, et que pour autant G... Y... ne justifie aucunement avoir adressé à la société BUSSAT IMMOBILIER une quelconque réclamation quant à la reconnaissance de ce titre de directeur durant toutes ces années; qu'ainsi, à supposer même que cette absence de reconnaissance de sa qualité de directeur d'agence ait été fautive de la part de son employeur, force est de constater qu'G... Y... ne démontre pas en quoi cette erreur de 1'employeur aurait été de nature à rendre soudainement impossible la poursuite du contrat de travail début 2013, alors que cette situation perdurait depuis plus de 12 ans; que dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présenté par G... Y... sera rejetée, aucun des trois griefs articulés par le salarié à l'encontre de la société BUSSAT IMMOBILIER n'étant de nature à justifier le prononcé de cette résiliation ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES qu'en l'espèce Mr Y... a exercé de fait les fonctions de Directeur d'agence et qu'il s'est prévalu de ce titre depuis le 1er octobre 2000 sans jamais demander une régularisation officielle, sans aucune gêne, sans aucune difficulté et sans aucune entrave à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu au début de l'année 2013 qui aurait pu provoquer un changement dans cette situation acceptée par tous depuis plus de 12 ans; que l'absence de visite médicale de reprise constitue certes un manquement mais qu'il ne saurait être d'une gravité telle qu'il empêcherait la poursuite de la relation de travail ; que de plus, Mr Y... fait preuve d'une mauvaise foi évidente sur ce sujet dans la mesure où, d'une part, il lui incombait personnellement d'organiser cette visite dans le cadre de ses responsabilités de Directeur d'agence et que, d'autre part, il a fait preuve d'une négligence répétée en ne se rendant qu'à une seule visite sur onze convocations reçues depuis 2004 ; qu'il a démontré par là son peu d'intérêt pour ces visites et qu'il est aujourd'hui mal venu de s'en prévaloir ; que Mr Y... n'a jamais évoqué avec son employeur la question d'éventuelles heures supplémentaires ; que les attestations qu'il fournit démontrent au mieux qu'il pouvait avoir des horaires irréguliers mais que, émanant de personnes extérieures à l'entreprise, elles ne sauraient établir la preuve irréfutables d'un temps de travail hebdomadaire ; qu'il est certain que Mr Y... disposait d'une totale autonomie dans la gestion de son temps de travail et qu'il en usait largement ; qu'il est attesté que Mr Y... travaillait régulièrement pour ses affaires personnelles pendant sa présence à l'agence ; qu'aucun des motifs invoqués dans la demande de résiliation judiciaire n'est de nature à la justifier ; qu'ainsi, la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société BUSSAT sera donc rejetée ;

1. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que Mr Y... n'avait jamais évoqué avec son employeur la question d'éventuelles heures supplémentaires et que les attestations fournies démontraient au mieux qu'il pouvait avoir des horaires irréguliers mais que, émanant de personnes extérieures à l'entreprise, elles ne sauraient établir la preuve irréfutable d'un temps de travail hebdomadaire, sans constater la réalité ou non de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.3221-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3. ALORS encore QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'il ne peut être fait grief au salarié de n'avoir pas sollicité lui-même la visite ; qu'en estimant qu'il convenait de relever que M. Y... ne justifiait pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

4. ALORS également QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en retenant que M. Y... n'expliquait aucunement en quoi le manquement de la société à ses obligations sur le point de l'organisation de la visite médicale de reprise pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant a violé les articles L.4121-1 et R.4624-22 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil;

5. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail; que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire, en relevant qu'il ne justifiait aucunement avoir adressé à l'employeur une réclamation quant à la reconnaissance du titre de directeur d'agence dont elle reconnaissait cependant qu'il en exerçait les fonctions, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Bussat Immobilier à lui payer des rappels de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture, avec intérêts au taux légal, et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la lettre de licenciement adressé le 27 mars 2013 à G... Y... est ainsi motivée : « Vous avez été recruté par la société BUSSAT IMMOBILIER à compter du 1er avril 1996, en qualité de négociateur salarié VRP. Vous occupez actuellement les fonctions de directeur d'agence, ce depuis le 1er octobre 2000. Du 14 au 23 décembre 2012, vous avez été en arrêt maladie. Afin d'assurer la poursuite de l'activité au sein de l'agence, j'ai assuré votre remplacement durant cette période. À cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec certains collaborateurs qui m'ont confié rencontrer des difficultés relationnelles avec vous, sans pour autant vous en imputer la responsabilité. Dans les jours précédant votre retour, ils m'ont remercié pour ma disponibilité et mon écoute. Certains m'ont clairement indiqué qu'ils appréhendaient beaucoup votre retour, ce qui n'a pas manqué de me surprendre. Dès la fin du mois de janvier 2013, un collaborateur m'a alerté quant à votre comportement inadapté à l'égard des collaborateurs de l'agence (courrier du 31 janvier 2013). Par la suite, au cours du mois de février, j'ai reçu des attestations de l'ensemble des salariés de la société dans lesquels ils se plaignaient également de votre comportement, certains allant jusqu'à évoquer du harcèlement moral. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, il m'est apparu nécessaire de déclencher une procédure disciplinaire à votre encontre et de prononcer une mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision vous concernant. En réaction, et alors que rien ne le laissait présager, vous avez cru devoir saisir le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail. Cela étant, suite à votre mise à pied à titre conservatoire, j'ai de nouveau assuré la gestion de l'agence. À cette occasion, et non sans surprise, j'ai découvert non seulement que vous adoptez un comportement inadmissible l'égard de vos collaborateurs mais que de surcroît, vous commettiez des manquements aux obligations professionnelles d'une grande gravité. Problèmes comportementaux et managériaux Comme indiqué ci-dessus, au cours des mois de janvier et février 2013, l'ensemble des salariés de l'agence, sans exception, ont dénoncé leurs conditions de travail et m'ont alerté quant à votre comportement leur égard générateur pour certains de souffrance au travail. Ces attestations sont sans appel vous concernant. Leur contenu m'a heurté tant par la gravité des comportements dénoncés que par les conséquences de ce dernier sur l'état de la santé psychologique des collaborateurs et sur leurs conditions de travail. Non seulement les collaborateurs déplorent votre manque d'écoute et de communication mais ils dénoncent également un comportement inapproprié et inadapté, ce d'autant plus au regard de votre fonction de directeur d'agence. En effet, et sans être exhaustif, les collaborateurs vous reprochent vos « humeurs exécrables, railleries, petites phrases pernicieuses ». Ils ne supportent plus le ton agressif et irrespectueux sur lequel vous vous adressez à eux. Certains n'osent plus s'adresser à vous. À titre d'illustration, Madame Z..., dans un courrier en date du 12 février 2013, nous a écrit que « je ne sais comment répartir les honoraires entre lui et moi et n'ai absolument pas le courage d'affronter de nouveau seule mon responsable direct. » Le témoignage de Madame A... a particulièrement attiré mon attention (attestation datée du 8 février 2013). En effet, parlant de vous, elle a écrit : « II est vraiment très difficile de venir travailler chaque matin dans l'appréhension de la journée à venir. (...) Ces agissements pourraient être considérés comme un harcèlement moral. » De même, le témoignage de Madame H...                (attestation du 9 février 2013), ancienne salariée de l'agence, m'a interpellé, ce pour les mêmes raisons qu'évoqué ci-dessus concernant Madame A.... Il ressort notamment de son attestation que « les relations entre nous étaient devenues épouvantables. Je ne pouvais plus rien lui demander. (...) Il était si désagréable qu'en voulant être concise je me mettais à bégayer. Il riait alors se moquant ouvertement de moi sans scrupule. » Par ailleurs, Monsieur B... qui vous décrit comme quelqu'un d'« imbu de sa personne, humiliant, pédant, irascible » qui « n 'a en aucun cas l'aura d'un responsable à l'écoute de son équipe » m'a clairement écrit, le 30 janvier 2013, sans la moindre équivoque, qu'il envisageait de quitter l'agence. Comme vous le savez, il a finalement démissionné le 25 février 2013, décision que je ne peux que regretter compte-tenu de ses qualités professionnelles. Ces illustrations vous permettent de constater l'impact désastreux de votre comportement sur les conditions de travail de vos collaborateurs et la menace qu'ils représentent sur leur santé psychologiques. Face à cet « appel à l'aide » général, je me dois de réagir et d'agir pour faire cesser cette situation dramatique. Il m'appartient en effet, au regard de la loi et en tant que président de la société, d'assurer la santé et la sécurité des salariés. En outre, je tiens à vous témoigner la déception qui est la mienne vous concernant Vous n'avez pas su être à la hauteur des attentes que je suis en droit d'attendre d'un directeur d'agence et vous avez bafoué les valeurs de notre société. Le défaut d'enregistrement des mandats sur le registre des mandats et autre manquement à la loi Hoguet Par ailleurs, en reprenant la gestion de l'agence, ce durant votre mise à pied à titre conservatoire, je me suis aperçu que certains mandats n 'avaient pas été enregistrés par vos soins dans le registre des mandats (alors que cela relève de vos attributions), ce qui est parfaitement contraire aux règles de notre profession lesquels s'imposent à vous (exemple : dossier vente indivision DEGATIER, dossier ORLIAGUET, dossier BUISSON). Vous ne pouvez ignorer que le mandat doit remplir des conditions déforme et de fond fixées par la loi Hoguet et son décret d'application qui se doivent être impérativement respectées. Ainsi, est-il nécessaire de vous rappeler que le mandat doit être impérativement écrit et préalable à tout acte de négociation ou d'engagement pour le compte d'autrui pour toutes les opérations mentionnées à l'article 1er de la loi Hoguet et que l'article 72 du décret de 1972 précise que tous les mandats doivent être inscrits par ordre chronologique sur un registre des mandats coté à l'avance, sans discontinuité et relié. Le numéro d'ordre du mandat doit être porté sur l'exemplaire remis au mandant et sur celui revenant au mandataire : l'absence de numéros d'ordre sur l'exemplaire du mandat remis au mandant entraîne la nullité du contrat et la perte des honoraires de l'agent immobilier. Nous ne pouvons tolérer d'un directeur d'agence qu'il viole sciemment les règles professionnelles s'imposant à lui, ce d'autant plus au regard des conséquences de telles violations. Nous avons également reçu récemment un courrier recommandé de mise en demeure, de Me Anne C..., mettant en demeure la société de lui reverser, suite au jugement prononcé par le tribunal de Grande instance de Bourgoin-Jallieu le 20 octobre 2011, la somme sous séquestre de 8250 €. Plusieurs relances avaient été effectuées par Me C..., sans aucune réaction de votre part. En outre, j'ai découvert très récemment que vous aviez signé un compromis (vente CHATAGNON/FONTBONNE) au nom de la société dans ses locaux. Après vérification, il s'avère qu'aucun mandat, aucun honoraire ni aucun séquestre ne correspond ce compromis. Enfin, dans le cadre de la vente des biens situés [...] , 69006, achetés par la SCI GRI, et [...]                                , aucun honoraire n'a été versé à la société BUSSAT IMMOBILIER. Par votre comportement, vous nuisez tant aux intérêts de la société qu'à son image. Cela est d'autant plus regrettable qu'il vous appartenait en tant que directeur de l'agence de promouvoir l'image de la société et d'oeuvrer dans son intérêt. Le faux en écriture Une de vos collaboratrices m'a récemment informé du fait que durant votre arrêt maladie, vous l'aviez sollicitée afin qu'elle vous prépare un courrier sur papier en-tête de la société, à destination de Monsieur D..., au terme duquel vous lui indiquiez « malgré quelques demandes de prospects qualifiables de curieux, nous n'avons, et nous le regrettons, pas rencontré de client intéressé à vous soumettre ». Cette information n'a pas manqué de m'interpeller puisque la société n'est habilitée qu'à faire des transactions et non de la gestion de biens, et donc pas de location. Notre activité est dédiée exclusivement à la vente des biens. Dès lors, en pleine connaissance de cause, soit vous avez fait un faux en écriture pour rendre service à une de vos connaissances, soit, vous vous êtes adonné, au nom de la société, à une activité de gestion de biens pour laquelle nous n'avons pas d'autorisation d'exercer. Dans les 2 cas, votre comportement est là encore inacceptable et nuit à l'image de la société. Des lignes téléphoniques Durant votre mise à pied à titre conservatoire, j'ai constaté non sans surprise qu'une douzaine de lignes téléphoniques (téléphone portable) étaient ouvertes au nom de la société. Après vérification, il s'avère que cinq de ces lignes ne sont attribuées à aucun salarié de l'agence, ce qui vous l'admettrez, est plutôt étonnant. Alors qu'il vous appartient de faire éventuellement ouvrir ou fermer des lignes téléphoniques puis de les attribuer à tel ou tel collaborateur si vous le jugez utile en tant que directeur d'agence, vous n'avez su m'indiquer ni leur origine et utilité, ni l'identité de leurs utilisateurs. Ceci est très regrettable et démontre sans conteste une gestion plus que curieuse l'agence dont vous êtes responsable. -L'ensemble des faits évoqués dans la présente lettre met en cause la bonne marche de la société et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Non seulement vous ne m'avez fourni aucune explication mais de plus vous avez reconnu les faits tout en minimisant leur gravité. C'est pourquoi, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de rupture. »; qu'ainsi, ce licenciement d'G... Y... est motivé par : - son comportement inadapté à l'égard des collaborateurs de l'agence, - un défaut d'enregistrement des mandats sur le registre des mandats, et autres manquements à la loi HOQUET ; - un faux en écriture : courrier à en-tête de la société à destination de Monsieur D... concernant une gestion locative qui ne peut rentrer dans l'activité de l'agence ; - une mauvaise gestion des lignes téléphoniques de l'agence; que sur le premier grief, le président directeur général de la société BUSSAT IMMOBILIER, Timothée E..., expose que du fait de l'arrêt travail subi par G... Y... à compter du 13 novembre 2012, il a été amené à assurer lui-même la direction de l'agence BUSSAT IMMOBILIER pendant quelques semaines et qu'il a à cette occasion découvert l'ambiance exécrable qui y régnait entre G... Y... et ses collaborateurs et les méthodes managériales inadaptées voire harcelantes adoptées par ce dernier dans le cadre de sa direction de l'agence; que l'employeur verse aux débats des courriers émanant de tous les collaborateurs de l'agence BUSSAT IMMOBILIER qui concordent pour décrire le climat délétère qu'induit le comportement d'G... Y... dans l'exercice de ses fonctions de direction; qu'ainsi, Willy B..., négociateur immobilier, dans son courrier à la direction du 30 janvier 2013 (pièce numéro 12), expose être rentré dans l'entreprise le 3 septembre 2012 après avoir exercé le les mêmes fonctions pendant plus de 3 ans dans une agence immobilière en région parisienne et avoir constaté que du fait de l'attitude d'G... Y...,— il n'existait aucune communication interne dans le cabinet et notamment jamais de réunions professionnelles dans le but d'échanger sur le travail des uns et des autres afin de confronter les clients et les affaires des différents collaborateurs, -que l'agence tournait à 2 vitesses, G... Y... conservant pour son compte personnel l'essentiel du business, dont tous les contacts avec les régies, tandis que ses 3 collaborateurs, Madame A..., Madame F... et Monsieur B... étaient contraints de prospecter difficilement de nouveaux contacts dans le contexte de crise de l'époque ; - qu'G... Y... a eu à son encontre un comportement déplacé, "vociférant des ordres" rendant impossible une communication correcte avec lui, de même que ce salarié indique avoir vu G... Y... insulter Myriam H...               , autre négociatrice, et dénigrer la personne de Brigitte A... , qui travaille au sein de l'agence depuis 23 ans comme assistante; que Brigitte A..., par un courrier du 8 février 2013 adressé à Timothée E... (pièce numéro 13) confirme avoir subi depuis des années un comportement humiliant voire harcelant de la part d'G... Y..., son directeur d'agence, dont elle décrit les humeurs exécrables, les railleries et les petites phrases pernicieuses, se plaignant d'un défaut de respect de son personnel et d'un souci de "diviser pour mieux régner" au lieu de chercher à souder l'équipe de l'agence; que Myriam H...                dans son courrier du 9 février 2013 (pièce numéro 14) indique avoir travaillé pendant 9 ans au sein de BUSSAT IMMOBILIER et avoir accepté de partir en signant une rupture conventionnelle pour se protéger ensuite du comportement harcelant le directeur de l'agence G... Y... , se plaignant des moqueries et du mépris de ce dernier à son encontre, ainsi que de l'absence de toute communication sein de l'agence et des pratiques d'G... Y... aboutissant à le faire bénéficier seul de l'essentiel de l'activité de l'entreprise au détriment de ses collaborateurs (redistribution de secteur géographique, défaut d'information de ses collaborateurs sur les biens rentrés pouvant être intéressants,...); que de même, Annick F..., dans son courrier du 11 février 2013 (pièce numéro 15) indique être arrivée dans l'entreprise en septembre 2011 mais avoir constaté avec surprise l'absence de réunions d'équipe permettant de se mettre au courant des biens rentrés et des affaires en cours, ainsi que la propension d'G... Y... d'une part à conserver pour lui les affaires les plus intéressantes et d'autre part à agresser verbalement et à humilier ses collaborateurs, en particulier Brigitte A... et Myriam H...               ; que Christelle A..., dans son courrier du 12 février 2013 (pièces numéros 16 et 18) confirme l'existence au sein de l'agence une ambiance délétère préjudiciable à son bon fonctionnement en l'absence d'un véritable management précis et constant de la part d'G... Y...; que Christèle Z... autre négociatrice immobilière, décrit dans son courrier du 12 février 2013 (pièce numéro 17) revient en détail sur l'absence d'équité professionnelle du management de l'agence par G... Y... , sur les pressions de ce dernier à son encontre afin de lui imposer d'abandonner à son profit une partie de la rémunération qu'elle pouvait espérer sur telle ou telle affaire, et sur son appréhension à l'idée d'affronter le directeur de l'agence et ses humeurs; qu'il y a lieu de constater le caractère précis et particulièrement concordant de ces témoignages qui décrivent des comportements d'G... Y... dans l'exercice de ses fonctions de direction de cette agence immobilière totalement inadapté à l'animation d'une équipe de commerciaux, dont la persistance au fil des années est incontestablement de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise; que pour contester ce grief, G... Y... fait valoir que ces témoignages ne sont pas spontanés et ont été suscités par la direction de la société BUSSAT IMMOBILIER pour l'évincer de son poste; que force est toutefois de constater que rien n'empêchait le président de la société BUSSAT IMMOBILIER, qui a pris conscience en décembre 2012 à l'occasion de son remplacement d'G... Y... des difficultés relationnelles induites par ce dernier au sein de l'entreprise, d'interroger ses collaborateurs et de les inviter à lui confirmer par écrit leurs témoignages à ce sujet, le fait que ces écrits aient été ainsi sollicités ne leur retirant aucune valeur probante quant à la réalité et à la gravité des manquements d'G... Y... à ses obligations ainsi constatés de façon particulièrement concordante par ses collaborateurs; qu'en second lieu, G... Y... invoque la prescription des faits dénoncés par certains de ces témoignages par application de l'article L 1332-4 du code du travail; que ce texte dispose que : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui engage une poursuite disciplinaire à l'encontre d'un salarié pour des faits remontant à moins de 2 mois peut également invoquer au soutien de cette poursuite d'autres faits antérieurs même survenus plus de 2 mois auparavant ; quoi qu'il en soit, en l'espèce, il apparaît que Timothée E..., responsable de la société BUSSAT IMMOBILIER, n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du comportement fautif reproché à G... Y... que lorsqu'il en a été officiellement informé par les salariés précités en janvier et février 2013, même s'il est vraisemblable qu'il ait pu recueillir au cours de l'arrêt maladie initial d'G... Y... les premiers éléments de nature à lui laisser penser qu'il existait un problème ; qu' ainsi, il y a lieu de considérer que le grief ici invoqué à l'encontre d'G... Y... par la société BUSSAT IMMOBILIER n'a réellement été porté à sa connaissance que moins de 2 mois avant le courrier du 5 mars 2013 convoquant le salarié à l'entretien préalable à son licenciement ; que l'argument tiré de l'ancienneté de ce grief sera donc rejeté; que par ailleurs, la Cour constate qu'G... Y... ne rapporte pour sa part strictement aucun élément de preuve du caractère erroné de ces accusations de ses anciens collaborateurs, se contentant de nier tout par le biais de simples allégations; que ce comportement fautif d'G... Y... dans l'exécution de son contrat de travail est donc pleinement établi et est suffisant pour constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce salarié ; que de plus cette faute du salarié revêtait une gravité telle qu'elle rendait effectivement impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; qu'il y a donc lieu de déclarer fondé le licenciement pour faute grave d'G... Y..., sans qu'il soit ici besoin d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur au soutien de son licenciement; qu'en l'état de cette faute grave, G... Y... est mal fondé à solliciter non seulement des dommages-intérêts pour licenciement abusif mais aussi le paiement de son salaire pendant sa période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité spéciale de rupture et / ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'G... Y... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de ces chefs; qu'enfin, les documents de fin de contrat déjà remis à G... Y... faisant état de sa qualité de directeur d'agence et l'employeur ayant rempli l'intéressée de ses droits dans le cadre du solde de tout compte, la demande de l'appelant tendant à obtenir sous astreinte divers documents modifiées sera rejetée comme mal fondée.

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPES QUE les faits reprochés à Mr Y... sont attestés par la plupart de ses collaborateurs ou anciens collaborateurs, qu'ils sont répétés, fréquents et étalés dans le temps ; que ces attestations sont datées du mois de février 2013 et qu'elles sont antérieures au licenciement ; que ces attestations dénoncent un comportement générateur de frustrations, de stress et d'angoisse pour le personnel, totalement incompatible avec la responsabilité de directeur d'agence ; que ce comportement est un motif suffisant pour justifier la mise à pied conservatoire ; que les dysfonctionnements dans la gestion de l'agence constituent des manquements graves au respect de la réglementation de la profession ; que ces dysfonctionnements ont été découverts lors de la mise à pied à titre conservatoire de Mr Y... à compter du 5 mars 2013 et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de retenir la prescription pour un licenciement notifié le 27 mars ; que Mr Y... reconnaît lui-même avoir demandé la réalisation d'une attestation qui constitue un faux en écriture ; que chacun de ces trois motifs qui figurent dans la lettre de licenciement constitue une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Mr Y... est justifié ; qu'ainsi, Mr Y... sera débouté de l'intégralité de ses demandes, portant autant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de travail ;

ALORS QU' en matière de faute grave, seuls les agissements procédant d'un comportement identique peuvent être pris en considération au-delà du délai de prescription de deux mois; qu'en affirmant que l'employeur qui engage une poursuite disciplinaire à l'encontre d'un salarié pour des faits remontant à moins de deux mois peut également invoquer au soutien de cette poursuite d'autres faits antérieurs même survenus plus de deux mois auparavant sans rechercher si ces faits procédaient d'un comportement identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.

ALORS encore QUE la prescription court de la connaissance des faits par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté qu'il est vraisemblable que l'employeur a pu recueillir au courant de l'arrêt maladie initial d'G... Y..., savoir du 14 au 23 décembre 2012 les premiers éléments de nature à lui laisser penser qu'il existait un problème, mais a estimé que l'employeur n'ayant été officiellement informé qu'en janvier et février 2013 des faits reprochés, les faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 5 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au vu des premiers éléments recueillis, l'employeur démontrait n'avoir pas eu suffisamment connaissance des faits pour engager s'il y avait lieu, sous réserve le cas échéant d'une enquête plus approfondie, l'action disciplinaire, peu important que sa connaissance résulte ou non d'une source « officielle », la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.498
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-17.498, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17.498
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