COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° M 16-16.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Génération IV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Agnès X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Génération IV, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Génération IV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Génération IV.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme Agnès X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Génération IV à payer à Mme Agnès X... la somme de 187 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cour était ainsi composée lors du débat et du délibéré : « Christine DEVALETTE, président ; - Hélène HOMS, conseiller ; - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier ; en présence d'Eliane SIMON juge consulaire au tribunal de commerce de LYON » ;
ALORS QUE les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué mentionne que les magistrats de la cour d'appel ont délibéré « en présence d'Eliane SIMON juge consulaire au tribunal de commerce de LYON » et que, par conséquent, ce juge a assisté au délibéré des magistrats ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme Agnès X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Génération IV à payer à Mme Agnès X... la somme de 187 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2048 du code civil, "les transactions se renferment par leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". La transaction signée par les parties expose l'historique de la relation salariale d'Agnès X..., les motifs de la rupture du contrat de travail, la contestation par Agnès X... de son licenciement, estimé abusif, et son intention d'introduire une action prud'homale pour obtenir indemnisation du préjudice extrêmement important qu'elle subissait (en raison de son âge et du secteur d'activité dans lequel elle travaillait, de sa contribution significative aux différentes activités du Groupe Decitre et de l'atteinte à sa réputation dans le milieu professionnel), du refus de la société GÉNÉRATION IV d'accéder à la demande amiable de dommages intérêts qui lui avait été présentée en opposant qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant d'établir la réalité des motifs justifiant le licenciement mais que, pour éviter les longueurs et les aléas d'une procédure prud'homale, et à l'issue de négociations qu'elles ont directement menées, les parties se sont rapprochées et ont convenu, après concessions réciproques, de régler tout litige résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail d'Agnès X.... L'article 1 de la convention indique qu'Agnès X... renonce expressément à contester son licenciement tant sur le fond que sur la forme. L'article 2 mentionne, qu'afin de mettre un terme à tout litige, la société GÉNÉRATION IV accepte de régler à Agnès X..., à titre de dommages intérêts, sous la forme d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, la somme de 140.000 € avant CSG et CRDS et cotisations sociales et que ces dommages intérêts compensent l'intégralité des préjudices invoqués par Agnès X... dans le cadre de la rupture de son contrat de travail (hors indemnité pour congés non pris). L'article 3 prévoit qu'en contrepartie de la parfaite exécution de l'accord, Agnès X... se déclare remplie de tous ses droits, renonce à cet effet à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société GÉNÉRATION IV et, plus généralement, à l'encontre de toute entité du Groupe Decitre et/ou l'une de ses quelconques dirigeants actuels ou anciens au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Il résulte des termes de cette transaction que celle-ci ne concerne que la contestation par Agnès X... de son licenciement et sa prétention relative à la réparation du préjudice qu'il lui causait, que les seules concessions de parties portent sur la renonciation par Agnès X... à saisir le conseil des prud'hommes et le versement par la société GÉNÉRATION IV de dommages intérêts réparant l'intégralité des préjudices résultant, selon Agnès X..., de la rupture du contrat de travail. Aucune référence à la qualité d'actionnaire d'Agnès X... ni à l'indemnité prévue par le pacte d'actionnaire ni à la clause de non concurrence prévue par ce pacte (mais non par le contrat de travail) et à sa levée, n'est faite dans cette transaction. Ainsi, en application de l'article 2048 du code civil, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au litige soit au bien fondé du licenciement et à ses conséquences, seul différend qui a donné lieu à la transaction ce qui, au surplus, est expressément rappelé dans la renonciation figurant à l'article 3 de la convention. La demande d'Agnès X... qui porte sur le paiement d'une indemnité prévue par le pacte d'associé ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable. Sur la demande d'Agnès X... au fond : Agnès X... fonde sa demande sur l'article 12-2-4 du pacte d'associé qui stipule : "En cas de départ Good Leaver de madame Agnès X..., celle-ci percevra une indemnité de départ égale à 24 mois de rémunération brute (fixe + variable) des 12 derniers mois, versée dans les 30 jours de la cessation des fonctions, étant entendu et accepté par madame Agnès X... que cette indemnité est forfaitaire et intègre la rémunération de la clause de non concurrence et de toute indemnité due au titre du contrat de travail." La seule condition de paiement de l'indemnité est le départ "Good Leaver". Il est acquis au débat que le départ d'Agnès X... était un départ "Good Leaver" défini par le pacte comme une révocation et/ou licenciement pour tout motif autre qu'un motif assimilable à une faute grave ou lourde au sens du pacte ou un cas de manquement au pacte. L'indemnité est donc due. La levée de la clause de non concurrence prévue par le pacte n'a pas d'incidence sur le droit à paiement de cette indemnité dans la mesure où elle est prévue comme étant forfaitaire, sans ventilation entre la rémunération de la clause de non concurrence et les autres postes qu'elle inclut, sans les énumérer, à l'exclusion des indemnités dues au titre du contrat de travail. Ainsi, il n'y pas lieu d'examiner si Agnès X... était ou non soumise à la clause de non concurrence et si la levée de celle-ci était régulière ou non. D'autre part, les indemnités de rupture du contrat de travail qui ont été payées à Agnès X..., au vu de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, sont l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de congés payés s'élevant à 34.640 € soit un montant largement inférieur à celui qu'Agnès X... ne réclame pas. En conséquence, la demande d'Agnès X... est justifiée et doit être accueillie dans la limite de la somme de 187.000 euro qu'elle réclame outre intérêts au taux légal. Le pacte d'associé prévoit le versement de l'indemnité dans les 30 jours suivant la cessation des fonctions. Le licenciement a été notifié, par lettre du 22 juin 2012, avec un préavis de trois mois à compter de la présentation de la lettre qui a eu lieu le lendemain. Au vu de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, Agnès X... a cessé de travailler le 31 juillet 2012. En conséquence, Agnès X... est fondée à réclamer les intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2012, date à laquelle l'indemnité aurait dû être payée au plus tard. » ;
ALORS QUE la conclusion d'une transaction qui a pour objet la contestation d'un licenciement et la réparation du préjudice qui en résulte fait obstacle à la demande en paiement d'une indemnité contractuelle qui intègre toute indemnité due au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ; que l'article 12-2-4, 1) du pacte d'actionnaires du 5 septembre 2008 stipulait que l'indemnité forfaitaire qui serait accordée à Mme X... en cas de départ de la société intégrait expressément « toute indemnité due au titre de la rupture de son contrat de travail à cette occasion » ; que, dès lors, la transaction conclue le 3 août 2012 entre la société Génération IV et Mme X..., en ce qu'elle prévoyait le versement, par celle-là à celle-ci, d'une indemnité qui intégrait « toute indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail » (article 2), Mme X... se déclarant, en contrepartie, intégralement remplie de tous ses droits, et renonçant « à cet effet à tout instance et action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société GENERATION IV (
) au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail » (article 3), faisait obstacle à ce que Mme X... réclame l'indemnité forfaitaire prévue par le pacte d'actionnaires qui intégrait également toute indemnité due au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
invoqué à titre subsidiaire du précédent
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Génération IV à payer à Mme Agnès X... la somme de 187 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2048 du code civil, "les transactions se renferment par leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu". La transaction signée par les parties expose l'historique de la relation salariale d'Agnès X..., les motifs de la rupture du contrat de travail, la contestation par Agnès X... de son licenciement, estimé abusif, et son intention d'introduire une action prud'homale pour obtenir indemnisation du préjudice extrêmement important qu'elle subissait (en raison de son âge et du secteur d'activité dans lequel elle travaillait, de sa contribution significative aux différentes activités du Groupe Decitre et de l'atteinte à sa réputation dans le milieu professionnel), du refus de la société GÉNÉRATION IV d'accéder à la demande amiable de dommages intérêts qui lui avait été présentée en opposant qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant d'établir la réalité des motifs justifiant le licenciement mais que, pour éviter les longueurs et les aléas d'une procédure prud'homale, et à l'issue de négociations qu'elles ont directement menées, les parties se sont rapprochées et ont convenu, après concessions réciproques, de régler tout litige résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail d'Agnès X.... L'article 1 de la convention indique qu'Agnès X... renonce expressément à contester son licenciement tant sur le fond que sur la forme. L'article 2 mentionne, qu'afin de mettre un terme à tout litige, la société GÉNÉRATION IV accepte de régler à Agnès X..., à titre de dommages intérêts, sous la forme d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, la somme de 140.000 € avant CSG et CRDS et cotisations sociales et que ces dommages intérêts compensent l'intégralité des préjudices invoqués par Agnès X... dans le cadre de la rupture de son contrat de travail (hors indemnité pour congés non pris). L'article 3 prévoit qu'en contrepartie de la parfaite exécution de l'accord, Agnès X... se déclare remplie de tous ses droits, renonce à cet effet à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société GÉNÉRATION IV et, plus généralement, à l'encontre de toute entité du Groupe Decitre et/ou l'une de ses quelconques dirigeants actuels ou anciens au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. Il résulte des termes de cette transaction que celle-ci ne concerne que la contestation par Agnès X... de son licenciement et sa prétention relative à la réparation du préjudice qu'il lui causait, que les seules concessions de parties portent sur la renonciation par Agnès X... à saisir le conseil des prud'hommes et le versement par la société GÉNÉRATION IV de dommages intérêts réparant l'intégralité des préjudices résultant, selon Agnès X..., de la rupture du contrat de travail. Aucune référence à la qualité d'actionnaire d'Agnès X... ni à l'indemnité prévue par le pacte d'actionnaire ni à la clause de non concurrence prévue par ce pacte (mais non par le contrat de travail) et à sa levée, n'est faite dans cette transaction. Ainsi, en application de l'article 2048 du code civil, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au litige soit au bien fondé du licenciement et à ses conséquences, seul différend qui a donné lieu à la transaction ce qui, au surplus, est expressément rappelé dans la renonciation figurant à l'article 3 de la convention. La demande d'Agnès X... qui porte sur le paiement d'une indemnité prévue par le pacte d'associé ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée et est recevable. Sur la demande d'Agnès X... au fond : Agnès X... fonde sa demande sur l'article 12-2-4 du pacte d'associé qui stipule : "En cas de départ Good Leaver de madame Agnès X..., celle-ci percevra une indemnité de départ égale à 24 mois de rémunération brute (fixe + variable) des 12 derniers mois, versée dans les 30 jours de la cessation des fonctions, étant entendu et accepté par madame Agnès X... que cette indemnité est forfaitaire et intègre la rémunération de la clause de non concurrence et de toute indemnité due au titre du contrat de travail." La seule condition de paiement de l'indemnité est le départ "Good Leaver". Il est acquis au débat que le départ d'Agnès X... était un départ "Good Leaver" défini par le pacte comme une révocation et/ou licenciement pour tout motif autre qu'un motif assimilable à une faute grave ou lourde au sens du pacte ou un cas de manquement au pacte. L'indemnité est donc due. La levée de la clause de non concurrence prévue par le pacte n'a pas d'incidence sur le droit à paiement de cette indemnité dans la mesure où elle est prévue comme étant forfaitaire, sans ventilation entre la rémunération de la clause de non concurrence et les autres postes qu'elle inclut, sans les énumérer, à l'exclusion des indemnités dues au titre du contrat de travail. Ainsi, il n'y pas lieu d'examiner si Agnès X... était ou non soumise à la clause de non concurrence et si la levée de celle-ci était régulière ou non. D'autre part, les indemnités de rupture du contrat de travail qui ont été payées à Agnès X..., au vu de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, sont l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de congés payés s'élevant à 34.640 € soit un montant largement inférieur à celui qu'Agnès X... ne réclame pas. En conséquence, la demande d'Agnès X... est justifiée et doit être accueillie dans la limite de la somme de 187.000 euro qu'elle réclame outre intérêts au taux légal. Le pacte d'associé prévoit le versement de l'indemnité dans les 30 jours suivant la cessation des fonctions. Le licenciement a été notifié, par lettre du 22 juin 2012, avec un préavis de trois mois à compter de la présentation de la lettre qui a eu lieu le lendemain. Au vu de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, Agnès X... a cessé de travailler le 31 juillet 2012. En conséquence, Agnès X... est fondée à réclamer les intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2012, date à laquelle l'indemnité aurait dû être payée au plus tard. » ;
ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'il importe peu que cet engagement consiste en un prix fixé de manière forfaitaire, dès lors que sa contrepartie, qui est mentionnée par l'acte qui le contient, a disparu ; qu'aux termes de l'article 12-2-4 du pacte d'associés du 5 septembre 2008, en cas de départ de la société Génération IV de Mme X..., celle-ci percevrait une indemnité de départ forfaitaire qui « intègre la rémunération de la clause de non concurrence et de toute indemnité due au titre du contrat de travail » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... avait, aux termes d'une transaction du 3 août 2012, renoncé à tous droits, actions et prétentions relatifs au bien-fondé de son licenciement par la société Génération IV et à ses conséquences, et qu'il était acquis aux débats qu'elle avait perçu l'indemnité prévue par cette transaction ; qu'en affirmant que la levée de la clause de non-concurrence prévue par ce pacte d'actionnaires n'avait pas d'incidence sur le droit à paiement de l'indemnité stipulée dans ledit pacte dans la mesure où celle-ci était prévue comme étant forfaitaire, cependant que la levée de la clause de non-concurrence, associée au paiement de l'indemnité due au titre du contrat de travail, privait de cause l'indemnité de départ litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.