COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° Z 16-15.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Francine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Lucette A..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. André Z..., domicilié [...] ,
5°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Geneviève Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. André B..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Générale participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 rue du professeur [...] , [...] ,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des consorts Z..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, de MM. André et Bernard B... et de la société Générale participation ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, à MM. B... et à la société Générale participation la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré M. Jean X... irrecevable en ses demandes en annulation des cessions conclues le 16 mai 1984 par lesquelles les consorts Z... et B... ont vendu à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INVESTISSEMENT ET DE PORTEFEUILLE (CGIP) les parts sociales qu'ils détenaient dans la société MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES (MPNR) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... est étranger aux cessions régularisées par MM. Z... et MM. B... les 16 et 17 mai 1984 au profit de CGIP ; qu'il est constant qu'à cette date, CGIP, qui n'avait pas encore été immatriculée, était dépourvue de personnalité juridique ; qu'un tiers peut intenter une action en nullité absolue pour des actes passés par une société dépourvue d'existence juridique à la condition de justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel à cette action ; que M. X..., qui a été définitivement rétabli dans ses droits d'associé avant l'introduction de l'instance à la suite de l'annulation de la cession de ses propres parts, ne caractérise pas dans ses conclusions l'intérêt direct et personnel et surtout légitime qu'il a à poursuivre dans la présente instance, près de trente ans plus tard, la nullité des cessions réalisées par ses anciens co-associés » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Jean X... qui demande l'annulation d'actes de cession de parts sociales dans lesquels il n'est pas partie prenante, ne démontre aucunement son intérêt à agir dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 2013023175 ; qu'en outre, MM. André et Bernard B..., dans leurs conclusions, font savoir qu'ils n'ont jamais souhaité remettre en cause la cession du 16 mai 1984 de leurs actions MPNR » ;
ALORS QUE, en application de l'article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable en l'espèce, les parts sociales d'une société à responsabilité limité ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec l'agrément de la majorité des autres associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; qu'il en résulte qu'un associé a un intérêt légitime à agir en annulation des cessions conclues en méconnaissance de son droit d'agrément ; qu'en décidant en l'espèce que M. X..., bien que rétabli rétroactivement dans ses droits d'associé, ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir en annulation des cessions conclues par les autres associés le 16 mai 1984, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré les consorts Z... irrecevables en leurs demandes en annulation des cessions conclues le 16 mai 1984 au profit de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INVESTISSEMENT ET DE PORTEFEUILLE (CGIP) portant sur les parts sociales que leurs auteurs détenaient dans la société MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES (MPNR) ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QU' « antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les actions en nullité absolue se prescrivaient par trente ans à compter du jour où a été passé l'acte irrégulier soit en l'espèce à compter des 16 et 17 mai 1984 ; que la nouvelle loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a fixé à 5 ans le délai pour agir en nullité relative ou absolue et prévoit à titre transitoire que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription trentenaire pour contester les actes de cession passés les 16 et 17 mai 1984 n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour s'achever le 19 juin 2013, cette dernière date n'excédant pas la durée initiale de prescription ; que M. X... qui a initié seul la procédure a tout d'abord fait assigner par actes des 3 et 5 avril 2013 MPNR et Générale Participation, puis, dans un second temps, en intervention forcée les consorts Z... et B... suivant actes délivrés le 2 juillet 2013, au-delà du délai de prescription ; que les appelants soutiennent vainement que la première assignation délivrée dans le délai a un effet interruptif général sur la prescription profitant aux consorts Z... même si les assignations poursuivent le même but, dès lors que l'assignation ne produit d'effet interruptif qu'au profit de son auteur qui entend empêcher l'acquisition de la prescription ; que dès lors, seul M. X... peut se prévaloir des effets des assignations délivrées les 3 et 5 avril 2013 et le 2 juillet 2013 ; que les consorts Z... qui n'ont conclu à la nullité des cessions régularisées par leurs auteurs qu'après avoir été assignés en intervention forcée, soit après l'acquisition de la prescription, sont en conséquence irrecevables en leur demande d'annulation des actes de cession ; qu'à ces motifs substitués, le jugement ayant déclaré les consorts Z... irrecevables sera confirmé » ;
ALORS QUE, lorsque l'objet et la cause des demandes sont les mêmes, l'effet interruptif de l'action en annulation d'un acte juridique vaut à l'égard de l'ensemble des parties à cet acte ; qu'en l'espèce, dès lors que l'action de M. X... tendant à l'annulation des cessions conclues par les consorts Z... était recevable, son assignation avait également interrompue le délai de prescription de l'action en nullité exercée par les parties à ces cessions ; qu'en déclarant néanmoins que les consorts Z... n'étaient plus recevables à invoquer la nullité de leur cession à raison de la prescription de leur action, cependant que cette action avait été introduite par M. X... avant le 19 juin 2013, les juges du fond ont violé l'article 2241 du code civil.