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14/02/2018 | FRANCE | N°16-13.331

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 février 2018, 16-13.331


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10104 F

Pourvoi n° W 16-13.331

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. José Z...            et
Mme Joëlle Z...           .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_

________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Manu...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° W 16-13.331

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. José Z...            et
Mme Joëlle Z...           .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel Z...           , domicilié [...]                                             ,

2°/ M. José Z...           ,

3°/ Mme Joëlle X..., épouse Z...           ,

domiciliés [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Manuel Z...           , de M. José Z...            et de Mme Joëlle Z...           , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Manuel Z...           , M. José Z...            et Mme Joëlle Z...            aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Manuel Z...           , M. José Z...            et Mme Joëlle Z...           

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. José Z...           , Mme Joëlle X... épouse Z...            et M. Manuel Z...            tendant à faire juger que la société BNP Paribas ne pouvait se prévaloir de leurs engagements en raison de leur caractère disproportionné par rapport à leurs patrimoines et revenus, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état électronique du 15 mars 2016, date pour laquelle la SA BNP Paribas devrait avoir produit son décompte rectifié et les parties avoir conclu et présenté leurs observations relativement à ce nouveau décompte ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Z... ont ensuite entendu se prévaloir des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions doivent être mises en oeuvre aussi bien dans le cas d'actes régularisés en la forme authentique ou dans le cas d'actes passés sous seing privé et sans qu'Il y ait lieu de faire un sort différent aux cautions averties ou non averties ; que cette règle qui déroge à la force obligatoire des contrats requiert cependant que la disproportion soit manifeste, c'est-a-dire évidente pour un professionnel normalement diligent, cette disproportion s'appréciant lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution et en cas de pluralité de cautions pour chacune d'elles, hormis l'hypothèse d'époux communs en biens pour lesquels l'examen de la situation patrimoniale doit être porté sur les biens et revenus de la communauté ; que, cependant c'est à la caution qu'il appartient de prouver ce caractère manifestement disproportionné ; qu'or cette preuve manque de la part des consorts Z... qui ne produisent aux débats aucun document concernant leur situation tant à la date à laquelle ils ont contracté les engagements qu'ils contestent que à la date à laquelle ils ont été poursuivis en paiement par la banque BNP Paribas ;

1° ALORS QUE la disproportion de l'engagement d'une caution doit être appréciée au regard de ses biens et revenus déclarés au créancier ; qu'en se bornant à constater que les consorts Z...            ne produisaient aucun document relatif à leur situation financière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les engagements des cautions n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus déclarés à la société BNP Paribas dans les documents versés aux débats par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QUE le débiteur de la charge de la preuve peut invoquer au soutien de ses prétentions des pièces produites par son adversaire ; qu'en se fondant, pour débouter les consorts Z...            de leur demande tendant à voir juger leurs engagements disproportionnés, sur la seule circonstance qu'ils ne produisaient aux débats aucun document concernant leur situation financière, quand ces derniers étaient fondés à se prévaloir, au soutien de leur prétention, des pièces produites par la société BNP Paribas et relatives à cette situation financière au jour de la souscription de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution pèse sur le créancier ; qu'en retenant, pour écarter toute décharge des consorts Z...            en raison du caractère disproportionné de leurs engagements, qu'ils ne produisaient aucun document concernant leur situation financière au jour des poursuites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé, ensemble, les article 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables à l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Joëlle X... épouse Z...            tendant à voir la société BNP Paribas condamnée au titre de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE les appelants recherchent encore la responsabilité de la banque en faisant grief à celle-ci de ne pas avoir respecté à leur égard son devoir de mise en garde, c'est-à-dire de n'avoir pas attiré leur attention sur l'importance de leurs engagements constitués par les charges du prêt, leur incombant en cas de défaillance de l'emprunteur principal, en considération de leurs revenus et patrimoine et sur le risque d'endettement encouru par eux ; que l'accomplissement de cette obligation de mise en garde n'est due par le banquier qu'au profit de ses clients emprunteurs profanes et non pas au profit des emprunteurs ou cautions avertis, ce qui Implique la recherche et la détermination du caractère averti ou non de la personne physique qui s'est engagée à l'égard d'un créancier professionnel ; qu'au cas présent cette obligation ne peut être revendiquée par José Z..., gérant et associé de la SCI J2M ; qu'il en est de même de Manuel Z... devenu associé de la SC1 J2M par l'acquisition auprès de José Z... de 90 parts sociales lui appartenant dans cette même société ; que la question de l'exécution par la banque de son obligation de mise en garde ne peut donc se poser que pour Joëlle X... épouse de José Z... ; que, cependant sur ce point il y a lieu de constater que la BNP a produit dans ses pièces un document intitulé « renseignements sur l'emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la SC1 J2M », document signé, quoiqu'en disent les appelants, qui fait apparaître que le couple Z.../X... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation ; qu'en tout état de cause le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde ne peut que s'analyser en la perte d'une chance de ne pas contracter aux conditions qui ont été souscrites par la partie qui se prévaut d'un tel manquement, d'où il suit que la caution n'est pas en droit de demander une indemnité égale au montant de sa dette ; que la démonstration de la réalité cette perte de chance et de son quantum appartient à cette partie et n'est pas ici effectuée ; que les demandes des consorts Z... tendant à la condamnation de la société BNP Paribas au paiement d'une indemnité équivalant à la créance de cet établissement bancaire et tendant à la compensation des créances réciproques des parties ne peuvent être jugées bien fondées et admises ;

1° ALORS QUE la disproportion du cautionnement doit s'apprécier en considération de l'endettement global de la caution ; qu'en retenant, pour débouter Mme Joëlle Z...            de sa demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il résultait d'une fiche de renseignement que « le couple Z... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation » (arrêt, p. 10, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la valeur de ces biens et des autres charges pesant sur ce patrimoine, notamment des affectations hypothécaires, l'engagement de Mme Z...            n'était pas disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion d'un cautionnement doit s'apprécier en considération de tous les engagements souscrits par la caution dont le créancier a connaissance ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme Joëlle Z...            de sa demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il résultait d'une fiche de renseignement que « le couple Z... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation » (arrêt, p. 10, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des affectations hypothécaires dont bénéficiait la société BNP Paribas sur ces biens, et qu'elle ne pouvait donc ignorer, l'engagement de Mme Z...            n'était pas disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la communauté légale doit être appréciée au regard de ses propres, de ses revenus et le cas échant des biens communs ; qu'en jugeant qu'il résultait d'une fiche de renseignement que « le couple Z... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation » (arrêt, p. 10, al. 3), sans distinguer la situation de chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'aurait causé qu'une perte de chance à la caution de ne pas contracter dont cette dernière n'aurait pas rapporté la preuve, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. José Z...            tendant à voir la société BNP Paribas condamnée au titre de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE les appelants recherchent encore la responsabilité de la banque en faisant grief à celle-ci de ne pas avoir respecté à leur égard son devoir de mise en garde, c'est-à-dire de n'avoir pas attiré leur attention sur l'importance de leurs engagements constitués par les charges du prêt, leur incombant en cas de défaillance de l'emprunteur principal, en considération de leurs revenus et patrimoine et sur le risque d'endettement encouru par eux ; que l'accomplissement de cette obligation de mise en garde n'est due par le banquier qu'au profit de ses clients emprunteurs profanes et non pas au profit des emprunteurs ou cautions avertis, ce qui implique la recherche et la détermination du caractère averti ou non de la personne physique qui s'est engagée à l'égard d'un créancier professionnel ; qu'au cas présent cette obligation ne peut être revendiquée par José Z..., gérant et associé de la SCI J2M ; qu'il en est de même de Manuel Z... devenu associé de la SC1 J2M par l'acquisition auprès de José Z... de 90 parts sociales lui appartenant dans cette même société ; que la question de l'exécution par la banque de son obligation de mise en garde ne peut donc se poser que pour Joëlle X... épouse de José Z... ; que, cependant sur ce point il y a lieu de constater que la BNP a produit dans ses pièces un document Intitulé « renseignements sur l'emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la SC1 J2M », document signé, quoiqu'en disent les appelants, qui fait apparaître que le couple Z... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation ; qu'en tout état de cause le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde ne peut que s'analyser en la perte d'une chance de ne pas contracter aux conditions qui ont été souscrites par la partie qui se prévaut d'un tel manquement, d'où il suit que la caution n'est pas en droit de demander une indemnité égale au montant de sa dette ; que la démonstration de la réalité cette perte de chance et de son quantum appartient à cette partie et n'est pas ici effectuée ; que les demandes des consorts Z... tendant à la condamnation de la société BNP Paribas au paiement d'une indemnité équivalant à la créance de cet établissement bancaire et tendant à la compensation des créances réciproques des parties ne peuvent être jugées bien fondées et admises ;

1° ALORS QUE le statut de gérant et associé de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. José Z...            était gérant et associé de la SCI J2M, société cautionnée, pour en déduire qu'il ne pouvait invoquer aucun manquement de la société BNP Paribas à son devoir de mise en garde, sans rechercher si M. José Z...            disposait des compétences et de l'expérience lui permettant d'apprécier la portée et les risques de son engagement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° ALORS QUE la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la communauté légale doit être appréciée au regard de son endettement global d'une part, de ses propres, de ses revenus et le cas échéant des biens communs d'autre part ; qu'en retenant que « le couple Z... bénéficiait, en sus des revenus du mari, d'un patrimoine immobilier composé de quatre appartements meublés et d'une maison d'habitation » (arrêt, p. 10, al. 3), sans distinguer la situation de chacun des époux et sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains biens ainsi visés n'étaient pas des propres de M. José Z...           , ou n'étaient pas grevés d'hypothèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Manuel Z...            tendant à voir la société BNP Paribas condamnée au titre de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE les appelants recherchent encore la responsabilité de la banque en faisant grief à celle-ci de ne pas avoir respecté à leur égard son devoir de mise en garde, c'est-à-dire de n'avoir pas attiré leur attention sur l'importance de leurs engagements constitués par les charges du prêt, leur incombant en cas de défaillance de l'emprunteur principal, en considération de leurs revenus et patrimoine et sur le risque d'endettement encouru par eux ; que l'accomplissement de cette obligation de mise en garde n'est due par le banquier qu'au profit de ses clients emprunteurs profanes et non pas au profit des emprunteurs ou cautions avertis, ce qui implique la recherche et la détermination du caractère averti ou non de la personne physique qui s'est engagée à l'égard d'un créancier professionnel ; qu'au cas présent cette obligation ne peut être revendiquée par José Z...     , gérant et associé de la SCI J2M ; qu'il en est de même de Manuel Z... devenu associé de la SC1 J2M par l'acquisition auprès de José Z... de 90 parts sociales lui appartenant dans cette même société ;

ALORS QUE le statut d'associé de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. Manuel Z...            était associé de la SCI J2M, société cautionnée, pour en déduire qu'il ne pouvait invoquer aucun manquement de la société BNP Paribas à son devoir de mise en garde, sans rechercher si M. Manuel Z...            disposait des compétences et de l'expérience lui permettant d'apprécier la portée et les risques de son engagement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sar qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.331
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-13.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13.331
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