N° J 17-83.865 F-N
N° 495
ND
13 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Kévin Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Kévin Z... devra payer à Mme Agnès A..., épouse B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;