CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° N 17-15.397
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Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Espace Paris Mermoz, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Y... X... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Espace Paris Mermoz, de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace Paris Mermoz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Paris Mermoz et la condamne à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espace Paris Mermoz
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Espace Paris Mermoz de sa demande tendant à voir condamner M. Y... X... à lui payer la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, et d'AVOIR en conséquence dit que la somme de 11 000 euros déposée par M. Y... X... chez le notaire devra lui être restituée ;
AUX MOTIFS QUE « la promesse a été consentie sous la condition « que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine » ; qu'il résulte tant du plan de zonage sud que du plan d'occupation des sols de La Courneuve que le pavillon à usage d'habitation promis à la vente, sis [...] , cadastré section [...] , est situé en zone UE du PLU dans laquelle l'occupation et l'utilisation du sol sont admises sous conditions particulières, les constructions à usage d'habitation étant destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement de la zone d'activité attenante et dans la limite de 140 m2 de SHON par unité foncière ; que si le promettant a indiqué dans la promesse unilatérale de vente que le bien était actuellement affecté à usage d'habitation et si le bénéficiaire a déclaré qu'il entendait l'affecter au même usage, cependant, cette destination n'exclut pas la faculté de construire, étant observé que la condition suspensive stipulée par les parties requiert, pour sa réalisation, que « les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien » ; qu'or, les contraintes d'occupation et d'utilisation du sol précitées, figurant au PLU, sont de nature à diminuer de manière significative la valeur du bien, notamment, dans l'hypothèse d'une revente ; que la condition suspensive précitée a donc défailli, de sorte que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due par M. X... ; qu'en conséquence, la SCI Espace Paris-Mermoz doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit ; que la somme de 11 000 € déposée par M. X... chez le notaire doit lui être restituée » ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2012 indiquait, à titre de condition suspensive, que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation à laquelle le bénéficiaire le destine (cf. prod. n° 4, p. 8) ; qu'en assimilant à un tel « projet, vice ou servitude » au sens de la promesse de vente, la contrainte d'urbanisme tirée de ce que l'occupation et l'utilisation du sol du bien objet de cette promesse unilatérale de vente, n'étaient admises qu'à la condition que les constructions à usage d'habitation soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement de la zone d'activité attenante et dans la limite de 140 m² de SHON par unité foncière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2012 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2012 indiquait que M. Y... X... entendait affecter le pavillon qui en était l'objet à un usage d'habitation, sans nullement faire mention d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment (cf. prod. n° 4, p. 4) ; qu'en énonçant que la destination ainsi indiquée dans la promesse n'excluait pas la faculté de construire, de sorte que la limitation du droit de construire diminuerait la valeur du bien acquis quand la libre constructibilité du bien n'était pas entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2012 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant que les contraintes d'occupation et d'utilisation du sol, figurant au PLU, étaient de nature à diminuer de manière significative la valeur du bien objet de la promesse unilatérale de vente du 20 décembre 2012, dans l'hypothèse notamment d'une revente, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.