CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° P 17-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Olga X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nathalie Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Olga X..., épouse Y..., de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« si en application de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, un acte authentique ne peut être attaqué que par la procédure d'inscription en faux, il est toutefois possible d'en solliciter la rectification matérielle pour les mentions qu'il contient et qui apparaissent soit en contradiction avec d'autres mentions de l'acte ou d'autres écrits, soit entachées d'erreur par rapport aux déclarations des parties.
Les règles de preuve définies par les articles 1341 et 1347 du code civil ont alors vocation à s'appliquer.
Or Mme Olga X... ne démontre en rien que l'acte reçu le 10 octobre 1997 par Me Robert C..., serait affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la numérotation des parcelles vendues par M. Pierre Z....
Aucune incohérence n'affecte les mentions de cet acte authentique quant à la désignation et à la contenance cadastrales des parcelles [...] et [...] .
Les attestations qui sont produites par Mme Olga X... sont des moyens de preuve inopérants au regard des dispositions des articles 1341 et 1347 du code civil.
Celles des attestations qui font état de la volonté de M. Pierre Z... de vendre les parcelles [...] et [...] sont en toute hypothèse contredites par les attestations produites par les appelants lesquelles font état du souhait exprimé par M. Pierre Z... de conserver les parcelles du centre du village pour ses deux enfants.
L'acte authentique du 10 octobre 1997 fait donc pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Mme Olga X... épouse Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'acte authentique reçu le 10 octobre 1997 » (arrêt, p. 4 & 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, et notamment celles relatives à la désignation du bien vendu, peuvent faire l'objet de la preuve contraire, notamment au moyen de témoignages et d'attestations, sans qu'il soit nécessaire que les mentions qu'il contient soient en contradiction avec d'autres mentions de l'acte ou d'autres écrits si bien qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rectification de l'acte notarié du 10 octobre 1997, qu'il lui incombait de prouver que les mentions qu'il contenait étaient en contradiction avec d'autres mentions de cet acte ou d'autres écrits et qu'aucune incohérence n'affectait les mentions de cet acte, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, et notamment celles relatives à la désignation du bien vendu, peuvent faire l'objet de la preuve contraire, notamment au moyen de témoignages et d'attestations si bien qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rectification de l'acte authentique du 10 octobre 1997, que la preuve de l'erreur matérielle affectant un acte authentique était soumise aux articles 1341 et 1347 du code civil, et en en déduisant que les attestations produites étaient inopérantes au regard de ces textes, la cour d'appel les a violés, ensemble l'article 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, si bien qu'en affirmant lapidairement, pour débouter Mme Y... de sa demande de rectification de l'acte notarié du 10 octobre 1997, que les attestations faisant état de la volonté de M. Pierre Z... de vendre les parcelles [...] et [...] (en réalité 461 et 462) étaient contredites par les attestations produites par les appelants, sans se livrer à la moindre analyse, même sommaire, desdites attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y..., de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU'
« à titre infiniment subsidiaire, Mme Olga X... a conclu à l'annulation de la vente reçue le 10 octobre 1997 en l'état du vice qui aurait affecté son consentement par l'erreur qu'elle aurait commise sur les parcelles vendues, la preuve de cette erreur étant confortée par le fait que son père n'aurait cessé d'entretenir depuis 1997, les parcelles [...] et [...] .
En dehors des quelques attestations qui confirment que M. René X..., père de Mme Olga X... ait entretenu occasionnellement les parcelles [...] et [...], la preuve n'est pas davantage rapportée que Mme Olga X... épouse Y... ait commis une erreur sur la substance ou les qualités substantielles des parcelles qu'elle a acquises le 10 octobre 1997, de telle sorte que la demande tendant à l'annulation de la vente des parcelles [...] et [...] , pour vice du consentement ne peut qu'être rejetée » (arrêt, p. 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis si bien qu'en affirmant qu'à titre infiniment subsidiaire, Mme Y... a conclu à l'annulation de la vente reçue le 10 octobre 1997 en l'état du vice qui aurait affecté son consentement par l'erreur qu'elle aurait commise sur les parcelles vendues et en estimant, pour la débouter de sa demande d'annulation de cet acte, qu'elle ne démontrait pas avoir commis une erreur sur les qualités substantielles des parcelles cadastrées section [...] et [...] sur la commune de [...], quand elle avait seulement fait valoir qu'elle n'avait pas consenti à la vente desdites parcelles, la cour d'appel a violé le principe susvisé,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, si bien qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de nullité de la vente des parcelles cadastrées section [...] et [...] sur la commune de [...], au motif qu'elle ne démontrait pas avoir commis une erreur sur les qualités substantielles desdites parcelles, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que Mme Y... n'avait pas consenti à l'acquisition de ces parcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.