CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° A 17-13.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Cédric Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Romain A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Cubana Café, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société de la Périnière, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
5°/ à la société Douette Stéphane - F... Maryse, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et A..., de la société Cubana Café et de la SCI de la Périnière ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP Douette Stéphane-Douette Robic Maryse ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Z... et A..., à la société Cubana Café et la SCI de la Perinière ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. et Mme X... ont, lors de l'acte de cession de parts sociales conclu avec MM. Z... et A..., commis un dol en n'informant pas les acquéreurs de l'existence d'une clause contenue dans l'acte de vente en date 30 mars 1991, constituant le titre de propriété, interdisant l'exercice, dans l'immeuble, d'une activité pouvant générer des nuisances sonores,
AUX MOTIFS QU'il est reproché aux époux X... de ne pas avoir révélé à MM. Z... et A... l'existence de la clause interdisant toute nuisance sonore au sein de l'immeuble constituant l'actif de la SCI La Périnière ; que M. et Mme X... opposent deux moyens :1°- que deux ans avant l'acte de cession des parts de la SCI La Périnière , ils avaient donné à bail commercial l'immeuble à la C... , gérée par M. Cedrick Z... et en souscrivant ce bail, les preneurs avaient déjà souscrit des obligations de ne pas causer de troubles sonores aux voisins de l'immeuble ; 2°-que l'acte de cession rappelle que la SCI La Périnière est propriétaire de l'immeuble aux termes d'un acte du 30 mars 1991 et que cet acte contenant la clause d'interdiction d'exercer dans les lieux une activité pouvant occasionner des nuisances sonores, ce titre dont les acquéreurs ont eu connaissance par le notaire n'a pas des lors été dissimulé ; que les clauses du contrat de bail, habituelles dans les baux commerciaux relatifs aux activités de bars, restaurants, sont destinées à exonérer le bailleur des nuisances notamment sonores qui sont nécessairement produites par ce type d'activité et plus encore par un bar d'ambiance musicale, au surplus ouvert en soirée, qu'elles sont destinées à cantonner l'activité dans des limites normalement admissibles pour le voisinage, sous la responsabilité du preneur exploitant mais ne peuvent signifier pour ce dernier qu'il s'expose à une interdiction d'exercer lorsque les troubles n'excèdent pas ceux anormaux de voisinage ; qu'aussi, M. et Mme X... ne sauraient invoquer l'existence de cette clause pour soutenir que MM. A... et Z... auraient acquis les parts de la SCI en toute connaissance de cause alors que le bail commercial ne reprenait pas la clause plus restrictive que celles y figurant, applicable au profit des époux D... ; que ce premier moyen sera donc écarté ; que, s'agissant de l'acte du 30 mars 1991, alors que d'autres mentions insérées dans l'acte du 30 mars 1991 par lequel la SCI La Périnière constituée par M. et Mme X... avait acquis des époux E... l'immeuble, sont rappelées dans l'acte de cession des parts des 14, 17 novembre et 1er décembre 2003, en revanche, celle relative à l'interdiction d'exercer une activité pouvant engendrer des nuisances sonores n'a pas été reprise dans cet acte ; que la preuve est ainsi rapportée qu'alors que les cédants connaissaient l'existence de cette clause puisqu'ils avaient été parties à l'acte du 30 mars 1991 qui rappelait l'existence de cette clause constituée en 1982, ils n'en ont pas déclaré l'existence ; que pour justifier leur silence, ils ne sauraient se retrancher derrière la publication de l'acte du 30 mars 1991 et ainsi soutenir qu'il appartenait aux cessionnaires d'en prendre connaissance alors que l'acte étant passé devant un notaire, il n'appartenait pas aux cessionnaires de faire eux-mêmes ces recherches pour vérifier s'il n'existait pas une clause susceptible de mettre en péril l'activité commerciale existante ; que le second moyen sera ainsi également écarté ; qu'en omettant de rappeler, lors de la cession des parts sociales de la SCI La Périnière la clause dont ils avaient connaissance de l'interdiction d'exercer une activité pouvant générer des nuisances sonores dans l'immeuble, les époux X... ont intentionnellement trompé leurs cocontractants pour lesquels l'acquisition des parts sociales devenait dépourvue d'intérêt s'ils se savaient soumis à un risque de devoir cesser l'activité qu'ils y exerçaient à la première demande des époux D... de mettre en oeuvre cette clause ; que ce risque s'est d'ailleurs réalisé puisque c'est notamment sur un constat d'huissier dresse le 16 juillet 2007 à la demande des époux D... qu'ont été constatés des troubles musicaux de 23 heures 15 à 0h 15 qui ont été pris en compte par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 21 février 2012 pour interdire à la SCI La Périnière toute activité commerciale qui pourrait créer des nuisances sonores ; que sans cette dissimulation de la clause d'interdiction, MM. A... et Z..., dont l'intérêt était de réunir entre leurs mains, par 1'interposition de la SCI, la propriété des murs et du fonds de commerce, n'auraient pas acquis les parts de la SCI, puisque le risque qu'ils encouraient de devoir cesser dans l'immeuble une activité par nature susceptible de causer des nuisances sonores, ôtait tout intérêt à acquérir les parts sociales, qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté MM. A... et Z... de leur demande en dommages et intérêts en raison du dol commis par M. et Mme X..., sur la garantie du notaire : que (sur la garantie du notaire) cédant qui garde le silence sur un fait déterminant pour la conclusion du contrat et commet ainsi un dol ne peut en raison de sa faute intentionnelle, bénéficier de la garantie du notaire, même si ce dernier, rédacteur de l'acte de cession de parts a commis une faute d'imprudence ou de négligence en ne veillant pas à transcrire après en avoir donné lecture aux parties, la clause interdisant d'exercer dans l'immeuble constituant l'actif de la SCI La Périnière toute activité pouvant générer des nuisances sonores alors qu'il a pris le soin de rappeler d'autres clauses insérées dans l'acte du 30 mars 1991 ;
1° - ALORS QUE le dol suppose l'intention de dissimuler au cocontractant un élément déterminant de son consentement ; que les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes transmis au notaire l'acte de vente du 30 mars 1991, dont ils n'entendaient rien dissimuler ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire instrumentaire avait donné lecture de la clause litigieuse ; qu'en retenant que les époux X... auraient intentionnellement dissimulé l'acte de vente de 1991 sans rechercher si, comme il était soutenu, ils n'avaient pas eux-mêmes transmis au notaire ledit acte de vente, ce dont résultait qu'ils n'entendaient nullement le dissimuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
2° - ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire chargé de rédiger l'acte de vente des parts sociales de la SCI La Périnière avait donné lecture aux parties de la clause qui, dans l'acte de vente de l'immeuble, interdisait l'exercice d'une activité susceptible de générer des nuisances sonores, ce dont résultait que cette clause n'avait pas été dissimulée aux acquéreurs, qui en avaient eu connaissance ; qu'en décidant que les acquéreurs étaient fondés à se plaindre d'une réticence dolosive à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3° - ALORS subsidiairement QU'il n'existe de dol que si l'information dissimulée a été déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; qu'en retenant que la révélation de la clause qui, dans l'acte de vente, interdisait aux acquéreurs d'exercer dans les lieux une activité provoquant des nuisances sonores aurait pu déterminer MM Z... et A... à ne pas acquérir les parts sociales de la SCI de La Périnière sans rechercher si, comme il était soutenu, cette clause ne constituait pas en réalité un simple rappel de l'obligation légale pesant sur tout un chacun de ne pas causer de nuisance à autrui, cependant qu'une clause similaire figurant au bail précédemment conclu ne les avait nullement dissuadés de contracter de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.