La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17-13.518

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2018, 17-13.518


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° V 17-13.518










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société I... C.

.. , société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Poseïdo, les terrasses de Funtanone, route de ville, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° V 17-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société I... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Poseïdo, les terrasses de Funtanone, route de ville, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'architecture Dominique X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

2°/ à la société SCAE-Equipement Electrique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ à la société I... Louis Y..., dont le siège est [...]                                       ,

4°/ à la société I... Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                        ,

5°/ à la société Crudeli, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société I... C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés SCAE-Equipement Electrique, I... Louis Y... et I... Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société I... C... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés SCAE-Equipement Electrique, I... Louis Y... et I... Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société I... C... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des décisions prises par la SAS SCAE en qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaire du marché de travaux de mise en conformité technique et fonctionnelle du Centre hospitalier de Bastia du 29 mars 2006 aux fins de limiter la mission de la SARL B... aux lots attribués par la convention de groupement et à exclure de cette mission le suivi de la qualité architecturale et technique, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de sous-traitance de la SAS SCAE à la  SARL B... à défaut de rapporter la preuve de la sous-traitance d'une mission relativement aux lots attribués à la SARL B... , d'avoir rejeté les demandes de la S. A.R.L. C... tendant à l'attribution d'honoraires à concurrence de 7 668,80 euros, de 11 660 euros HT et 20 200 euros HT et à venir, d'avoir rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SAS SCAE en qualité de mandataire du groupement à communiquer l'intégralité des factures émises pour le groupement, d'avoir débouté la  SARL D...          de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire du groupement pour assurer la mission de mandataire, ainsi que de sa demande de dommages intérêts et d'avoir débouté la SARL B... de toutes ses plus amples prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la contestation du I... C... se fonde sur un conflit avec le mandataire du groupement qui aurait sous traité au I... Z... des missions qui lui étaient initialement confiées. Au terme de la convention de groupement, la S.A.R.L. C... a comme mission, dans la phase conception, l'établissement de l'avant-projet et du projet en concertation avec les entreprises des lots concernés et la maîtrise d'oeuvre des autres lots, les lots concernés étant les menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux. La S.A.R.L. C... n'était pas chargée du projet des logements qui s'est d'ailleurs révélé dans- toute son ampleur après le protocole transactionnel de juillet 2010, de sorte qu'elle ne peut se plaindre d'une violation des dispositions contractuelles résultant de l'attribution de ce lot à la S.A.R.L. Z..., De même, elle ne prouve pas l'existence des transactions occultes qu'elle allègue. C'est la convention initiale qui limitait sa mission de conception aux lots 6 menuiseries intérieure-compartimentage, 16-2 désenfumage et fluides médicaux et non une décision du mandataire du groupement. La SAS SCAE peut sous-traiter les missions qui lui sont dévolues en tant que cotraitant du marché, notamment les études de conception réalisées par le I... du groupement pour les lots électricité courants faibles et courants forts, de même qu'elle peut, en cas de défaillance d'un membre du groupement, qui n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai et malgré mise en demeure, suppléer à la carence. Si la S.A.R.L. C... reproche au mandataire d'avoir sous-traité des prestations dévolues aux I... et aux architectes, elle n'a pas été privée des missions qui lui étaient confiées. Si l'article 7.1.4. donne mandat, à la SAS SAEC de signer, avec l'accord préalable unanime de tous les membres et à la demande du maître d'ouvrage le marché: ainsi que tous les actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux) et si l'acte spécial est l'acte signé des deux parties constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, les conséquences tirées par la S.A.R.L. C... de cet état de fait, à savoir la nullité de cette convention et la demande de paiement à son bénéfice des sommes perçues tant par la S.A.R.L. Z... que par la SAS SAEC au titre de ce contrat, ne sont pas fondées. En effet, la signature d'un contrat de sous-traitance sans l'accord unanime et préalable des membres du groupement ne lui cause aucun préjudice indemnisable. Si le contrat de sous-traitance qui n'est d'ailleurs pas produit, constitue un contrat de droit privé entre l'entreprise principale et le sous-traitant, le non-respect de cette obligation de recueillir l'accord unanime des membres du groupement, n'est pas sanctionné par la nullité de contrat de sous-traitance. Cet accord unanime et préalable requis par la convention, est d'ailleurs de nature à bloquer le contrat et à justifier le recours, comme en l'espèce, à un protocole transactionnel. La convention de groupement produite portait sur la remise d'une proposition conjointe et sur l'exécution des lots au cas où la proposition serait retenue, elle portait donc sur l'ensemble de l'opération, avec une tranche ferme : les études de projet et une-tranche conditionnelle ; -les études d'exécution et de synthèse, même si la rémunération était prévue seulement pour le lot conception et non pour le lot réalisation. L'avenant N° 1 n'a pas été signé, il est donc exclu qu'il puisse fonder les demandes de la S.A.R.L. C.... La S.A.R.L. C... qui n'a pas été chargée du suivi de la qualité architecturale et technique ou de la "maîtrise d'oeuvre des autres lots", ne peut revendiquer aucun paiement ni de la SAS SGAE ni de la S.A.R.L. Z... au titre de l'exécution de cette mission, quand bien même elle prétendrait l'avoir exécutée, ce qui n'est pas démontré, En effet, elle était seulement chargée dans le cadre de la phase conception de l'établissement de l'avant-projet et du projet en concertation avec d'une part les entreprises des lots concernés et d'autre part la maîtrise d'oeuvre des autres lots. Sa sphère d'intervention se limitait aux lots menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux. Si cet avenant n°1 n'a pas été signé, il n'incombe nullement au juge judiciaire de contraindre l'une quelconque des parties à la signature d'une "convention valide pour la phase travaux", Cette demande est nouvelle en appel et en conséquence irrecevable. La S.A.R.L. C... n'établit ni qu'elle était virtuellement comprise dans, ses premières demandes ou qu'elle en était l'accessoire ou le complément. En tout état de cause, sans promesse de signature, avant-contrat ou pourparlers, le juge n'a pas vocation à intervenir dans le champ pré contractuel et la  SARL B... ne peut obtenir par la voie judiciaire, ce qu'elle n'a pas obtenu par la voie consensuelle ou contractuelle. Pour la même raison, le défaut de signature l'avenant n°1, il est exclu qu'il puisse fonder les demandes de paiement de S.A.R.L. C... des sommes qu'elle aurait pu recevoir s'il avait été signé et surtout si les missions avaient été réalisées et payées par le maître d'ouvrage. La S.A.R.L. C... réclame le paiement de 7 662,80 euros correspondant selon elle au reliquat de la mission de coordination de 2008 2009, Elle ne prouve pas avoir été chargée de cette mission, sa demande doit être rejetée. La S.A.R.L. C... réclame le paiement de 20 200 euros HT et 8 567 euros HT au titre d'une facture de diagnostic et d'une facture d'essais d'étanchéité des conduits. D'une part, elle n'établit pas qu'il s'agit de travaux supplémentaires acceptés d'autre part, elle ne prouve pas l'existence d'un solde restant dû sur ses factures. A l'inverse, il est démontré qu'elle a été rémunérée de la part des travaux qu'elle a réalisés. Comme indiqué précédemment, la S.A.R.L. C... ne justifie d'aucun intérêt légitime à critiquer le contrat de sous-traitance entre la SAS SCAE et le I... Z... dès lors qu'il ne porte pas sur une mission qui lui était dévolue. A l'inverse, ii fait suite au protocole transactionnel du 29 juillet 2010, entre Je mandataire et le maître d'ouvrage qui réclamait notamment le renforcement de la maîtrise d'oeuvre, La S.A.R.L. C... n'a pas qualité pour réclamer le paiement d'une partie de la part du marché ainsi sous-traité, qui ne lui cause aucun préjudice indemnisable. La SAS SCAE n'était effectivement pas chargée de la mission de suivi de la qualité architecturale, en revanche, en qualité de mandataire du groupement, elle devait suppléer aux défaillances des autres membres du groupement et signer les actes juridiques nécessaires au bon déroulement du marché. En l'état des défaillances successives du I... Y... et du I... H... E..., le mandataire a pu prendre les dispositions nécessaires pour pallier leurs défections, De surcroît, le courrier adressé à la SAS SCAE par ICADE, mandataire du-maître de l'ouvrage, portant des observations sur le déroulement des opérations, ne constitue pas une convention créatrice de droits entre les parties. La S.A.R.L. C..., qui n'est pas mandataire du groupement et qui n'était pas en charge du suivi de la qualité architecturale et technique mais seulement membre du groupement chargé dans la phase conception de .l'avant-projet et du projet pour les lots menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage,, le désenfumage et les fluides médicaux, est dépourvue d'intérêt pour solliciter la communication par la société SCAE de toutes les factures présentes et à venir, d'études et de travaux émises pour, ce marché et ce jusqu'à son achèvement complet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de leur émission en identifiant pour chaque sous-traitant à quoi correspondent les sommes versées. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. C... de ses demandes. La S.A.R.L. C... réclame 100 000 euros de dommages et intérêts, invoquant une stratégie du mandataire pour l'éliminer et la priver de missions et consécutivement de rémunération. En absence de faute du mandataire au groupement, préjudiciable à la S.A.R.L. C..., la demande a été, ajuste titre rejetée. Elle ne prouve ni avoir été pénalisée ni avoir été victime d'un ostracisme lui ayant causé un préjudice. Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les travaux immobiliers objet du litige ont été commandés à une fin d'intérêt général puisqu'il s'agit de la rénovation du centre hospitalier de BASTIA. L'alinéa 1er de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Le tribunal n'est donc pas compétent pour connaître des demandes relatives aux conditions de signature et d'exécution du marché public, à la déclaration de sous-traitance agréée par le maître de l'ouvrage mais seulement des litiges entre les parties extérieures à l'exécution du marché public. Ainsi, la demande d'annulation du contrat de sous-traitance de la mission de la SCAE d'exécution - pilotage au bénéfice de la J... agréée par le maître de l'ouvrage n'est pas de la compétence de la présente juridiction. L'acte d'engagement du 28.03.2006 prévoit que moyennant le prix de 11712 085 ,76€ la SNC SOCIÉTÉ CORSE D'APPLICATION DES ENERGIES, la SAS CRUDELI, monsieur Dominique X... architecte, la SARL C... , le I... Louis Y..., la SARL INGIENERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, la SARL CABINET H... F... (qui démissionnera en octobre 2008), s'engagent à exécuter un marché public de travaux conception - réalisation de mise en conformité de l'hôpital de Bastia en application de l'article 37 du nouveau code des marchés publics et dans le cadre d'une convention de co traitants conjoints représentés par la SNC SCAE. Le lot n°l d'un montant de 450 0006 HT est relatif à la conception architecturale et technique, le lot n°2 du montant du surplus est relatif à la réalisation. En raison de difficultés dans l'exécution du marché, après cinq ordres de service relatif au lot n°l, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 29.07.2010. par le maître d'ouvrage et le mandataire de groupement pour mettre fin aux divergences. Les conditions générales du contrat de groupement prévoyant expressément que le mandataire représente les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage, le I... C... était valablement représenté par la SCAE lors de la signature du protocole transactionnel. Cet acte prévoit une nouvelle définition du périmètre des prestations prévues au contrat initial avec la suppression d'une partie des prestations, une rémunération complémentaire en compensation de la diminution du marché initial, un marché complémentaire relativement au service de Dialyse, un renfort de l'équipe de maîtrise d'oeuvre en phase d'exécution, un nouvel échéancier de paiement. Le montant du marché est ainsi de 690 000€ pour le premier lot et de 7 915 395.336 HT pour le deuxième lot. La convention de groupement momentanée signée entre les parties à une date non précisée est un contrat type auquel il a été joint des conditions particulières. Les conditions générales prévoient un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres vis à vis du maître de l'ouvrage. Il transmet aux membres les instructions, ordres de service, documents émanant du maître de l'ouvrage tient les comptes du groupement, assure la coordination, transmet au maître de l'ouvrage toute communication des membres du groupement et notamment les situations et mémoires des membres revêtus de son visa éventuellement avec ses observations. En revanche, chaque membre assume la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant aux lots qui lui ont été attribués. Il a vocation à se voir attribuer les prestations nouvelles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations constituant sa part. L'avenant du contrat de groupement de mars 2012 et l'accord du 02.12.2011 n'étant pas signés par les parties n'ont pas la force obligatoire du contrat. Il convient en conséquence de se référer au marché initial, à l'avenant de juillet 2010, aux avenants ultérieurs et marchés complémentaires dont il est rapporté la preuve. En ce qui concerne la B... , elle a, s'agissant de la phase de conception, la charge de l'établissement de l'avant-projet et du projet en concertation avec les entreprises des lots concernés et la maîtrise d'oeuvre des autres lots. Les lots concernés sont le lot 6 menuiseries intérieures uniquement pour les prestations relatives au compartimentage, le lot 13.2 désenfumage, le lot 15 fluides médicaux. La maîtrise d'oeuvre des autres lots est confiée à la SARL G... (lots 1 à 10 hors compartimentage pour le lot 6), architecte, et au I... Louis Y... (lots 11 à 13.1). La rémunération de la SARL LNGB est de 116 638,80€ HT pour le lot conception. La rémunération des différents intervenants pour le lot réalisation n'est pas prévue. La convention de groupement précitée prévoit enfin que sont sous traités : au I... STNETIC la mission de coordination du système de sécurité incendie, à la SA CYPRIUM l'élaboration des cahiers des charges et bordereaux quantitatifs des lots B1 à B 10 pour la phase de conception, à la J... la mission de pilotage phase PR04 comprenant notamment l'analyse du programme. Cette disposition est opposable à la B... , signataire de la convention. Un procès-verbal de réunion du 19.01.2012 à laquelle la B... a participé qui n'est pas contesté bien que non signé confirme qu'en phase de réalisation les co traitants réalisent leurs visas dans la limite des lots qui leur ont été attribués en phase de conception. Un courrier du mandataire du maître de l'ouvrage du 14.11.2012, indique expressément que le I... C... n'est pas en charge du suivi de la qualité architecturale. Dans un courrier du 23.12.2011, la SCAE indique expressément qu'en ce qui concerne le projet de logement de fonctions en R+ 3 substitué au projet d'implantation de l'administration en ce heu prévu antérieurement à l'avenant de juillet 2010, le I... Z..., sous-traitant de la SCAE, peut intervenir utilement dans la mesure où le I... Y... n'est pas intéressé et les travaux ne concernant pas les lots confiés à la B... limiter pour ces travaux au désenfumage. II interviendra également dans la maîtrise d'oeuvre de la phase de réalisation toujours en qualité de sous-traitant de la SCAE, mandataire, en application de l'engagement de juillet 2010 à l'égard du maître de l'ouvrage de renforcer la maîtrise d'oeuvre pendant la phase d'exécution alors qu'il appartiendra à la B... de réaliser les missions de VISAS, DET, OAR relatives aux lots qui lui ont été confiés. En ce qui concerne le marché complémentaire UMD dialyse, l'intervention de la SARL LNGB est limitée aux lots désenfumage et fluides médicaux. Un courrier du mandataire du maître de l'ouvrage du 14.11.2012, indique expressément que la facture du I... C... relative au suivi de la qualité architecturale et technique n'est pas justifiée au regard de la mission de celui-ci limitée à la conception et au suivi des travaux des lots désenfumages et fluides médicaux. Un autre courrier de ce mandataire du 26.11.2012, indique que la facture de I... C... relative au diagnostic désenfumage et à la vérification des volets est afférente à des prestations initiales et ne peut être honorée que dans le cadre du tableau de répartition des tâches et des honoraires convenus. Ces documents en cohérence avec les conditions générales et particulières du contrat de groupement précitées, confirment qu'en phase de réalisation comme en phase de conception la B... exerce sa mission de maîtrise d'oeuvre sur le lot n° 6 menuiseries intérieures uniquement pour les prestations relatives au compartimentage, le lot 13.2 désenfumage et le lot 15 fluides médicaux. Enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que des missions confiées au sous-traitant constituent des prestations nouvelles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations attribuées au I... C... , spécialement concernant l'accord de juillet 2010 et les marchés complémentaires. Il résulte de ce qui précède que les demandes tendant à l'annulation des décisions de la SCAE de limiter la mission du requérant aux lots désenfumage et fluides médicaux en phase d'exécution comme en phase de conception et d'interruption du suivi de la qualité architecturale et technique par le I... C... , à l'annulation du contrat de sous-traitance pour la part autre que celle agréée par le maître de l'ouvrage, à 1' attribution des factures d'honoraires de 11 660€, 7668,80€ et 20 200€ HT sont mal fondées. Au vu des éléments précités, les courriers adressés par la SCAE à la B... n'apparaissent pas comme révélateur d'une mise à l'écart de la demanderesse mais comme l'exercice par la SCAE de ses prérogatives de mandataire du groupement chargé de la coordination de l'action des intervenants, de représenter le groupement et de veiller à l'exécution des obligations contractées à l'égard du maître de l'ouvrage, exécution dont elle est solidaire des autres intervenants. De plus, la définition de la mission du mandataire renvoyée à l'article 7 des conditions générales prévoit qu'en cas de défaillance son remplacement est prévu selon des modalités contractuellement définies et soumis à l'agrément du maître de l'ouvrage. Dès lors, outre que la défaillance invoquée n'est pas établie, la demande de désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas justifiée au regard du dispositif contractuel de remplacement du mandataire défaillant. En l'absence de faute établie du mandataire du groupement au préjudice de la demanderesse la demande de dommages intérêts n'est pas fondée » ;

ALORS, d'une part, QU'en déboutant la société C... de l'intégralité de ses prétentions en se bornant à relever qu' au terme de la convention de groupement, l'exposante n'avait comme mission, dans la phase conception, que l'établissement de l'avant-projet et du projet en concertation avec les entreprises des lots concernés et la maîtrise d'oeuvre des autres lots, les lots concernés étant les menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parties n'avaient pas convenu d'autres répartitions portant notamment sur la phase de réalisation du chantier litigieux comme cela s'évinçait clairement du compte rendu de chantier en date du 4 juin 2007 que la société C... avait pu, au-delà de la convention de groupement litigieuse, être investie du lot « électricité », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

ALORS, d'autre part, QU'en déboutant la société C... de l'intégralité de ses prétentions en se bornant à relever qu' au terme de la convention de groupement, l'exposante n'avait comme mission, dans la phase conception, que l'établissement de l'avant-projet et du projet en concertation avec les entreprises des lots concernés et la maîtrise d'oeuvre des autres lots, les lots concernés étant les menuiseries intérieures, uniquement pour le compartimentage, le désenfumage et les fluides médicaux sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parties n'avaient pas convenu d'autres répartitions portant notamment sur la phase de réalisation du chantier litigieux comme cela s'évinçait clairement du courrier en date du 2 décembre 2011 que la société C... avait été investie de la coordination interne de l'équipe de maîtrise d'oeuvre (organisation de réunions internes, suivi de l'avancement des études, relance, rédaction des comptes rendus, réponse aux renseignements demandés par l'architecte et Z...), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.518
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-13.518, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award