CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° T 17-13.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la congrégation Ordre hospitalier de [...], congrégation religieuse, dont le siège est [...] , prise en qualité de légataire universel de Gilbert Y..., décédé le [...] , représentée par Frère Alain Z..., supérieur provincial,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson , conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la congrégation Ordre hospitalier de [...] ;
Sur le rapport de M. Besson , conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la congrégation Ordre hospitalier de [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances à garantir les dommages causés par l'incendie ayant détruit le [...] appartenant à Monsieur Y... le 25 mai 2008 selon les conditions fixées au contrat d'assurance sur la base de sa valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée d'un quart de la valeur de reconstruction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le risque couvert par l'avenant du 25 mai 1992 est notamment le risque d'incendie de l'immeuble situé à [...] qui a été détruit par un incendie le 24 mai 2008 ; que le fait de l'abandon de la destination d'habitation des locaux invoquée par la SA Gan Iard pour opposer un refus de garantie à l'assuré ne crée pas un risque nouveau, de nature différent, échappant au périmètre du contrat d'assurance, mais s'analyse en une aggravation du risque d'incendie assuré ; que dès lors la société d'assurance n'est pas fondée à opposer un refus de garantie (arrêt, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort de l'avenant N° 001 à effet du 25 mai 1992 que M. Y..., aux droits duquel vient l'Ordre Hospitalier de [...], a souscrit un contrat ayant pour objet de le garantir des incendies, explosions, foudre et attentats ; que le demandeur a assigné l'assureur ayant refusé sa garantie, en exécution du contrat pour obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'incendie du bâtiment assuré ; que l'assuré a donc rempli les conditions requises par le contrat d'assurance pour réclamer le bénéfice de la garantie ; qu'en conséquence, la SA Gan IARD doit être tenue de garantir les dommages causés par l'incendie ayant détruit le bien appartenant à Monsieur Y... le 25 mai 2008 selon les conditions fixées au contrat (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE l'avenant au contrat d'assurances du 25 mai 1992 a été conclu par M. Y... en qualité de propriétaire non occupant, le bien étant assuré en tant qu'immeuble à usage d'habitation ; qu'il est constant cependant qu'en l'espèce, l'immeuble a été laissé à l'abandon pendant près de quinze ans ; qu'en jugeant que l'abandon de la destination d'habitation de l'immeuble n'avait pas créé un risque nouveau, de nature différente, échappant au périmètre du contrat d'assurance, mais seulement l'aggravation d'un risque déjà couvert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.