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08/02/2018 | FRANCE | N°17-13.019

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2018, 17-13.019


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° C 17-13.019










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copr

opriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...]                                         , représenté par son syndic, la société Square habitat Nord-de-France, société par actions simpl...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° C 17-13.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...]                                         , représenté par son syndic, la société Square habitat Nord-de-France, société par actions simplifiée, [...]                , [...] , venant aux droits de la société MSI Lille,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Colbert, société civile immobilière, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à M. Yves X..., domicilié [...]                                                   ,

3°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

4°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...]                                       , 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Colbert ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de ses demandes de réparation dirigées contre la SCI Le Colbert, la SA Albingia, M. X... et la SA Socotec ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la SCI Le Colbert et de son assureur la SA Albingia, le syndicat des copropriétaires de la résidence     [...] agit contre la SCI Le Colbert en invoquant divers fondements textuels : la responsabilité civile pesant sur le promoteur-vendeur, la garantie légale du constructeur, l'obligation du vendeur de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles et l'article L. 211-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aux termes de l'article 15 de ce code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'enfin, l'article 12 de ce même code dispose dans son second alinéa que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter la dénomination que les parties en auraient proposées » ; qu'il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]         agissait initialement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que la cour d'appel de Douai, sans que son arrêt soit cassé sur ce point, l'a débouté de ses demandes au motif que la SCI Le Colbert n'avait pas participé à l'acte de construire et qu'il n'y avait pas eu réception des travaux litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait être réputée constructeur de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article 1792-1-2° du code civil ; qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ne peut valablement invoquer       les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour agir contre la SCI Le Colbert ; que s'agissant d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, force est de constater qu'aucune des parties à l'instance ne produit de documents contractuels permettant de savoir dans quel cadre la SCI Le Colbert est intervenue, quand le syndicat des copropriétaires a été constitué et quand les lots de copropriété ont été vendus ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] invoque tantôt la        responsabilité du promoteur immobilier, tantôt celle du vendeur d'immeuble à construire ; qu'or, ces deux contrats n'impliquent pas les mêmes obligations ; que conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article 1831-1 du code civil, « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « Promoteur immobilier » s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet » ; que de son côté, le vendeur d'immeuble à construire est tenu des obligations de tout vendeur ou de celles des constructeurs, selon qu'il y ait eu ou non réception des travaux ; qu'alors que la SCI Le Colbert conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] n'explicite en rien ni le fondement légal précis de son action, ni le ou les manquements commis par cette dernière ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain, en lien avec cette faute ; qu'en effet, il se limite à produire le rapport d'expertise vieux de 15 ans, sans verser aux débats aucune pièce actuelle ; qu'or, en page 11 de ce rapport, il est indiqué que « par courrier du 6 octobre 2011, M. Z..., représentant [...], syndic de la copropriété de la résidence

[...], m'informe qu'une entreprise est intervenue sur les deux terrasses accessibles du 1er étage, implantées en façade avant de l'immeuble » ; que de même, il n'est pas établi que tous les désordres ont affecté des parties communes de l'immeuble, certains ayant été constatés dans des appartements ; qu'il résulte de tout ceci que le

syndicat des copropriétaires de la résidence [...] échoue à rapporter la preuve de manquements

par la SCI Le Colbert à ses obligations contractuelles lui ayant causé des préjudices ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière ; que de ce fait, les demandes dirigées contre son assureur doivent aussi être rejetées (arrêt, p. 7 à 9) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCI Le Colbert et la SA Albingia que la Cour de cassation avait écarté le moyen visant la garantie décennale de la SCI Le Colbert en tant que cette dernière n'avait pas participé à l'acte de construire et qu'il n'y avait pas eu réception des travaux, quand la Cour de cassation n'avait pas retenu l'absence de participation à l'acte de construire pour l'application de la garantie décennale, cette circonstance ayant été prise en considération pour justifier la cassation sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la SCI Le Colbert qui, en sa qualité de promoteur, était tenue avant réception de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, l'absence de participation à l'acte de construire étant indifférente, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office que, s'agissant d'un manquement de la SCI Le Colbert à ses obligations contractuelles, force était de constater qu'aucune des parties à l'instance ne produisait de documents contractuels permettant de savoir dans quel cadre la SCI Le Colbert était intervenue, à quel moment le syndicat des copropriétaires avait été constitué et les lots de copropriété vendus, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte quand les parties s'accordaient sur l'intervention de la SCI Le Colbert en qualité de promoteur-vendeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant également, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCI Le Colbert et la SA Albingia, que le syndicat des copropriétaires n'explicitait en rien le fondement légal de son action ni le ou les manquements commis par la SCI Le Colbert, quand le syndicat des copropriétaires invoquait notamment, en conséquence de la cassation intervenue, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Le Colbert en sa qualité de promoteur-vendeur, tenue de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices alors même qu'elle n'avait pas participé à l'acte de construire, la cour d'appel, qui a encore méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office enfin, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le syndicat des copropriétaires ne rapportait la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain en lien avec la faute commise par la SCI Le Colbert, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le promoteur-vendeur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'en toute hypothèse, en faisant état de la faute qui aurait été commise par la SCI Le Colbert, quand cette dernière était présumée fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QUE le promoteur-vendeur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; que de même, en opposant l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, tout en relevant que des désordres affectaient les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE le promoteur-vendeur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'en toute occurrence, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur les dommage résultant des non-conformités des garde-corps et du défaut d'étanchéité des terrasses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

et AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. X... de la société Socotec, se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]

sollicite la condamnation de M. X..., architecte, et de la société Socotec, bureau de contrôle, à lui régler le montant des travaux de reprise des non-conformités ou malfaçons ; que sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire ; que cette responsabilité contractuelle peut être encourue en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation ou de retard dans l'exécution ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] fonde sa demande uniquement sur le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2001 ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce plus récente pour établir la réalité des désordres ; qu'or, en page 11 de ce rapport, il est indiqué que « par courrier du 6 octobre 2011, M. Z..., représentant

[...], syndic de la copropriété de la

résidence [...], m'informe qu'une entreprise

est intervenue sur les deux terrasses accessibles du 1er étage, implantées en façade avant de l'immeuble » ; que par ailleurs, il est établi, et non contesté, que le jugement rendu le 8 juin 2004, aux termes duquel les sociétés Solneuf et Socotec ont été condamnées à verser à la SCI Le Colbert des sommes au titre des travaux de reprise, a été exécuté par la société Socotec ; qu'il est également établi que M. X... a versé les sommes prévues dans l'accord conclu avec la SCI Le Colbert ; que cette dernière indique dans ses écritures, en page 3, que « 14 ans après lesdits travaux ont bien évidemment été réalisés pour faire cesser les troubles » ; qu'il résulte de tout ceci que le syndicat des copropriétaires de la résidence Brise ne rapporte pas la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain, en lien direct de cause à effet avec les manquements contractuels qu'il reproche à M. X... et à la société Socotec ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes dirigées contre ceux-ci (v. arrêt, p. 9 et 10 ;

9°) ALORS QUE sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire ; qu'en excluant toute responsabilité de M. X... et de la société Socotec en tant que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain, en lien direct de cause à effet avec les manquements contractuels qu'il leur reprochait, sans s'expliquer sur les dommages résultant des non-conformités des garde-corps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10°) ALORS QUE sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire ; qu'en se déterminant de la sorte sans également s'expliquer sur les dommages résultant du défaut d'étanchéité des terrasses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.019
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 1 SECTION 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-13.019, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.019
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