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08/02/2018 | FRANCE | N°17-11.194

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2018, 17-11.194


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER   , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10087 F

Pourvoi n° U 17-11.194







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par la société C... B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , [...]                         ,

contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 201...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER   , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° U 17-11.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C... B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , [...]                         ,

contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. Jonathan Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... B... ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société C... B... .

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, réduisant à 10% l'honoraire de résultat, fixé à la somme totale de 54 553,60 euros HT, soit 63 340,32 euros TTC, le montant des honoraires de la C... B...                   et, en conséquence, d'AVOIR ordonné à la C... B...                   de rembourser la somme de 33 129,68 euros à M. Jonathan Y... et de l'AVOIR condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que l'honoraire complémentaire de résultat peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que la C... B...                   soulève que M. Jonathan Y... est mal fondé à solliciter cette réduction dès lors qu'il a accepté le principe et le montant de l'honoraire après service rendu, qu'il a exécuté cette convention en signant des autorisations de prélèvement des sommes dues au titre des honoraires en compte CARPA ; que toutefois, encore faut-il que ce paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause ; que certes, la présente juridiction note qu'il n'est pas contesté que M. Jonathan Y... a signé cinq autorisations afin que Me B... puisse prélever ses honoraires directement sur les fonds consignés en compte CARPA suite au paiement réalisé par la compagnie d'assurances du responsable de l'accident de provisions sur indemnisation puis de l'indemnisation définitive ; mais qu'elle note également que ces autorisations n'étaient nullement accompagnées du mode de calcul des sommes sollicitées et que celles-ci ne correspondaient pas toujours à 15% plus TVA des sommes réglées, de sorte que le paiement n'est pas intervenu en toute connaissance de cause ; qu'ainsi a été prélevé le 4 décembre 2012 une somme de 1 500 euros à titre d'honoraires, alors que la provision était de 15 000 euros, aucune TVA (laquelle était alors de 19,60%) n'étant appliquée, alors que les prélèvements de 3 588 euros du 11 mars 2013 et de 5 382 euros du 16 septembre 2013 incluaient la TVA de 19,60% ; que le prélèvement de 3 000 euros réalisé quand à lui le 27 mai 2014 est supérieur à 15% de la provision de 15 000 euros et ce même si on y ajoute la TVA qui était alors de 20%, qui aurait dû conduire à des honoraires de 2 700 euros ; qu'enfin le prélèvement de 83 000 euros du 21 avril 2015 est également supérieur à 15% de la somme de 453 036,04 euros versée par la compagnie d'assurance même si on y ajoute la TVA de 20% ce qui aurait dû conduire à 81 546,48 euros ; que certes il devait s'y ajouter 1 500 euros TTC et 600 euros TTC d'honoraires fixes, mais force est de constater que le décompte des sommes prélevées n'a été donné à M. Jonathan Y... que par courrier du 23 avril 2015, suite à une réclamation de sa mère et postérieurement aux accords de prélèvement le dernier datant du 1er avril 2015 et postérieurement au paiement du 21 avril 2015, de sorte que la présente juridiction considère que le consentement de M. Jonathan Y... n'a pas été donné en connaissance de cause ;

1° ALORS QUE dès lors que le principe et le montant des honoraires de l'avocat ont été acceptés par le client en connaissance du service rendu, le juge ne peut les réduire ; qu'en s'accordant le droit de réduire à 10% l'honoraire de résultat payé à la C... B...                   au motif inopérant que M. Jonathan Y... n'avait pas consenti en connaissance de cause aux autorisations de prélèvement car elles n'étaient pas accompagnées du mode de calcul des sommes sollicitées et que celles-ci ne correspondaient pas toujours à 15% plus TVA des sommes réglées, comme cela était prévu par la convention d'honoraires initialement conclue, quand il constatait qu'il n'était pas contesté que M. Jonathan Y... avait signé cinq autorisations afin que Me B... puisse prélever ses honoraires directement sur les fonds consignés en compte CARPA ensuite des paiements, par la compagnie d'assurance, de provisions sur indemnisation puis de l'indemnisation définitive, acceptant ainsi tant le principe de l'honoraire que son montant, qui y était clairement indiqué, en connaissance du service rendu, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'ancien article 1134 (nouvel article 1103) du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2° ALORS QUE dès lors qu'il a été donné en connaissance du service rendu, l'accord du client sur le principe et le montant de l'honoraire est valable et fait obstacle au pouvoir de réduction du juge ; qu'en écartant, pour s'accorder le droit de réduire à 10% l'honoraire de résultat payé à la C... B...                  , l'accord sur le principe et le montant de l'honoraire résultant de la signature des cinq autorisations de prélèvement au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées du mode de calcul des sommes sollicitées et que celles-ci ne correspondaient pas toujours à 15% plus TVA des sommes réglées, comme cela était prévu par la convention d'honoraires initialement conclue, quand la validité d'un tel accord ne devait être appréciée qu'au regard du fait que ces autorisations avaient été signées en connaissance du service rendu, ce qui était le cas, le premier président a violé l'ancien article 1134 (nouvel article 1103) du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.194
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-11.194, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.194
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