CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° F 16-28.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Fontenoy immobilier Saint-Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Payen-Pradines, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Joëlle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Louis A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Claude B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Fontenoy immobilier Saint-Martin et Payen-Pradines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de M. A... et de M. B... ;
Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Fontenoy immobilier Saint-Martin et Payen-Pradines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Fontenoy immobilier Saint-Martin et Payen-Pradines, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y..., M. A... et M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fontenoy immobilier Saint-Martin et Payen-Pradines.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen de la SCP PAYEN – PRADINES relatif à la fixation de l'intérêt pécuniaire du litige au sens de l'article 5 du décret du 2 avril 1960, d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe du 16 mars 2016 du tribunal de grande instance de Basse-Terre rectifiée par ordonnance du 22 avril 2016, d'avoir dit y avoir lieu à application des articles 13 et 14 du décret du 2 avril 1960, et d'avoir fixé en remplacement du droit proportionnel un droit variable, multiple du droit fixe, au taux de vingt, soit 131,80 € HT (143 € TTC), le reste de l'état de frais certifié le 15 octobre 2015 demeurant inchangé ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt du litige : selon l'article 5 du décret du 2 avril 1960 : ‘le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue' ; les requérants contestent la décision de première instance en ce qu'elle a accordé un droit proportionnel au titre de la demande de nullité du contrat d'assurance sur la base de la somme de 8.960.400 € alors que selon eux le litige ne concernait que le remboursement de la somme globale de 10.875 € (total des sommes versées par les trois demandeurs au titre des appels de charges d'assurances du 1er août 2004 à fin 2008 et des frais relatifs à cette assurance) ; selon les requérants, l'intérêt du litige se limitait nécessairement au total des montants de ces remboursements de charges qui découlait du constat de la nullité du contrat d'assurance et ‘donnait droit à un droit proportionnel de 122,27 € HT soit, en y ajoutant les différents débours, une somme globale au titre des dépens de 482,65 € selon un premier état de frais versé au dossier' ; il apparaît pourtant sans ambiguïté dans leurs conclusions que les consorts Y... A... B... se sont prévalus devant le tribunal de grande instance de la nullité du contrat d'assurance pour être contraire à l'ordre public, peu important qu'ils aient demandé d'en constater la nullité ou qu'ils aient demandé d'en prononcer la nullité ; la nullité du contrat d'assurance emportait certes l'annulation des appels de charge d'assurance du 1er août 2004 à fin 2008 et des frais afférents, soit au total 10 875 € ; l'intérêt du litige, comme le soutient l'intimé, était bien la nullité du contrat d'assurance emportant le remboursement de ces charges ; l'intérêt du litige était ainsi principalement la nullité du contrat d'assurance ; il s'agissait là d'une demande dont l'objet principal n'avait pas trait à des intérêts pécuniaires ; l'article 13 du décret du 2 avril 1960 dispose que lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; la demande examinée est fondée en ce qu'il y a lieu de fixer un droit variable au titre de la demande en constatation de la nullité du contrat d'assurance ; ce droit variable sera affecté d'un taux de vingt et fixé à la somme de 131,80 € HT » ;
ALORS QUE les articles 1er et 5 du décret du 2 avril 1960 posent le principe selon lequel il est alloué à l'avocat un droit proportionnel à l'intérêt du litige calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue ; qu'à titre d'exception à ce principe, lorsque l'intérêt du litige ne peut pas être établi ou lorsque l'objet principal des demandes n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, l'article 13 du même décret prévoit que le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe ; qu'en l'espèce, il est constant que dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre, les consorts Y..., A... et B... avaient demandé que soit « constatée la nullité du contrat d'assurance souscrit par le syndic de copropriété auprès de NAGICO ASSURANCE à compter du 1er août 2004 avec pour conséquence l'annulation des appels de charges d'assurance du 1er août 2004 à fin 2008 et de frais relatifs à cette assurance, soit au total la somme de 5.315 euros pour le lot 212 appartenant à Mme Z... [née Y...], la somme de 3.709 euros pour les lots 384 et 451 appartenant à M. A... et la somme de 1.851 euros pour M. B... » (conclusions adverses p. 3 et conclusions de l'exposante p. 4), ce dont il résultait que l'objet principal de leurs demandes avait trait à des intérêts pécuniaires, à savoir le remboursement de leurs appels de charges d'assurance, et par suite qu'il incombait au juge taxateur de fixer l'intérêt du litige sur lequel devait être assis le droit proportionnel dû à l'exposante conformément à l'article 5 du décret du 2 avril 1960 ; qu'en décidant au contraire que le droit proportionnel devait être remplacé par un droit variable en application de l'article 13 du même décret, aux motifs erronés que « l'intérêt du litige était principalement la nullité du contrat d'assurance » et qu' « il s'agissait là d'une demande dont l'objet principal n'avait pas trait à des intérêts pécuniaires », le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 2 avril 1960, par fausse application, et l'article 5 du même décret, par refus d'application.